Bien que n'étant pas un pur texte de droit de la propriété intellectuelle, le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, dit « règlement sur les services numériques », fraîchement publié, est évidemment appelé à marquer l'environnement du droit de la propriété littéraire et artistique pour les prochaines années. Tout comme ce fut le cas de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique qui a, cette année, déjà suscité une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et dont la transposition par l'ordonnance no 2021-580 du 12 mai 2021 a été partiellement annulée par le Conseil d'État. Quant aux juridictions françaises, plusieurs décisions ont donné, en 2022, des éclaircissements sur la copie privée dans l'informatique en nuage, le droit d'extraction, mais aussi sur la saisie-contrefaçon, l'action et la sanction de la contrefaçon.
I - Législation
1. Règlement (UE) 2022/2065. Entrée en vigueur. Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 du Parlement européen et du Conseil « relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) », ou « DSA » (pour Digital Services Act), a été publié(1). Il est applicable à partir du 17 février 2024, mais certaines dispositions le sont depuis le 16 novembre 2022(2). Si ce règlement ...
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
3 janvier 2023 - Légipresse N°409
8950 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Il s'agit des art. 24, § 2, 3 et 6 ; 33, § 3 à 6 ; 37, § 7 ; 40, § 13 ; 43 ; et du chapitre IV, sections 4, 5 et 6.
(3) Consid. 11.
(4) 156 considérants et 93 articles.
(5) Consid. 12.
(6) Consid. 13.
(7) Consid. 12.
(8) Consid. 13
(9) Consid. 14.
(10) Art. 3, g), i) : service « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l'accès à un réseau de communication ».
(11) Art. 3, g), ii) : service « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d'autres destinataires à leur demande ».
(12) Art. 3 g), iii) : service « consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande ».
(13) Consid. 21 et 22.
(14) Consid. 22.
(15) Art. 4, 5 et 6.
(16) Art. 7.
(17) Art. 8. V., à ce sujet, l'analyse de la CJUE suite au recours de la Pologne contre certaines dispositions de l'art. 17 dir. (UE) 2019/790, CJUE, gr. ch., 26 avr. 2022, aff. C-401/19, Pologne c/ Parl. UE et Cons. UE, infra no 13 (je comprends pas ???), Légipresse 2022. 281 et les obs. ; ibid. 356, obs. V. Varet ; D. 2022. 2184, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2022. 228, obs. E. Rançon ; ibid. 448, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2022. 269, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE juin 2022, no 40, obs. P. Kamina.
(18) Art. 9 et 10.
(19) Art. 11 et 12.
(20) Art. 13.
(21) Art. 14.
(22) Art. 15.
(23) Art. 16.
(24) Art. 17.
(25) Art. 18.
(26) Art. 19 : en sont exonérées les microentreprises ou petites entreprises.
(27) Art. 20.
(28) Art. 22.
(29) Art. 23.
(30) Art. 2.
(31) Art. 25.
(32) Art. 26.
(33) Art. 28.
(34) Art. 30.
(35) Art. 34.
(36) Art. 35.
(37) Pour mémoire, cet art. autorise les États membres à prévoir « des exceptions ou limitations au droit de reproduction […] lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
(38) CJUE 24 mars 2022, aff. C-433/20, Austro-Mechana, Légipresse 2022. 216 et les obs. ; ibid. 295, chron. V.-L. Benabou ; D. 2022. 653 ; ibid. 2184, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2022. 172, obs. E. Rançon ; ibid. 323, obs. J. Lapousterle ; RTD com. 2022. 266, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE, mai 2022, no 32, obs. P. Kamina.
(41) CE, 10e et 9e ch. réun., 15 nov. 2022, no 454477, Légipresse 2022. 598 et les obs.
(42) La directive crée le doute en multipliant les caractères des rémunérations dues : « rémunération appropriée et proportionnelle » (art. 18), « appropriée et juste » (art. 20). Sur les différentes zones d'ombre concernant le montant de la rémunération due, P.-Y. Gautier et N. Blanc, Droit de la propriété littéraire et artistique, LGDJ, 2021, no 559.
(43) Qui demeurera vraisemblablement l'art. L. 131-5 CPI.
(44) « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »
(45) « Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données. »
(48) Al. 3 : « Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement. »
(49) Par ex., CJUE, 5e ch., 19 déc. 2013, aff. C-202/12, Innoweb BV, RTD com. 2014. 123, chron. F. Pollaud-Dulian.
(50) CJUE, 5e ch., 3 juin 2021, aff. C-762/19, CV-Online Latvia SIA c/ Melon SIA, RTD com. 2022. 535, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 547, obs. P. Gaudrat ; v. égal. l'affaire Innoweb BV, préc.
(51) Consid. 31.
