Les règles de classification d'une œuvre cinématographique pour son exploitation en salles diffèrent de celles encadrant sa diffusion par un service de communication audiovisuelle. L'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dispose de ses propres critères, dont elle exige le respect de la part des chaînes de télévision, et la classification retenue est souvent plus sévère. Cette différence de traitement est-elle légitime ? Il existe des arguments forts en sa faveur, que le développement des techniques de diffusion remet aujourd'hui en cause.
Dans le film Apocalypto, sorti en 2006 aux États-Unis, Mel Gibson raconte l'histoire d'un homme qui, au Mexique, lutte pour sa vie et sa liberté à la fin de l'Empire maya, vers 1500. En France, un visa d'exploitation a été accordé à ce film, avec toutefois une interdiction aux moins de douze ans. Le 19 février 2009, la chaîne Ciné+ Premier a diffusé ce film avec une signalétique de catégorie III, c'est-à-dire en l'identifiant comme une œuvre déconseillée aux moins de ...
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
27 juillet 2022 - Légipresse N°405
3947 mots
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(1) Sous le contrôle du juge administratif, E. Dreyer, Droit de la communication, 2e éd., LexisNexis, 2022, nos 1998 et s.
(2) E. Dreyer, op. cit, noz 595 et s.
(3) Une classification inférieure ne saurait être retenue au moment de la diffusion d'un film à la télévision, v. CSA, ass. plén., décis. 25 sept. 2007, reprochant à la chaîne Antenne Réunion la diffusion, le 14 juin 2007 à 19 h 55 du film La Proie, de J.-F. Lawton, avec une signalétique de catégorie II (déconseillé aux moins de 10 ans) alors que, lors de sa sortie en salles, il avait fait l'objet d'une interdiction aux moins de 12 ans.
(4) Ex. cités par J. Henni, Films à la télévision : le CSA joue les pères la pudeur, bfmtv.com, 9 juill. 2016.
(5) M. Le Roy, Le CSA en fait-il trop ou pas assez ?, Légipresse 2018. 76.
(6) V., CSA, Rapp. annuel 2007, p. 103, défendant cette « règle de la double classification » ; CSA, Rapp. annuel 2020, p. 78, rappelant que le régulateur intervient auprès des chaînes pour surclasser certains programmes à la demande des téléspectateurs eux-mêmes.
(7) V., CCIA, art. R. 211-29 sur la composition de la Commission de classification. Un tel rapprochement est déjà esquissé puisque, dès 2002, un protocole d'accord a été passé entre la Commission de classification et le CSA afin de mettre en place une saisine préalable de cette autorité pour les demandes de révision des visas accordés aux films anciens (au moins 20 ans). Mais il s'agirait d'aller plus loin.
(8) L'ARCOM est par ailleurs chargée de veiller à la mise en place d'une classification des contenus sur les plateformes de partage de vidéos (art. 60, II, 2°, L. 30 sept. 1986).
(9) Par exemple, les programmes de catégorie V (moins de 18 ans) ne peuvent être commercialisés que dans le cadre d'offres payantes. Ils doivent être isolés dans un espace réservé, ainsi que les images, descriptifs, extraits, bandes-annonces et messages publicitaires qui les accompagnent. La page d'accueil de cet « espace » doit comprendre un avertissement. Elle doit s'accompagner en permanence d'un verrouillage spécifique, actif dès la première utilisation du service (code personnel).