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La décision annulant une marque prend effet à la date de son dépôt et a donc un effet rétroactif et absolu
La société de la Tour Eiffel a présenté à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), le 26 février 2015, une demande d’enregistrement de la marque Campus Eiffel. A la suite de l'opposition formée le 18 mai 2015 par un descendant de Gustave Eiffel sur la base de la marque Eiffel qu’il avait déposée le 5 juillet 2011, le directeur général de l’INPI a rejeté pour partie la demande d'enregistrement, décision devenue définitive le 10 novembre 2015. La société a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris. En parallèle, la validité de la marque antérieure Eiffel déposée en 2011 était contestée par d’autres descendants de Gustave Eiffel, qui ont saisi les tribunaux pour en demander l’annulation.
La cour d’appel de Paris a prononcé un sursis à statuer sur le recours de la société de la Tour Eiffel jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la validité de la marque Eiffel.
Par un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a définitivement statué sur la nullité de la marque Eiffel déposée en 2011. La société de la Tour Eiffel soutenait que la décision d'annulation avait un effet erga omnes et ab initio de telle sorte que la marque annulée était réputée n'avoir jamais existé. Elle en déduisait que le droit opposable sur la base duquel le directeur général de l'INPI avait rendu sa décision ayant disparu, la décision de ce dernier, en date du 10 novembre 2015, accueillant l'opposition sur la marque Campus Eiffel, devait être annulée.
La cour d’appel de Paris retient que, comme le faisait valoir la requérante, la décision annulant une marque prend effet à la date de son dépôt et a en conséquence un effet rétroactif et absolu. Elle ajoute qu’il convient de tirer toutes les conséquences de l'annulation de la marque Eiffel et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI reconnaissant partiellement justifiée l'opposition dont elle est le fondement, ce quand bien même les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI n'ont pas d'effet dévolutif, celui-ci ayant statué au vu d'un droit qui est réputé n'avoir jamais existé. Il est relevé que la demande en nullité de la marque antérieure est, lorsque le directeur général de l'INPI en est informé, un motif de suspension de la procédure d'opposition.