L'originalité des œuvres est-elle une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, ou relève-t-elle au contraire du débat au fond ? Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a renouvelé les termes du débat et ravivé les oppositions. Et alors que l’on croyait la question tranchée, un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 février 2023 relance les débats en considérant qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir.
Ceux qui l'ont vu s'en souviennent : dans le film « Un jour sans fin » (Groundhog Day dans sa version originale), le personnage joué par Bill Murray est réveillé à 6 heures du matin par la chanson « I Got You Babe » de Sonny and Cher, précédant l'annonce diffusée par son radioréveil du bulletin météo ouvrant les festivités annuelles du jour de la Marmotte(1). Le lendemain, il est réveillé avec la même chanson et la même annonce. Le surlendemain, il est encore réveillé ...
Xavier Près
Avocat - Docteur en droit, associé, Varet-Près-Killy, société d'avocats
6 avril 2023 - Légipresse N°412
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(1) Un jour sans fin, film américain d'Harold Ramis, 1993.
(2) V., présentant cette opposition jurisprudentielle, La preuve de l'originalité, J.-A. Bénazéraf et V. Barthez, rapp. de mission CSPLA, 15 déc. 2020, § 1.4.3, p. 17.
(3) V. not. les décisions citées à l'appui de la présentation opérée par les auteurs du rapp. La preuve de l'originalité, préc., TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 juin 2010, no 09/14685 (photographies) ; TGI Paris, 3e ch. - 3e sect., 1er avr. 2011, no 09/12659 (photographies) ; TGI Paris, 3e ch. - 1re sect., 9 oct. 2014, no 12/14337 (illustrations de jeux de société, irrecevabilité relevée d'office).
(4) V. par ex., Paris, 16 mai 2017, no 16/03085 : « Considérant en effet que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la société MC ERON Ltd irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, faute pour elle d'établir que le texte publicitaire revendiqué porte l'empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que la question de l'originalité d'une œuvre revendiquée au titre du droit d'auteur relève du débat au fond et non pas, comme pour la détermination de la titularité des droits d'auteur, d'une fin de non-recevoir […] » V. égal., not., les décisions citées à l'appui de la présentation opérée par les auteurs du rapp. La preuve de l'originalité, préc., Aix-en-Provence, 2e ch., 20 sept. 2018, no 15/13706 (« Que c'est à bon droit que le tribunal les a déclarés recevables à agir sur le fondement des droits d'auteur, l'originalité ne constituant qu'une question de fond de la protection ») ; Paris, pôle 5 - 1re ch., 29 janv. 2019, no 17/11182 (« sauf à préciser que l'appréciation de l'originalité [relève] du débat au fond et non pas de la recevabilité de l'action, la société B doit être déboutée de ses demandes en contrefaçon au titre de ces 4 éléments et non pas déclarée irrecevable ») ; Paris, pôle 5 - 1re ch., 19 mars 2019, no 17/15634 (« sauf à préciser que le défaut d'originalité est une cause de mal-fondé et non d'irrecevabilité de l'action »).
(5) Com. 29 janv. 2013, no 11-27.351, RTD com. 2013. 290, obs. F. Pollaud-Dulian.
(6) Rapp. La preuve de l'originalité, préc., § 1.4.4, p. 17, avec comme références pour les arrêts d'appel, Aix-en-Provence, 2e ch., 20 sept. 2018, no 15/13706 (« Que c'est à bon droit que le tribunal les a déclarés recevables à agir sur le fondement des droits d'auteur, l'originalité ne constituant qu'une question de fond de la protection ») ; Paris, pôle 5 - 1re ch., 29 janv. 2019, no 17/11182, préc. ; 19 mars 2019, no 17/15634, préc.
(7) TJ Nanterre, 11 févr. 2021, no 19/04879 : « L'existence d'une œuvre originale étant une condition préalable à celle des droits de propriété intellectuelle, son absence affecte nécessairement la naissance de ces droits, et partant, le droit d'agir en justice de celui qui s'en prévaut. Ainsi, l'originalité, qui doit d'ailleurs être explicitée dès l'assignation à peine de nullité de celle-ci au sens de l'article 56, 2°, du code de procédure civile, est une condition d'existence du droit d'auteur et son défaut emporte l'inexistence de la qualité d'auteur et du droit d'auteur. En conséquence, quand bien même la société Diosphere Limited conteste l'originalité du titre pour justifier le rejet au fond de l'action de Mme B X de Y, il convient, dès lors que ce moyen conditionne le droit d'agir de la demanderesse, de l'examiner comme une fin de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile. ». Et déjà, en termes identiques, TJ Nanterre, 19 févr. 2020, no 17/06440.
(8) Versailles, 1re ch. - 1re sect., 23 mars 2021, no 19/06924 ; Versailles, 1re ch. - 1re sect., mars 2022, no 20/03988 (« Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la couverture de l'ouvrage “L'Embellie” ne constitue pas une œuvre originale en ce qu'elle ne procède pas de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur. La société Zulma est dès lors dépourvue d'un intérêt à agir au titre de la contrefaçon. Le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité de ses demandes à ce titre, sera donc confirmé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la titularité des droits d'auteur ») ; Versailles, 1re ch. - 1re sect., 27 sept. 2022, no 20/04470 (« alors que l'originalité de l'œuvre est une condition de recevabilité de la demande, comme l'a précisément rappelé le tribunal, et non une condition de fond de l'action en contrefaçon »).
