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Communication numérique
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03/06/2022
Digital Services Act et principe du pays d'origine : vers un nouvel équilibre bienvenu ?
Plusieurs initiatives nationales récentes témoignent de la volonté de certains États membres de revenir sur le principe du pays d'origine issu de la directive e-commerce. Parallèlement, la Commission européenne a annoncé son intention, via le Digital Services Act (DSA), de dépoussiérer le paysage réglementaire relatif aux plateformes numériques. L'occasion de réaffirmer ce principe comme pierre angulaire du marché unique numérique tout en le conciliant avec les impératifs d'une régulation effective et non fragmentée ?
Le « principe du pays d'origine » apparaît aujourd'hui comme un principe pilier du droit européen : appliqué aux services, il garantit que l'entreprise qui fournit un service dans d'autres pays de l'Union européenne est soumise exclusivement au droit de son pays d'établissement(1), sans avoir à se conformer à d'autres législations nationales éventuellement plus contraignantes, sauf exception. Elle n'est ainsi soumise qu'au seul contrôle des autorités du pays d'origine. Bien que ...
Jean-Sébastien Mariez
Avocat au Barreau de Paris
Laura Godfrin
Avocat au Barreau de Paris
3 juin 2022 - Légipresse N°403
3367 mots
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(1) Conformément au considérant 19 de la Dir. 2000/31/CE du Parl. UE et du Conseil, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« dir. sur le commerce électronique »), le « lieu d'établissement d'un prestataire devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu'une société est constituée pour une période donnée. Le lieu d'établissement d'une société fournissant des services par le biais d'un site internet n'est pas le lieu où se situe l'installation technologique servant de support au site ni le lieu où son site est accessible, mais le lieu où elle exerce son activité économique […] ».
(2) Dir. 2000/31/CE préc.
(3) V. communiqué de presse : Verwaltungsgericht Köln : Gericht entscheidet über Eilanträge von Google und Meta : Netzwerkdurchsetzungsgesetz verstößt teilweise gegen Unionsrecht, justiz.nrw.
(4) CJCE 3 déc. 1974, aff. C-33/74.
(5) CJCE 20 févr. 1979, « Cassis de Dijon », Rewe-Zentral AG c/ Bundesmonopolverwaltung fûr Branntwein, aff. C-120/78.
(6) Selon cet art. 3, chaque État membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné (§ 1). De plus, les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre (§ 2).
(7) Le considérant 22 de la dir. souligne que « le contrôle des services de la société de l'information doit se faire à la source de l'activité pour assurer une protection efficace des objectifs d'intérêt général. […] Pour améliorer la confiance mutuelle entre les États membres, il est indispensable de préciser clairement cette responsabilité de l'État membre d'origine des services. En outre, afin d'assurer efficacement la libre prestation des services et une sécurité juridique pour les prestataires et leurs destinataires, ces services de la société de l'information doivent être soumis en principe au régime juridique de l'État membre dans lequel le prestataire est établi ».
(8) Celle-ci mentionne, notamment, la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat et les obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs.
(9) Plus précisément, il appartient à l'État de destination de demander préalablement à l'État d'établissement de prendre des mesures. Si ce dernier n'en a pas pris ou qu'elles ne se sont pas révélées suffisantes, l'État d'établissement doit notifier à la Commission et à l'État membre concerné son intention de prendre de telles mesures. La Commission examinera alors la compatibilité de ces mesures nationales avec le droit communautaire.
(10) M. Rees, NetzDG : la loi allemande contre la haine en ligne viole le droit européen, nextinpact.com, 3 mars 2022.
(11) L. no 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République.
(12) Décr. no 2022-32 du 14 janv. 2022, pris pour l'application de l'art. 42 ; L. no 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République et relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites.
(13) L'art. 6-4 de la L. no 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), créé par la L. no 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, dispose que : « I. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
(14) Rapp. Ass. nat. no 4239, 9 juin 2021, p. 89.
(15) M. Rees, Le recyclage de la loi Avia n'est pas du goût de la Commission européenne, nextinpact.com, 3 mars 2022.
(16) V. infra.
(17) La commission des lois du Sénat avait d'ailleurs déjà exprimé ses craintes en ce sens : J. Eustache-Brinio et D. Vérien, Rapp. Sénat no 454 (2010-2021), 18 mars 2021, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République.
(18) V. Commission IMCO, Législation sur les services numériques : accord sur un environnement en ligne sûr et transparent, communiqué de presse, europarl.europa.eu, 23 avr. 2022.
(19) L. Bertuzzi, Ireland draws a red line on country-of-origin principle in DSA, euractiv.com, 24 sept. 2021.
(20) V. sur ce point l'étude d'impact sur le DSA, 1re partie (digital-strategy.ec.europa.eu).
(21) Proposition de Règl. du Parl. UE et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la dir. 2000/31/CE.
(22) Ce considérant précise que notamment qu'« en l'absence d'obligation générale pour les prestataires de services intermédiaires d'assurer une présence physique sur le territoire de l'un des États membres, il est nécessaire de clarifier la compétence de l'État membre dont relèvent ces prestataires aux fins de l'application des règles établies aux chapitres III et IV par les autorités nationales compétentes […] ».
(23) F. Blatrix Contat et C. Morin-Desailly, Rapp. Sénat d'information no 274 (2021-2022) fait au nom de la commission des affaires européennes, 8 déc. 2021.
(24) La présente analyse est fondée sur le document « 4 colonnes » du 13 avr. 2022.
(25) La Commission veut militer les frais de supervision à 0,1 % du chiffre d'affaires des très grandes plateformes, contexte.com.
(26) Dir. 2018/1808/UE du Parl. UE et du Conseil du 14 nov. 2018, modifiant la dir. 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (dir. SMA), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.
(27) CJUE 2 mars 2021, Prokuratuur, aff. C-746/18, AJDA 2021. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2021. 470 ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 267, obs. S. Lavric ; Dalloz IP/IT 2021. 468, obs. B. Bertrand.
(28) V. communiqué de presse IMCO, 23 avr. 2022, préc.