Bien qu'elles ne soient pas légion, les restrictions préventives à l'exercice d'une liberté n'ont pas bonne presse dans le domaine de la liberté d'expression. De manière inévitable donc, l'encadrement de la liberté d'expression dans sa dimension cinématographique sous les auspices d'un régime préventif, précisément d'une police spéciale, est aujourd'hui largement contesté par une partie de la doctrine. Les nombreuses critiques adressées à l'encontre du maintien d'un régime d'autorisation préalable à la diffusion d'une œuvre cinématographique méritent ainsi que soit débattue la question de son éventuelle abrogation.
Presque soixante-dix ans après les mots prononcés par le professeur Waline constatant l'inexistence d'une liberté du cinéma(1), quarante-cinq ans après le souhait exprimé par le professeur Mourgeon dans les colonnes de La Gazette du Palais d'une reconnaissance législative de la liberté d'expression cinématographique(2), treize ans après la réforme réalisée par l'ordonnance no 2009-901 du 24 juillet 2009 instituant le code du cinéma et de l'image animée (CCIA)(3), le temps ...
Mathilde Grandjean
Docteure en droit public - Enseignante contractuelle, Université ...
27 juillet 2022 - Légipresse N°405
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(2) J. Mourgeon, Autour d'un arrêt récent du Conseil d'État : vers une liberté publique de la liberté d'expression cinématographique ? », Gaz. Pal. 1975. Doctr. 150. Pour un recensement de contributions doctrinales s'interrogeant sur l'existence réelle d'une liberté d'expression cinématographique en France, v. J. Viguier, Que devient la liberté d'expression cinématographique ?, in Études offertes à Jacques Mourgeon, Pouvoir et liberté, Bruxelles, Bruylant, 1998, spéc. p. 687.
(3) Sur cette réforme, v. S. Dupuy-Busson, La clarification des objectifs de délivrance des visas d'exploitation des films. Une garantie pour la liberté d'expression ?, Légipresse 2011. 18.
(4) En ce sens, v. C. Broyelle, L'indéfendable police du cinéma, AJDA 2017. 1488 ; déjà, P. Livet, L'autorisation administrative préalable et les libertés publiques, LGDJ, coll. » Bibliothèque de droit public », T. CXVII, 1974, p. 78 : « [Le] maintien d'un système d'autorisation préalable, du moins sous sa forme actuelle, ne se justifie absolument plus dans un certain nombre de cas où il existe encore, par exemple, en matière cinématographique. »
(5) V. déjà, s'interrogeant sur « la nécessité de la censure » en matière cinématographique, G. Burdeau, Libertés publiques, LGDJ, 1966, cité in G. Marcou, La liberté du cinéma, D. 1976. 159.
(6) J. Morange, Censure, liberté, protection de la jeunesse, RFDA 2000. 1311.
(7) Pour une étude plus approfondie, v. L. Seurot, L'autorisation administrative, thèse, université de Lorraine, 2013, spéc. p. 53 et s.
(8) CCIA, art. L. 211-1 : « La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la Culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
(9) Sur cette notion, v. J.-M. Pontier, Sur la censure, D. 1994. 45 ; pour une étude de l'histoire de la censure cinématographique, v. not., A. Montagne, Histoire juridique des interdits cinématographiques en France (1909-2001), L'Harmattan, coll. « Champs visuels », 2007 ; P. J. Maarek, La Censure cinématographique, Litec, 1982.
(10) C. Broyelle, art. préc.
(11) Décr. no 2017-150 du 8 févr. 2017, relatif au visa d'exploitation cinématographique.
(12) L'adoption de ce décret fait suite au rapport rendu par le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques, J.-F. Mary, en févr. 2016, La classification des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de seize à dix-huit ans. Pour une étude de cette réforme, v. not. T. Tabeau, Close up sur la réforme de classification des œuvres cinématographiques, Dr. adm. 2016. Comm.16.
(13) Message de Fleur Pellerin sur la création cinématographique, la diversité culturelle, le soutien du CNC et l'aide à la création, Dijon, 23 oct. 2015.
(14) À noter égal. que ce décret modifie l'art. R. 311-2 CJA, faisant ainsi de la CAA de Paris, le juge compétent en premier et dernier ressort pour connaître des « recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la Culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance des visas d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentations cinématographique » (Décr. 8 févr. 2017, art. 2). Sur ce point, v. R. Ferré, Les ciseaux d'Anastasie ont-ils changé de mains ? Le contentieux des visas cinématographiques, RD publ. 2017. 1029.
