Le licenciement d'un animateur fondé sur la violation d'une clause de son contrat de travail poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et celui de la protection de la réputation de la société qui l'employait. La Cour retient que, compte tenu de l'impact potentiel des propos réitérés de l'animateur, reflétant une banalisation des violences à l'égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l'employeur, cette rupture n'était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d'expression.
Dans une interview à Télérama, Pierre Desproges, procureur du « Tribunal des flagrants délires » sur France Inter, disait : « Je crois qu'on a le droit de rire de tout. Mais rire avec tout le monde, ça, peut-être pas. (… Le) rire est un exutoire et je ne comprends pas qu'on dise qu'il ne faut pas rire de ce qui fait mal. Ça fait moins mal quand on en a ri »(1).
Tex est un humoriste animant un jeu télévisé dénommé « les Z'amours », diffusé par France 2, mais produit ...
Cour de cassation, (ch. soc.), 20 avril 2022, M. S. dit « Tex »
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
12 juillet 2022 - Légipresse N°404
5648 mots
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(5) Le procédé vise certainement, dans le cadre du dialogue entre juridictions, à satisfaire les sollicitations de la Cour européenne, v. CEDH 2 sept. 2021, n° 46883/15, D. 2021. 1864, entretien T. Hochmann ; Légipresse 2021. 458 et les obs. ; ibid. 481, étude T. Besse ; ibid. 2022. 188, étude E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; RSC 2022. 113, obs. D. Roets : « en dépit de la contribution qu'apporte en l'espèce l'avis de l'avocat général à la compréhension de la solution, une motivation plus développée de la décision aurait permis de mieux appréhender et comprendre le raisonnement tenu par la Cour de cassation en ce qui concerne le moyen tiré de l'article 10 de la Convention (v. Quilichini c/ France, no 38299/15, § 44, 14 mars 2019) ».
(6) Pour une illustration récente sur l'apologie de terrorisme, CEDH 2 sept. 2021, no 46883/15, préc.
(7) Moyens annexés à l'arrêt, p. 8, une des branches de son second moyen.
(9) Entre-temps, et sous l'influence de la délibération CNIL no 01-057, 29 nov. 2001, pour la France, la mode de l'anonymisation des décisions de justice a fait disparaître l'identification du justiciable au nom d'une protection de la vie privée et des données personnelles. La justice publique rendue au nom du peuple s'efface ainsi devant l'intérêt individuel. Une curieuse mise en balance qui fait fi de l'exemplarité de la décision de justice et de la mémoire du droit. V. N. Blanc et P.-Y. Gautier, Contre l'anonymisation des arrêts publiés : décadence des références de jurisprudence, D. actu. 6 sept. 2019.
(10) CEDH 2 sept. 2021, préc.
(11) Soc. 28 avr. 1988, no 87-41.804, Dunlop.
(12) Soc. 25 janv. 2000, no 97-45.044, William Petters International.
(13) Soc. 8 juill. 2020, n° 18-13.593, D. 2020. 1468 ; Dr. soc. 2021. 170, étude R. Salomon ; Légipresse 2020. 470 et les obs. ; ibid. 557, étude A. Cagnat et A. Lefebvre.
(14) CJUE, gr. ch., 14 mars 2017, aff. C-188/15, Asma Bougnaoui et ADDH c/ Micropole SA, AJDA 2017. 551 ; ibid. 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville ; D. 2017. 947, note J. Mouly ; ibid. 2018. 813, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2017. 450, étude Y. Pagnerre ; RDT 2017. 422, obs. P. Adam ; Constitutions 2017. 249, chron. A.-M. Le Pourhiet ; RTD eur. 2017. 229, étude S. Robin-Olivier ; ibid. 2018. 467, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2017. 342, étude G. Gonzalez.
