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Statut professionnel
/ Cours et tribunaux
02/03/2023
Rupture de la relation contractuelle unissant un photographe à une entreprise éditrice de presse
Le conseil de prud’hommes est incompétent pour traiter d’un litige concernant la demande d’un photographe réclamant à une société de presse, à laquelle il est lié par un contrat de travail, de lui régler les frais de « retouche » de ses photographies. Dès lors que le litige ne porte que sur cette opération de retouche, réalisée en toute indépendance, les juges écartent tant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail exercée par le photographe, que la compétence du conseil de prud’hommes et de la commission arbitrale des journalistes pour déterminer le montant des indemnités réclamées, au profit du tribunal de commerce.
Dans la présente affaire, un photographe, se prévalant – afin de bénéficier du « régime spécial » de cette catégorie – de la qualité de journaliste professionnel salarié, contestait le fait que l'entreprise éditrice de presse pour laquelle, parmi d'autres, il travaillait régulièrement, ait décidé de ne plus lui régler les frais de « retouche » de ses photographies. En conséquence, il a prétendu prendre acte de la rupture de ce qu'il considérait être un contrat de ...
Conseil des Prud'hommes, Bobigny, 28 mars 2022, M. G. c/ Sté Marie Claire Album Cour d'appel, Paris, 19 janvier 2023, M. G. c/ Sté Marie Claire Album
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
2 mars 2023 - Légipresse N°411
1816 mots
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(1) Art. L. 7111-3 : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
(2) Art. L. 7111-6 : « Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle […] ».
(3) E. Derieux, Définition du journaliste professionnel, in Droit des médias. Droit français, européen et international, 8e éd., Lextenso-LGDJ, 2018, p. 315 ; Définition du « journaliste professionnel », in Le Droit des médias, 6e éd., Dalloz, 2019, p. 80.
(4) E. Derieux, Exercice de la profession de journaliste. Nature du contrat, in Droit des médias. Droit français, européen et international, op. cit., p. 336 ; Exercice de l'activité de journaliste. Conditions matérielles, in Le Droit des médias, op. cit., p. 85 ; E. Derieux et F. Gras, Le pigiste : d'être à avoir. Ou comment passer, par la dialectique du droit, d'une situation à un statut, Légipresse 2013. 215 ; ibid. 2013. 138 si on parle de la 2e partie, c’est p. 275 ????.
(5) Art. L. 7112-1 : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
(6) Art. L. 8221-6 : « I.– Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés […]. /II.– L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
(7) En application de l'art. L. 7112-3 c. trav., « si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
(8) Art. L. 7112-4 : « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due […] ».