(15) Sur un tel regret, v. R. Medard Inghilterra, De la jurisprudence à la réforme réglementaire : le visa d'exploitation cinématographique à l'épreuve d'un effet ciseau, RDH 2016 (journals.openedition.org/revdh/2069).
(16) C. Broyelle, art. préc.
(17) C. Dounot, Les nouvelles règles d'attribution des visas d'exploitation cinématographique sont-elles plus laxistes que les anciennes ?, AJDA 2018. 147.
(18) En inscrivant le film Baise-moi sur la liste des films « ixés » à raison de la présence de scènes de sexe non simulées qui, pour certaines d'entre elles, étaient d'une grande violence (justifiant ainsi pour le Conseil d’Éta l'interdiction de ce film aux mineurs), tout en reconnaissant implicitement qu'il n'en relevait pas, le Conseil d’Éta n'a fait que souligner les lacunes sinon les insuffisances des mesures de classification telles que déterminées par le décr. du 23 févr. 1990, alors en vigueur au moment des faits et qui ne prévoyait pas d'interdiction aux mineurs de 18 ans. Pour l'arrêt, v. CE, sect., 30 juin 2000, no 222194 et 222195, Lebon 265, concl. E. Honororat ; AJDA 2000. 674 ; ibid. 609, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2001. 590, et les obs., note E. Boitard ; RFDA 2000. 1282, note M. Canedo ; ibid. 1311, obs. J. Morange ; Gaz. Pal. 2000. 9, note O. Lecucq ; RD publ. 2000. 367, chron. C. Guettier. Plus généralement, v. not., X. Davera, La pornographie au cinéma : pour une nouvelle approche juridique, Gaz. Pal. 2003. 23 ; F. Gras, L'œuvre pornographique et le droit, Légicom 2007. 79 ; S. Dupuy-Busson, Les incertitudes de la qualification juridique de « film pornographique », Légipresse 2001. 42 ; A. Tricoire, Le sexe et sa représentation artistique : la liberté de créer aux prises avec l'ordre moral, in D. Borillo et D. Lochak (dir.), La Liberté sexuelle, PUF, 2005, p. 131 et s. ; R. Ogien, La Liberté d'offenser : le sexe, l'art et la morale, La Musardine, 2007.
(19) Et non depuis son apparition au sein de la jurisprudence du Conseil d’État à la suite de l'affaire du film Baise-moi. Certes, depuis la définition de la pornographie proposée par B. Genevois, jamais le Conseil d’État n'avait mentionné expressément dans le corps de ses décisions l'expression « scènes de sexe non simulées », pour autant rien ne décelait un quelconque désir de la part du juge administratif d'ériger ce critère en critère de classification des films « ixés ». Pour la définition, v. CE, 13 juill. 1979, n° 13167, Ministre de la Culture et de la communication c/ SA « Le comptoir français du film », Lebon, concl. B. Genevois ; Gaz. Pal. 1981. 321 et 324.
(20) Décr. no 2003-1163 du 4 déc. 2003, modifiant le décr. no 90-174 du 23 févr. 1990, pris pour l'application des art. du 23 févr. 1990 pris pour l'application des art. 19 à 22 c. ind. cin. et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
(21) Dès l'instant que le film est inscrit sur cette liste, il est exclu du circuit normal de distribution, ce qui signifie qu'il ne pourra être diffusé que dans des salles spécialisées, dont l'existence se fait rare de nos jours. De plus, les mesures fiscales et financières pénalisantes sont applicables aux films « ixés ». Sur ces conséquences, v. not., G. Bossis et R. Romi, Droit du cinéma, LGDJ, 2004, p. 167 et s.
(22) Selon l'expression d'É. Crépey, rapporteur public, in La police du cinéma et le sexe : nouvelles précisions, AJDA 2015. 2108.
(23) V. Not. à partir de son arrêt du 30 sept. 2015 relatif au film Love, CE 30 sept. 2015, no 392461, Min. de la culture et de la communication, concl. É. Crépey ? AJDA 2015. 2108.
(24) Par cette nouvelle définition du caractère non simulé, le critère de la « scène de sexe non simulée » s'en trouve modifié puisque « l'absence de simulation est donc assimilée à une absence de dissimulation [et il] suffit que le public voie pour emporter la qualification, peu important que ce qui est montré soit réel ou factice », J. Sorin, Critères d'interdiction d'un film aux seuls mineurs de moins de 12 ans, AJDA 2016. 33. V. égal., dénonçant l'élargissement jurisprudentiel de la notion de scènes de sexe « non simulées », R. Medard Inghilterra, art. préc.