(15) CJUE, gr. ch., 14 mars 2017, aff. C-157/15, Samira Achbita c/ G4S Secure Solutions NV, AJDA 2017. 551 ; ibid. 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville ; D. 2017. 947, note J. Mouly ; ibid. 2018. 813, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2017. 450, étude Y. Pagnerre ; ibid. 2018. 663, étude Y. Pagnerre et S. Dougados ; RDT 2017. 422, obs. P. Adam ; Constitutions 2017. 249, chron. A.-M. Le Pourhiet ; RTD eur. 2017. 229, étude S. Robin-Olivier ; ibid. 2018. 467, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 2019. 85, étude J.H.H. Weiler ; ibid. 105, étude S. Hennette Vauchez ; Rev. UE 2017. 342, étude G. Gonzalez.
(16) Soc. 8 juill. 2020, n° 18-23.743, D. 2020. 1469 ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; AJCT 2021. 45, obs. M. Bahouala ; Dr. soc. 2021. 232, étude J. Mouly ; RDT 2020. 620, obs. L. Willocx ; RTD civ. 2020. 858, obs. A.-M. Leroyer ; pour une solution similaire, non plus dans la sécurité internationale, mais dans le commerce de textile, Soc. 14 avr. 2021, n° 19-24.079, D. 2021. 805 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 872, obs. RÉGINE ; JA 2021, n° 642, p. 12, obs. D. Castel ; Dr. soc. 2021. 742, obs. C. Radé ; RDT 2021. 390, obs. K. Meiffret.
(17) Soc. 2 févr. 2011, n° 09-72.449, Légipresse 2011. 214 et les obs.
(18) Soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.058, D. 2020. 2383, note C. Golhen ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; JA 2021, n° 632, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2021. 14, étude P. Adam ; RDT 2020. 753, obs. T. Kahn dit Cohen ; ibid. 764, obs. C. Lhomond ; Dalloz IP/IT 2021. 56, obs. G. Haas et M. Torelli ; Légipresse 2020. 528 et les obs. ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; Rev. prat. rec. 2021. 31, chron. S. Dorol.
(19) Moyens annexés à l'arrêt, p. 9.
(20) Ibid., p. 7.
(21) Ibid., p. 8.
(22) Moyens annexés au pourvoi, p. 8.
(23) Sur le fait de faire rire jusqu'à ce que cela en soit à ses dépens, on renverra au film Ridicule et au personnage de l'abbé joué par B. Giraudeau, dont les propos apparaissaient néanmoins plus élevés que ceux faisant l'objet du litige. V. égal. l'analyse de J.-L. Reichmann, précédent animateur de l'émission « Les Z 'Amours » : « Si l'on veut rester animateur, il ne faut pas déborder », in page Wikipédia de Tex (humoriste).
(24) Moyens annexés, p. 7.
(25) CEDH 15 juin 2021, no 35786/19, Melike c/ Turquie, § 53, Légipresse 2021. 324 et les obs. ; ibid. 424, étude G. Loiseau ; ibid. 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol.
(26) CEDH 8 déc. 2009, no 28389/06, Aguilera Jimenez et autres c/ Espagne, § 34, D. 2010. 1456, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; CEDH 12 sept. 2011, no 28955/06, Palomo Sanchez et a. c/ Espagne, § 76 et 77, AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2011. 2203, et les obs. ; à distinguer de CEDH 29 févr. 2000, no 39293/98, Fuentes Bobo c/ Espagne (échanges rapides avec les journalistes auteurs de l'interview), AJDA 2000. 526, chron. J.-F. Flauss ; D. 2001. 574, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre ; CEDH 14 mars 2002, no 46833/99, De Diego Nafria c/ Espagne, § 42, AJDA 2002. 500, chron. J.-F. Flauss.
(27) Cons. const. 18 sept. 1986, no 86-217 DC.
(28) On connaît le propos de L. Duguit : « Je n'ai jamais dîné avec une personne morale » et la réponse, bien a posteriori, de Jean-Claude Soyer : « Moi non plus, mais je l'ai souvent vu payer l'addition ».
(29) F. Durupt, Mise au point : on peut rire de tout, mais on peut aussi arrêter de citer Desproges n'importe comment, Libération, 24 févr. 2016.
(30) Moyens annexés, p. 10.
(31) F. Mercier-Leca et A.-M. Paillet, Je suis un artiste dégagé. Pierre Desproges, L'humour, le style, l'humanisme, Presses de l'ENS, 2014.