L'arrêté du 4 février 2022 portant extension de l'accord sur la nouvelle chronologie des médias a été publié au Journal officiel. Le texte rend obligatoire les dispositions de l'accord signé le 24 janvier dernier entre les organisations professionnelles du cinéma et les représentants des diffuseurs, qui s'imposeront à l'ensemble des entreprises concernées. L'accord est conclu pour trois ans, et pourra être réévalué tous les douze mois, sous l'égide du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
Il n'aura fallu que trois ans aux professionnels du cinéma pour revoir la chronologie des médias organisée par l'arrêté du 25 janvier 2019(1). Beaucoup de choses ont changé durant cette période. La numérisation des usages s'est accélérée, de nouveaux acteurs sont apparus, mais surtout les services de vidéo par abonnement américains, qui proposent leurs services en France, ont été progressivement intégrés à notre modèle de financement du cinéma et de l'audiovisuel fondé sur ...
Marc Le Roy
Docteur en droit
Chargé d'enseignement à l'Université de Tours et au ...
6 mai 2022 - Légipresse N°402
5890 mots
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(1) Arr. du 25 janv. 2019 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias du 6 sept. 2018 ensemble son avenant du 21 déc. 2018, JO no 0035 du 10 févr. 2019, texte no 27 ; M. Le Roy, Nouvelle chronologie des médias : une évolution précaire, Légipresse 2019. 171.
(2) Les œuvres qui sortent en salles de cinéma d'une durée inférieure ou égale à une heure ne sont pas concernées par la chronologie des médias ; v. pt 1.9 de l'accord annexé à l'arr. (v. infra).
(3) Les exploitations en salles par le biais d'un visa relatif à des représentations cinématographiques exceptionnelles au sens de l'art. R. 211-45 ne sont pas concernées par la chronologie des médias comme le précise dorénavant la combinaison du point 1.1 de l'accord du 24 janv. 2022 (v. infra) et de la nouvelle rédaction de l'art. D. 231-1 CCIA modifié par le décr. no 2022-344 du 10 mars 2022. Les œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision ne sont pas non plus considérées comme des œuvres cinématographiques au sens de l'art. 2 décr. no 90-66 de 1990, même si elles sortent par la suite en salles de cinéma.
(4) V. CCIA, art L. 232-1 s.
(5) V. CCIA, art L. 232-1, L. 232-2, L. 234-1 et L. 234-2 .
(6) Arr. du 4 févr. 2022 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias du 24 janv. 2022, JO no 0033, 9 févr. 2022.
(7) La SACD, Amazon ou Disney+ par exemple.
(8) Il a été évoqué que le défaut de signature de certains acteurs implique un manque de représentativité de l'accord au sens de l'art. L. 234-1 CCIA. La SACD a ainsi déclaré qu'elle se réservait la possibilité d'effectuer un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arr., en évoquant notamment ce moyen de droit.
(9) Décr. no 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, JO no 0144, 23 juin 2021.
(10) Décr. no 2010-1379 du 12 nov. 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, JO no 0264, 14 nov. 2010, texte no 58.
(11) V. L. no 86-1067 du 30 sept. 1986 modifié par l'ord. no 2020-1642 du 21 déc. 2020 portant transposition de la dir. (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 nov. 2018 modifiant la dir. 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (dir. Services de médias audiovisuels), art. 43-7-II, compte tenu de l'évolution des réalités du marché.
(12) Sur ces notions, v. L. de 1986, art. 43-2 s.
(13) Dir. du Parlement européen et du Conseil du 14 nov. 2018, préc.
(14) M. Le Roy, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le décret SMAD sans jamais oser le demander, Légipresse 2021. 498.
(15) Que le service soit établi en France ou non.
(16) V. CCIA, art. L. 231-1.
(17) V. également infra au sujet de la première fenêtre de diffusion des chaînes payantes de cinéma.
(18) Sur cette question, v. M. Le Roy, Droit de l'audiovisuel, Independently published, 2020.
(19) V. pt 1.4.1, II de l'accord.
(20) V. pt 1.4.2 de l'accord.
(21) V. pt 1.4.1, IV de l'accord.
(22) V. pt 1.6 de l'accord.
(23) Pour le détail, v. M. Le Roy, Nouvelle chronologie des médias : une évolution précaire, préc.
(24) Préc.
(25) Préc.
(26) Si le service peut diffuser des œuvres cinématographiques moins de douze mois après la sortie en salles.
(27) Dans les autres cas.
(28) V. pt 1.5 de l'accord.
(29) V. art. 9 décr. SMAD (préc.).
(30) V. supra.
(31) 60 % d'œuvres européennes dont 40 % d'œuvres d'expression originale française, v. art. 28 décr. SMAD (préc.).
(32) Il faudrait également ajouter l'engagement d'éditorialisation. Les autres conditions sont déjà remplies par les diffuseurs ayant conclu un accord avec le cinéma (Netflix, par exemple).
(33) V. supra.
(34) V. pt 1.8.1 de l'accord.
(35) Avant cet accord, la fenêtre de diffusion de la VOD à l'acte s'ouvrait mais se fermait aussi pour favoriser la diffusion sur les chaînes payantes de cinéma. À partir de l'accord de 2018, cette fenêtre ne se ferme plus.
(36) Rappelons qu'une œuvre peut toujours être exploitée par la VOD à l'acte, v. supra.
(37) V. pt 1.4.1 de l'accord.
(38) V. notre premier point, « Des délais de diffusion et de disponibilité en partie revus à la baisse ».
(39) Si ce n'est pas le cas, la durée d'exploitation des œuvres (exclusive ou non) est libre.
(40) V. pt 1.4.1 de l'accord.
(41) V. supra, notre premier point.
(42) V. pt 1.4.2 de l'accord.
(43) V. supra.
(44) V. pt 1.6 de l'accord.
(45) V. pt 1.6, III de l'accord.
(46) V. pt 2.2 de l'accord de 2018.
(47) V. supra, notre premier point.
(48) V. pt 1.5 de l'accord de 2018.
(49) V. supra, notre premier point.
(50) V. pt 1.5, IV de l'accord.
(51) V. supra.
(52) V. supra, notre premier point.
(53) L'accord précise bien « qui ne peuvent pas » et non « qui ne sont pas ». La formule utilisée est réductrice dans la mesure où ce n'est pas au SMAD de déterminer en l'espèce si l'œuvre est incluse ou non dans ses obligations d'investissement. Il s'agit en réalité de déterminer si dans l'absolu cette dépense peut ou non être prise en compte au titre des obligations d'investissement du SMAD. À titre d'exemple, une œuvre cinématographique européenne pourra toujours être prise en compte dans les obligations d'investissement de la chaîne. L'accord semble donc limiter cette possibilité d'exploitation illimitée uniquement aux œuvres non européennes.
(54) V. supra.
(55) V. pt 1.6, III de l'accord.
(56) V. supra.
(57) Pour le détail, v. M. Le Roy, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le décret SMAD sans jamais oser le demander, préc.
(58) Décr. no 2021-1926 du 30 déc. 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et décr. no 2021-1924 du 30 déc. 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'ARCOM, JO no 304, 31 déc. 2021, Légipresse 2022. 181.