(25) En ce sens, v. C. Broyelle, art. préc.
(26) F. Lemaire, Les requérants d'habitude, RFDA 2004. 554.
(27) Le rétablissement de l'interdiction de représentation aux mineurs de 18 ans résulte du décr. no 2001-618 du 12 juill. 2001, adopté à la suite de l'affaire du film Baise-moi. Sur ce décr., v. not., P. Tifine, N. Ach, La police du cinéma et la liberté d'expression artistique (à propos du décret no 2001-618 du 12 juillet 2001), LPA 2001. 14 ; S. Dupuy-Busson, Le rétablissement d'une interdiction de certains films aux moins de dix-huit ans de droit commun, Légipresse 2001. 62 ; A. Lepage, Interdiction aux moins de dix-huit ans : le législateur a entendu le Conseil d'État, CCE 2001. Comm. 107 ; – sur le rétablissement de cette interdiction qui n'a pas abouti à la crainte de la doctrine quant au risque de classifications automatiques, v. M. Le Roy, De la bonne utilisation de l'interdiction des films aux moins de dix-huit ans, AJDA 2009. 544.
(28) En référence au titre de l'article de J. Mercier, Le juge administratif et le sens des images. Les mutations des techniques contentieuses de contrôle des visas, RDH no 11, 2017.
(29) À cet égard, le professeur Viguier expliquait déjà en 1998 que la « censure juridictionnelle fait reculer la censure cinématographique » (J. Viguier, art. préc.).
(30) CE, ass., 24 janv. 1975, no 72868, Min. de l'information c/ Sté Rome-Paris films, concl. Rougevin-Baville, Lebon.
(31) Par ex., pour les interdictions aux moins de 18 ans, dès lors que le film comporte des scènes de sexe ou de grande violence, le juge doit rechercher si elles sont de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs ou si elles présentent la violence sous un jour favorable ou la banalisent.
(32) Si le film comporte des scènes de sexe ou de grande violence de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs ou si elles présentent la violence sous un jour favorable ou la banalisent, le juge qualifie les faits, c'est-à-dire les scènes, pour ensuite les imbriquer dans la bonne classification. Pour ce faire, le juge apprécie le procédé narratif ou le parti pris esthétique afin de déterminer si elles entrent dans le 4° ou 5° de l'art. R. 211-12 CCIA
(33) Dans ce cas, le juge réalise une mise en balance des intérêts en présence pour savoir si la mesure retenue était nécessaire à l'objectif poursuivi. Il s'agit de peser la proportionnalité de la mesure de police afin de savoir si une mesure de police moins restrictive n'aurait pas permis d'atteindre ces objectifs. Cette pesée de la proportionnalité, régulièrement invoquée par les requérants au titre de l'insuffisance de motivation, impose au juge de vérifier que la mesure était bien nécessaire.
(34) J. Mercier, art. préc.
(35) CAA Paris, 29 mai 2018, no 18PA00561, Ass. Promouvoir, JCP A 2018. Actu. 534, obs. J.-P. Orlandini.
(36) Cette volonté de préciser son contrôle juridictionnel se remarque notamment depuis l'arrêt du Conseil d’État du 28 sept. 2016 à propos du film La Vie d'Adèle. V., CE 28 sept. 2016, no 395535, Ministre de la Culture et de la communication, Lebon ; AJDA 2016. 2278, concl. A. Bretonneau ; D. 2016. 2323, note B. Quiriny ; ibid. 2017. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; Dalloz IP/IT 2016. 606, obs. L. Franceschini ; Légipresse 2016. 511 et les obs..
(37) É. Crépey, art. préc.
(38) En ce sens, v. J.-P. Orlandini, Sexe au cinéma : vers une harmonisation du contrôle juridictionnel des visas d'exploitation, JCP A 2018. 2181.
(39) V. en ce sens, CAA Paris, 29 mai 2018, no 18PA00561, préc. : la prise en compte des données subjectives du « parti pris esthétique ou du procédé narratif » à propos du film Cinquante Nuance plus claires, qui s'était vu attribuer un visa tous publics avant d'être annulé par le juge.
(40) CE 30 sept. 2015, no 392461, préc.
(41) CE 26 janv. 2018, no 408832, Assoc. Promouvoir et a., concl. A. Bretonneau, qui explique qu'il convient de privilégier autant que faire se peut l'approche synthétique qui consiste « à apprécier de façon largement subjective l'impression globale qu'une œuvre prise dans son ensemble peut produire » ; Lebon ; Légipresse 2018. 129 et les obs. ; JCP A 2018. Actu. 188, note J.-P. Orlandini.
