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Procédure de presse
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27/10/2022
L'identification des auteurs de diffamations et injures à l'aune du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale : chronique d'une mort annoncée ?
Introduit par la voie d'un cavalier législatif le 22 mars 2022, dans la droite ligne de jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et, plus récemment, de la Cour de cassation, l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, interdit aux autorités judiciaire et policière de requérir, en dehors de certains cas strictement définis, les données techniques d'identification des auteurs d'infractions pénales (la recherche de l'identité civile des auteurs d'infractions demeurant toutefois encore possible). Ces nouvelles dispositions viennent, de fait, purement et simplement paralyser la recherche des auteurs d'infractions pour les principaux délits de presse, et instaurent pour les victimes de ces infractions une impossibilité d'accéder au juge et à la recherche de la preuve. Une telle exclusion, générale et absolue, apparaît manifestement contraire à plusieurs principes juridiques à valeur constitutionnelle.
Au mois de janvier 2019, le président de la République affirmait son ambition d'aller « vers une levée progressive de toute forme d'anonymat » en matière de liberté d'expression. Plus récemment, en avril 2022, ce dernier déclarait encore : « Dans une société démocratique, il ne devrait pas y avoir d'anonymat. On ne peut pas se promener encagoulé dans la rue. Sur internet, les gens s'autorisent, car ils sont encagoulés derrière un pseudo, à dire les pires abjections »(1). ...
Nicolas VERLY
Avocat au Barreau de Paris
Chargé de cours à l'Ecole de droit de la Sorbonne ...
Nicolas Bénoit
Avocat associé
Cabinet Lussan
27 octobre 2022 - Légipresse N°407
4437 mots
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(1) M. Pollet, Emmanuel Macron se prononce à nouveau pour une levée de l'anonymat sur internet, euractiv.fr, 13 avr. 2022.
(2) P. Lepelletier, Pour Castex, l'anonymat sur les réseaux sociaux rappelle le « régime de Vichy », lefigaro.fr, 16 juill. 2020.
(3) C. pr. pén., art. 77-1-2.
(4) C. pr. pén., art. 99-3.
(5) CJUE, gr. ch., 6 oct. 2020, aff. C-511/18, La Quadrature du Net, Légipresse 2020. 671, étude W. Maxwell ; ibid. 2021. 240, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2020. 1880 ; D. 2021. 406, et les obs., note M. Lassalle ; ibid. 2020. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ pénal 2020. 531 ; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux ; RTD eur. 2021. 175, obs. B. Bertrand ; ibid. 181, obs. B. Bertrand ; ibid. 973, obs. F. Benoît-Rohmer ; CJUE, gr. ch., 6 oct. 2020, aff. C-512/18, French Data Network, AJ pénal 2020. 531 ; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux ; RTD eur. 2021. 175, obs. B. Bertrand ; ibid. 181, obs. B. Bertrand ; CJUE, gr. ch., 6 oct. 2020, aff. C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophones, AJ pénal 2020. 531 ; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux ; RTD eur. 2021. 175, obs. B. Bertrand ; ibid. 181, obs. B. Bertrand ; CJUE 2 mars 2021, aff. C-746/18, Prokuratuur, AJDA 2021. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2021. 470 ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 267, obs. S. Lavric ; Dalloz IP/IT 2021. 468, obs. B. Bertrand ; RTD eur. 2022. 481, obs. B. Bertrand ; CJUE, gr. ch., 5 avr. 2022, aff. C-140/20, Commissioner of the Garda Síochána, Légipresse 2022. 209 et les obs. ; AJDA 2022. 718 ; D. 2022. 705 ; ibid. 1487, obs. J.-B. Perrier.
(6) CE, as., 21 avr. 2021, no 393099, nos 53 et 54, Légipresse 2021. 253 et les obs. ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2021. 828 ; ibid. 1194, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; D. 2021. 1268, et les obs., note T. Douville et H. Gaudin ; ibid. 1247, point de vue J. Roux ; AJ pénal 2021. 309, chron. A. Archambault ; Dalloz IP/IT 2021. 408, obs. B. Bertrand et J. Sirinelli ; RFDA 2021. 421, concl. A. Lallet ; ibid. 570, chron. A. Roblot-Troizier ; RTD eur. 2021. 349, étude L. Azoulai et D. Ritleng .