(52) P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., no 839.
(53) Paris, 19 mars 2021, no 19/17493, Paris, 19 mars 2021, n° 19/17493, D. 2021. 2152, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2022. 89, obs. P. Léger ; RTD eur. 2021. 996, obs. E. Treppoz ; CCE 2021, no 35, obs. P. Kamina ; Propr. intell. 2021, no 80, p. 95, obs. J.-M. Bruguière.
(54) CJUE 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development c/ Free, D. 2020. 12 ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ contrat 2020. 89, obs. A. Gendreau ; Dalloz IP/IT 2020. 490, obs. P. Léger ; RTD com. 2020. 94, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2021. 996, obs. E. Treppoz ; CCE 2020, no 23, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2020, no 75, p. 104, obs. A. Lucas ; RDC 2020/3, p. 40, obs. J. Huet ; RIDA, juill. 2020, chron. P. Sirinelli et A. Bensamoun.
(55) Civ. 1re, 5 oct. 2022, n° 21-15.386, Légipresse 2022. 599 et les obs. ; ibid. 625, étude C. Le Goffic ; D. 2022. 1752.
(56) Art. L. 332-1 pour les titulaires de droit sur les œuvres de l'esprit et les titulaires de droits voisins.
(57) C. Alleaume, La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, RJ com. 2015. 433.
(58) Art. L. 332-3 : « À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ; Art. R. 332-3 : « Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »
(59) Rennes, 1re ch., 14 janv. 2020, n° ???.
(60) Civ. 1re, 6 avr. 2022, n° 20-19.034, Légipresse 2022. 217 et les obs. ; D. 2022. 1433, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Dalloz IP/IT 2022. 292, obs. E. Rançon ; RTD com. 2022. 273, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE juin 2022, 6, p. 47, obs. P. de Candé et J. Blanchard ; ibid. juill.-août 2022, no 49, obs. P. Kamina.
(61) P. de Candé et J. Blanchard, obs. préc.
(62) Contra, P. Kamina, obs. préc.
(63) M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, no 1131.
(64) CJUE, gr. ch., 26 avr. 2022, aff. C-401/19, préc.
(65) Ce qu'a jugé le TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 20 janv. 2022, no 21-12961, Légipresse 2022. 281 et les obs. (rejet des mesures demandées sur le fondement de l'art. L. 336-2 CPI au motif que celles-ci, si elles étaient ordonnées, seraient de nature à empêcher l'accès à des contenus licites).
(66) V., V. Varet, préc.
(67) X. Près, Détruire ou ne pas détruire une œuvre contrefaisante, telle est la question, Légipresse 2022. 102 ; Légipresse 2021. 588.
(68) Paris, 4 févr. 2021, n° ????.
(69) Crim. 3 nov. 2021, n° 21-81.356, Légipresse 2021. 589 et les obs. ; ibid. 2022. 102, étude X. Près ; RTD com. 2021. 952, obs. B. Bouloc.
(70) Al. 2 et 3 : « La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit. / Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
(71) Al. 1er : « En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »
(72) V., toutefois, pour le cas de la publicité des jugements de condamnation, M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., no 1101.
(73) Civ. 1re, 15 mai 2015, n° 13-27.391, Légipresse 2015. 331 et les obs. ; ibid. 474, comm. V. Varet ; D. 2015. 1094, obs. A. T. ; ibid. 1672, note A. Bensamoun et P. Sirinelli ; JAC 2015, n° 26, p. 6, obs. E. Treppoz ; ibid. 2016, n° 39, p. 28, étude E. Treppoz ; RTD com. 2015. 509, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 515, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE juill.-août 2015. Comm. 55, obs. Caron ; ibid. oct. 2015. Étude 17, par M. Vivant ; JCP 2015. 967, note C. Geiger ; Propr. intell. 2015. 281, obs. A. Lucas et J.-M. Bruguière ; RJ com. 2016. 11, note C. Alleaume ; solution reprise in Civ. 1re, 22 juin 2017, no 15-28.467 et 16-11.759, Légipresse 2017. 363 et les obs. ; ibid. 438, Étude E. Treppoz ; D. 2017. 1955, note P. Malaurie ; Dalloz IP/IT 2017. 536, obs. J. Daleau ; RTD com. 2017. 891, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2017. Comm. 69, obs. C. Caron ; JCP 2017. 890, note X. Daverat ; Propr. intell. 2017, no 65, p. 60, obs. A. Lucas.
(74) Civ. 1re, 24 nov. 2021, n° 19-19.942, Légipresse 2021. 588 et les obs. ; ibid. 2022. 102, étude X. Près ; D. 2021. 2132 ; RTD com. 2022. 287, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE mars 2022, no 16, obs. P. Kamina.