(42) V. égal. CE 8 mars 2017, n° 406387, Association Juristes Pour l'Enfance, Association Promouvoir, Lebon ; AJDA 2017. 550 .
(43) Comme ce fut le cas pour les films Le Pornographe, Antichrist et Nymphomaniac, vol. 1.
(44) B. Quiriny, La Vie d'Adèle au tribunal, D. 2016. 2323.
(45) Rappelons ici que le pouvoir du ministre, au départ nullement encadré, est devenu – sous la tutelle du contrôle exercé par le juge – un « pouvoir prétoriennement conditionné », J. Mourgeon, Autour d'un arrêt récent du Conseil d'État, art. préc.
(46) R. Hostiou, À propos de la liberté d'expression cinématographique. Remarques sur la fonction normative du juge administratif, in Mélanges Robert-Édouard Charlier, Éditions de l'Université et de l'enseignement moderne, 1981, p. 800.
(47) On rencontre, en effet, le même problème s'agissant des publications destinées à la jeunesse.
(48) Rapport d'activité de la commission de classification des œuvres cinématographiques, 1er janv. 2007, 31 déc. 2009, p. 5. On notera également que les mineurs restent le public majoritaire en matière du cinéma.
(49) À noter toutefois que la directive européenne SMA du 28 nov. 2018, a été transposée récemment en droit interne par une ord. du 21 déc. 2020. Cette directive vise notamment à renforcer la protection des mineurs en s'adaptant aux nouveaux modes de communication, à commencer par les plateformes de partage de vidéo telles que YouTube ou Dailymotion. Elle permet ainsi à chaque État de l'UE « d'appliquer son régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre et qui visent son territoire », et surtout « d'étendre la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos (entre autres afin de protéger les mineurs et le public en général de certains contenus) ». Sur ce point, v. ord. du 21 déc. 2020 portant transposition de la dir. (UE) 2018/1808 du Parlement UE et du Conseil du 14 nov. 2018 modifiant la dir. 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (SMA).
(50) On rappellera ici que l'art. 227-24 c. pén. – régulièrement cité dans les arrêts du Conseil d’État – condamne les diffusions de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptibles d'être vues par un mineur, en lieu et place de l'ancien délit d'outrage aux bonnes mœurs.
(51) Ce qui n'est pas sans rappeler la notion de fautes lucratives, c'est-à-dire ces fautes qui rapportent plus qu'elles ne coûtent. Pour une étude de la notion de faute lucrative, v. N. Fournier de Crouy, La faute lucrative, Economica, 2018 ; D. Fasquelle, L'existence de fautes lucratives en droit français, LPA 2002. 27.
(52) Cette procédure du référé s'est, par ailleurs, révélée efficace lorsque le contenu de certains films a été contesté devant le juge judiciaire en ce qu'il portait atteinte à la présomption d'innocence ou encore au droit à la vie privée. Sur ce point, v. respectivement deux recours en référé particulièrement connus à propos du film Grâce à Dieu et Une intime conviction, TGI Lyon, ord. réf., 18 févr. 2019, no 19/51499, Légipresse 2019. 78 et les obs. ; TGI Paris, ord. réf., 19 févr. 2019, no 19/51611, Légipresse 2019. 136 et les obs.. On précisera que, dans les deux cas, la demande d'interdiction de diffusion du film a été rejetée par le juge des référés.
(53) On rappellera, à titre indicatif, qu'aucune liberté n'est à l'abri de cette technique d'interdiction administrative, qu'elle soit régie par un régime préventif ou répressif et quand bien même elle serait reconnue et protégée par la loi.
(54) Le Conseil d’État s'est, en effet, prononcé très rapidement en faveur de l'intervention des maires, détenteurs d'un pouvoir de police générale, en matière cinématographique. Pour l'arrêt, v. CE 25 janv. 1924, Chambre syndicale de la cinématographie, Lebon 94.
(55) CE, sect., 18 déc. 1959, no 36385, Société « Les films Lutetia » et syndicat français des producteurs et Exportateurs de films, Lebon et no 36428, Syndicat français des producteurs et exportateurs de film.
(56) D. Lochak, Le droit à l'épreuve des bonnes mœurs. Puissance et impuissance de la norme juridique, in CURAPP, Les Bonnes Mœurs, PUF, 1994, p. 31.
(57) K. Weidenfeld, L'affirmation de la liberté d'expression : une œuvre de la jurisprudence administrative ?, RFDA 2003. 1074.
