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Statut professionnel
/ Cours et tribunaux
09/02/2023
Rupture du contrat de travail des journalistes, compétences spécifiques du conseil des prud’hommes et de la Commission arbitrale et autorité relative de la chose jugée
Dès lors que la cour d’appel avait reconnu au salarié la qualité de journaliste professionnel, il incombait à la société à laquelle il apportait sa collaboration de renverser la présomption de salariat qui s’y attachait. Est cassé l’arrêt qui a débouté le journaliste de sa demande en requalification des contrats d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée (arrêt n° 21-14.180). [1re espèce]
La chambre sociale de la Cour de cassation transmet pour avis à la deuxième chambre civile la question de savoir à quelles conditions la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes devient un titre exécutoire (aff. jtes n° 21-14.956, 21-14.957 et 21-14.959). [2e espèce]
La commission arbitrale des journalistes a la pleine compétence pour fixer l’indemnité de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud’homale. De plus, en application de l’article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel. La Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la cour d’appel n’a pas accueilli le recours en annulation dont elle était saisie (arrêt n° 21- 14.816). [3e espèce]
Le 26 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu trois arrêts, concernant plusieurs affaires jointes, dans lesquels, une fois encore, elle a eu à statuer sur certains éléments essentiels, pourtant incertains et discutés, du statut particulier des journalistes, relatifs à la définition des journalistes professionnels (I) ; à la nature de la relation contractuelle qui les unit à leurs employeurs, et particulièrement la présomption de salariat (II) ; à la ...
Cour de cassation, (ch. soc.), 26 octobre 2022
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
9 février 2023 - Légipresse N°410
4359 mots
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(1) Introduit par la loi du 4 janv. 2010, à propos de la protection du « secret des sources des journalistes », l'art. 2 de la loi du 29 juill. 1881 comporte une autre définition du journaliste professionnel. Il indique que le journaliste « pratique […] le recueil d'informations et leur diffusion au public ».
(2) Il a été considéré, à propos d'une personne dont l'activité consistait à mener « des entretiens diffusés sur les ondes radiophoniques », qu'elle est « caractéristique de l'activité de journaliste dont l'une des attributions est de présenter, à des lecteurs ou à des auditeurs, des dialogues avec des personnalités » (TA Paris, 28 févr. 1979). Ce jugement fut cependant annulé par le Conseil d’État, qui a considéré que le seul fait que l'intéressée « s'entretenait sur les ondes avec des personnalités […] ne suffit pas à caractériser son activité comme étant celle d'un journaliste » (CE 17 déc. 1980, no 19221 ; dans le même sens, CE 10 nov. 1980, no 19390). Il a, par contre, été jugé que, dès lors que la participation d'un individu « à des émissions télévisées consacrées à des sujets d'actualité ne se borne pas à la présentation et à l'animation des débats et magazines, mais comprend également la conception et la préparation de ces émissions », l'intéressé « exerce les fonctions de recherche, de mise en forme et de communication d'informations d'actualité caractéristiques de l'activité journalistique » (TA Paris, 2 déc. 1980).
(3) Il doit être considéré que ne doivent pas être pris en compte les seuls revenus tirés de la contribution à une entreprise particulièrement, mais l'ensemble des revenus tirés de l'exercice de cette activité, y compris au service d'entreprises différentes.
(4) E. Derieux et F. Gras, Le pigiste : d'être à avoir. Ou comment passer, par la dialectique du droit, d'une situation à un statut, Légipresse 2013. 215 ; ibid. 2013. 275.
(5) Paris, pôle 6, 2e ch., 11 févr. 2021, no 19/08335, Légipresse 2021. 552, chron. E. Derieux et F. Gras.
(6) Soc. 29 oct. 2002, no 00-13.413 et 01-40.348.
(7) Soc. 8 juill. 1960, JCP 1960. II. 11848.
(8) Soc. 8 juill. 1992, no 89-41.343 ; ; Soc. 22 mai 1995, no 91-43.448, D. 1995. 160 .
(9) R. Perrot, Fonctionnement de la commission arbitrale des journalistes au regard du droit judiciaire privé, Gaz. Pal. 6-7 nov. 1996, p. 16 ; P. Hébraud, RTD civ. 1948. 499.
(10) R. Perrot, préc., p. 16.
(11) F. Gras, Bréviaire pour la bien mal nommée commission arbitrale des journalistes, Légipresse 2022. 3.
(12) Cons. const. 14 mai 2012, no 2012-243/244/245/246 QPC, Sté Yonne Républicaine et al., § 12, Légipresse 2012. 350 et les obs. ; ibid. 364, comm. F. Gras ; D. 2012. 2991, obs. T. Clay ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Dr. soc. 2012. 1039, étude A. Sintives ; RDT 2012. 438, obs. E. Serverin ; Constitutions 2012. 456, chron. C. Radé.
(13) R. Perrot, préc., p. 17.
(14) Crim. 26 mai 2021, no 20-80.884 : « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » (souligné par nous), Légipresse 2021. 320 et les obs. ; ibid. 337, étude B. Ader ; ibid. 2022. 121, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 194, étude N. Verly ; D. 2021. 1083 ; ibid. 2022. 189, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2021. 367, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2022. 71, obs. E. Dreyer.
(15) M. Domingo, La commission arbitrale des journalistes, le point de vue des praticiens, Gaz. Pal. 6-7 nov. 1996, p. 6.
(16) Cons. const. 14 mai 2012, préc., § 13.
(17) F. Valentin, Le Statut des journalistes. Étude critique de la loi du 29 mars 1935, Éditions Berger-Levrault, 1936 ; L.-M. Barc, Le Délai congé des journalistes, Arts Graphiques Diderot, 1935.
(18) Pour de plus amples développements sur le secrétariat et le fonctionnement de la commission arbitrale, F. Gras, Bréviaire pour la bien mal nommée commission arbitrale des journalistes, préc.
(19) E. Derieux, Droit des professionnels des médias, in Droit des médias. Droit français, européen et international, 8e éd., Lextenso-LGDJ, 2018, p. 313 ; Droit professionnel des médias, in Le Droit des médias, 6e éd., Dalloz, 2019, p. 79 ; E. Derieux et F. Gras, Statut des journalistes, Légipresse 2022. 571.