(9) La réforme est importante car la Cour de cassation avait jusqu'alors refusé d'étendre la compétence du juge de la mise en état à ce moyen de défense, Cass., avis, 13 nov. 2006, no 06-00.012, D. 2006. 2949 ; ibid. 2007. 1380, obs. P. Julien ; RTD civ. 2007. 177, obs. R. Perrot.
(10) Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 55-I.
(11) Décr. no 2019-1333 di 11 déc. 2019, art. 55-II.
(12) G. Maugain, U. Schreiber, M.-P. Mourre-Schreiber, A. Bolze, C. Bléry, M. Kebir, A. Tani et S. Torricelli-Chrifile, Dossier - Réforme de la procédure civile, Dalloz actualité, 20 janv. 2020.
(13) V. en ce sens, not., R. Laffly, Fins de non-recevoir : un juge de la mise en état doté de « super-pouvoirs », D. avocats 2020. 36 : « Mais, à force d'annoncer que l'on simplifie les règles de procédure, on va finir par s'apercevoir qu'on les complexifie… ». V., à titre d'exemple, la pratique des magistrats de TJ Paris, 3e ch. civ., évoquée ci-dessous en 2A.
(14) C. pr. civ., art. 791 : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 ».
(15) C. pr. civ., art. 792, al. 2 : « Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction ».
(16) C. pr. civ., art. 514 : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
(17) TJ Strasbourg, 29 août 2022, no 16/06213, action initiée en 2016 (aff. dans laquelle l'auteur du présent commentaire représentait une des parties).
(18) Paris, pôle 5 - 1re ch., 2 nov. 2021, no 18/16504 ; v. aussi en termes proches, Paris, pôle 5 - 1re ch., 16 nov. 2021, no 18/20990 (« Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les motifs “Domino 1” et “Domino 2”, faute d'originalité démontrée, ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur, sauf à rappeler que l'originalité d'une œuvre est une condition de fond et non pas de recevabilité de l'action en contrefaçon de droits d'auteur, le défaut d'originalité devant donc conduire au débouté de la société SONIA RYKIEL de ses demandes présentées au titre du droit d'auteur et non à son irrecevabilité ») ; déjà, en termes identiques, Paris, pôle 5 - 1re ch., 29 juin 2021, no 18/05368.
(19) TJ Marseille, 1re ch. - cab. 1, 3 mai 2022.
(20) Com. 29 janv. 2013, no 11-27.351, préc.
(21) TJ Paris, 3e ch. - 3e sect., 11 janv. 2022, no 20/9742 ; déjà, TJ Paris, 3e ch. - 2e sect., 23 oct. 2020, no 20/01357 (« Il y a lieu d'opérer une distinction entre les questions se rapportant d'une part, à la titularité des droits invoqués et à la détermination de leur objet – c'est-à-dire des éléments sur lesquels la partie demanderesse se fonde pour prétendre voir qualifier une œuvre de création originale – qui sont des points conditionnant la recevabilité des demandes, et d'autre part, à la reconnaissance de l'originalité alléguée, qui est quant à elle une question de fond relevant à ce titre de la seule appréciation du tribunal »).
(22) V. sur ce point, X. Près, Les sources complémentaires du droit d'auteur français, PUF, 2004, nos 28, 34 et 106.
(23) Communiqué, magistrats du TJ Paris, 3e ch., Nathalie Sabotier, juge référente. V. not., F. Fajgenbam et T. Lachacinski, Réforme de la procédure et propriété intellectuelle : premier bilan amer, Lexbase, 29 juin 2022 ; O. Moussa, Démonstration de l'originalité : une exigence aux contours encore incertains, Dalloz actualité, 16 nov. 2022.
(24) TJ Nanterre, 1re ch., 30 août 2022, no 21/06240 (« Aussi, le défaut d'originalité de l'œuvre de l'esprit opposée, comme la titularité des droits, affecte directement le droit d'agir à travers la qualité pour agir et constitue une fin de non-recevoir ou une question de fond nécessaire à sa caractérisation, l'originalité constituant non une condition de succès au fond de l'action en contrefaçon mais un de ses prérequis, une condition préalable de sa possibilité et, partant, de sa recevabilité. En conséquence, le moyen opposé par les défendeurs sera examiné comme une fin de non-recevoir sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats, les termes de celui-ci étant inchangés et les dispositions de l'article 789, 6°, dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 déc. 2019, quoiqu'applicables au litige, n'imposant pas au tribunal de prononcer d'office une irrecevabilité non opposée dans le cadre de la mise en état »). Et, dans le même sens, les décisions préc. prises postérieurement au 1er janvier 2020 dans le cadre d'instances introduites avant cette date, TJ Nanterre, 19 févr. 2020, no 17/06440 ; TJ Nanterre, 11 févr. 2021, no 19/04879 ; Versailles, 1re ch. - 1re sect., 22 mars 2022, no 20/03988 ; Versailles, 1re ch. - 1re sect., 23 mars 2021, no 19/06924 ; Versailles, 1re ch. - 1re sect., 27 sept. 2022, no 20/04470.
(26) Versailles, 12e ch., 2 févr. 2023, no 21/03099.
(27) Ibid. Sur la nullité d'une assignation pour défaut d'identification des caractéristiques de l'œuvre (logiciel), v. récemment TJ Nanterre, 1re ch., ord. du 14 déc. 2022. À noter que la nullité comme sanction de l'absence d'identification de l'œuvre est parfois présentée comme un troisième courant jurisprudentiel, en sus de l'originalité comme moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir. V. en ce sens, O. Moussa, préc. La question est à notre sens différente, ces moyens de défense pouvant se cumuler.