(58) M. Canedo, Les soixante ans de l'arrêt Société Les films Lutétia, AJDA 2019. 2506.
(59) V. réc., TA Amiens, 16 juill. 2019, Fédération française de naturisme et a., no 1900297, AJDA 2019. 2506, note M. Canedo.
(60) CE, as., 27 oct. 1995, no 136727, Cne de Morsang-sur-Orge, Lebon avec les conclusions ; AJDA 1995. 942 ; ibid. 878, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; ibid. 2014. 106, chron. M. Franc ; D. 1995. 257 ; RFDA 1995. 1204, concl. P. Frydman ; CE, ass., 27 oct. 1995, no 143578, Cne d'Aix-en-Provence, AJDA 1995. 942 ; ibid. 878, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; D. 1996. 177, note G. Lebreton ; RFDA 1995. 1204, concl. P. Frydman.
(61) V. CE 9 janv. 2014, n° 374508, Ministre de l'Intérieur c/ Les Productions de la Plume (Sté), Légipresse 2014. 76 et les obs. ; ibid. 221, comm. D. Lochak ; Lebon ; AJDA 2014. 79 ; ibid. 866 ; ibid. 129, tribune B. Seiller ; ibid. 473, tribune C. Broyelle, note J. Petit ; D. 2014. 86, obs. J.-M. Pastor ; ibid. 155, point de vue R. Piastra ; ibid. 200, entretien D. Maus ; AJCT 2014. 157, obs. G. Le Chatelier ; RFDA 2014. 87, note O. Gohin.
(62) V., expliquant que les craintes suscitées par la jurisprudence Dieudonné ne sont pas fondées du fait justement de cet encadrement de l'intervention préventive de l'autorité administrative par la caractérisation d'une infraction pénale susceptible de troubler l'ordre public, T. Hochmann, Dieudonné, Faurisson, AJDA 2020. 1363.
(63) Le refus du visa qui emporte l'interdiction totale de la diffusion de l'œuvre cinématographique n'est plus utilisé depuis 1981.
(64) À noter que certains auteurs considèrent que la protection de la jeunesse et de l'enfance n'est pas dénuée de lien avec la protection de la morale. En ce sens, v. not. D. Lochak, La liberté sexuelle, une liberté (pas) comme les autres ?, op. cit.
(65) Le juge administratif ne s'est, en effet, jamais engagé sur ce terrain. À chaque fois qu'il a eu à répondre de la question de savoir si certaines scènes de sexe étaient contraires à la dignité humaine, le juge se contente de répondre par la négative sans préciser les cas où le contenu du film pourrait porter atteinte à la dignité humaine. Tel fut le cas notamment pour les films Baise-moi, Le Pornographe et Ken Park. V. égal., CE 4 févr. 2004, no 261804, Assoc. Promouvoir c/ Sté Pan européenne Distribution, concl. I. De Siva excluant la question, Lebon ; JCP Adm. 2004, n° 1286, p. 559 ; JCP 2004, II. 10045, obs. P. Tifine. Pour une étude plus approfondie de l'ambigüité des rapports entre dignité humaine et la pornographie, v. not., R. Ogien, Penser la pornographie, PUF, 2003 ; D. Borrillo et D. Lochak (dir.), La Liberté sexuelle, op. cit.
(66) Le rapport d'activité est disponible à l'adresse suivante : c73a8a19-c878-7dde-6c5b-aa784c060e2a (cnc.fr).
(67) J.-F. Mary, op. cit., p. 2.
(68) M. Le Roy, Réforme de la classification des films : comment fait-on à l'étranger ?, 26 nov. 2015 (inaglobal.fr) : l'auteur explique, en comparaison avec le modèle américain, les dangers potentiels du glissement d'une régulation publique d'accès aux salles à une régulation effectuée par des groupements privés. On peut, pour appuyer les dires de l'auteur, citer un exemple de différence de classification pour un même film entre les États-Unis et la France où cette régulation est confiée au ministre de la Culture. En effet, le film Sausage Party s'était vu délivré par le ministre de la Culture deux visas d'exploitation assortis d'une interdiction à la représentation des mineurs de moins de 12 ans, contre une interdiction aux moins de 17 ans non accompagnés par un adulte aux États-Unis.
(69) J.-M. Pastor, La classification des œuvres cinématographiques : la fin des controverses ?, Juris. art. etc. 2017. 44.
(70) V. en ce sens, É. Dubout, Le côté obscur de la proportionnalité, in Les Droits l'homme à la croisée des droits, Mélanges en l'honneur de Frédéric Sudre, LexisNexis, 2018, p. 183 et s.