(7) Cons. const. 3 déc. 2021, no 2021-952 QPC, no 11, Dalloz IP/IT 2022. 278, obs. O. de Maison Rouge ; RSC 2022. 415, obs. A. Botton ; Cons. const. 25 févr. 2022, no 2021-976/977 QPC, AJDA 2022. 432 ; D. 2022. 1540, et les obs., note M. Lassalle.
(8) Crim. 12 juill. 2022, nos 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652, Légipresse 2022. 459 et les obs. ; D. 2022. 1540, note M. Lassalle ; AJ pénal 2022. 415, note M. Bendavid et Camilla Quendolo ; Dalloz IP/IT 2022. 408, obs. J. Eynard.
(9) Loi no 2021-998 du 30 juill. 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, et loi no 2022-1729 du 22 déc. 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
(10) Not. mis en lumière par un communiqué de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) en date du 15 juill. 2022.
(11) V. infra, II - A.
(12) Dans sa version en vigueur au 31 juill. 2021, résultant de la loi no 2021-998 du 30 juill. 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
(13) Dans sa version résultant du décr. no 2021-1362 du 20 oct. 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne.
(14) Art. L. 34-1, II bis, 3°.
(15) Art. L. 34-1, III.
(16) J. Bossan, Les réquisitions judiciaires relatives aux données de connexion : suite…et fin ? Commentaire des dispositions issues de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, Dr. pénal 2022. Étude 17.
(17) Art. L. 34-1, II bis, 1°.
(18) Art. L. 34-1, II bis, 2°.
(19) Ou d’une peine d'un an d'emprisonnement lorsque ces faits sont commis par un réseau de communication électronique, v. infra.
(20) C. pén., art. 222-33-2-2 : le harcèlement commis « par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique », sans autre circonstance aggravante, n'est puni que de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
(21) Loi du 29 juill. 1881, art. 24, al. 7 et 8.
(22) Loi du 29 juill. 1881, art. 32, al. 2 et 3, et art. 33, al. 3 et 4.
(23) Loi du 29 juill. 1881, art. 24 bis.
(24) Loi du 29 juill. 1881, art. 32, al. 1er, et 33, al. 2.
(25) Loi du 29 juill. 1881, art. 30, 31 et 33, al. 1er.
(26) Loi du 29 juill. 1881, art. 27, 34, 35 ter, 35 quater, 37, 38, 39, 39 bis, 39 quater, 39 quinquies et 39 sexies.
(27) Loi du 29 juill. 1881, art. 38 ter et 40.
(28) C. pén., art. R. 621-1 et R. 621-2, R. 625-7, R. 625-8 et R. 625-8-1.
(29) V., par ex., TJ Paris, 6 sept. 2022, no 22/52826.
(30) DDH, art. 16 « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
(31) V. par ex., Cons. const. 23 avr. 2021, no 2021-899 QPC, D. 2021. 801 ; ibid. 1509, obs. Y. Strickler et N. Reboul-Maupin ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Cons. const. 25 oct. 2013, no 2013-350 QPC, Légipresse 2013. 650 et les obs. ; ibid. 2014. 28, comm. J.-Y. Dupeux ; AJDA 2013. 2118 ; D. 2013. 2469 ; AJCT 2014. 119, obs. S. Lavric ; Constitutions 2014. 225, chron. D. de Bellescize ; ibid. 503, chron. D. de Bellescize .
(32) V., par ex., Cons. const. 20 mai 2022, no 2022-993 QPC, Légipresse 2022. 337 et les obs. ; Dalloz IP/IT 2022. 294, obs. E. Rançon ; Cons. const. 17 juin 2022, no 2022-1000 QPC, D. 2022. 1540, note M. Lassalle ; ibid. 1487, obs. J.-B. Perrier.
(33) Cons. const. 14 sept. 2021, no 2021-929/941 QPC, Légipresse 2021. 463 et les obs. ; Légipresse 2021. 531, étude C. Bigot ; ibid. 2022. 194, étude N. Verly ; RSC 2021. 892, obs. A. Botton.
(34) S'il s'agit de personnes physiques, leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au RCS ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au RCS ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social. Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'art. 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juill. 1982, préc. Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur.