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Accueil > Communications électroniques > L'identification des auteurs de diffamations et injures à l'aune du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale : chronique d'une mort annoncée ? - Communications électroniques

Procédure de presse
/ Chroniques et opinions


27/10/2022


L'identification des auteurs de diffamations et injures à l'aune du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale : chronique d'une mort annoncée ?



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Introduit par la voie d'un cavalier législatif le 22 mars 2022, dans la droite ligne de jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et, plus récemment, de la Cour de cassation, l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, interdit aux autorités judiciaire et policière de requérir, en dehors de certains cas strictement définis, les données techniques d'identification des auteurs d'infractions pénales (la recherche de l'identité civile des auteurs d'infractions demeurant toutefois encore possible). Ces nouvelles dispositions viennent, de fait, purement et simplement paralyser la recherche des auteurs d'infractions pour les principaux délits de presse, et instaurent pour les victimes de ces infractions une impossibilité d'accéder au juge et à la recherche de la preuve. Une telle exclusion, générale et absolue, apparaît manifestement contraire à plusieurs principes juridiques à valeur constitutionnelle.

Au mois de janvier 2019, le président de la République affirmait son ambition d'aller « vers une levée progressive de toute forme d'anonymat » en matière de liberté d'expression. Plus récemment, en avril 2022, ce dernier déclarait encore : « Dans une société démocratique, il ne devrait pas y avoir d'anonymat. On ne peut pas se promener encagoulé dans la rue. Sur internet, les gens s'autorisent, car ils sont encagoulés derrière un pseudo, à dire les pires abjections »(1). ...
Nicolas VERLY
Avocat au Barreau de Paris Chargé de cours à l'Ecole de droit de la Sorbonne ...
Nicolas Bénoit
Avocat associé Cabinet Lussan
 
27 octobre 2022 - Légipresse N°407
4437 mots