La régulation anti-concentration dans le secteur des médias, dont l'architecture date pour l'essentiel de 1986, peine, en dépit de ses révisions successives, à appréhender les considérables évolutions qu'a connues le secteur au cours des trente dernières années. Les règles actuelles montrent en effet leurs limites, s'agissant tant de l'application du dispositif sectoriel spécifique, que de l'application du contrôle des concentrations de droit commun. Cela amène à envisager de nouvelles solutions, en établissant par exemple des règles fondées sur les parts d'audience, plutôt que sur le nombre d'autorisations, et qui incluraient non seulement les médias traditionnels mais également les médias digitaux.
L'annonce, en mai 2021, du projet de fusion entre les groupes TF1 et M6, suivie de celle, en septembre 2021, de l'offre publique d'achat des titres du groupe Lagardère par le groupe Vivendi, ainsi que les critiques récurrentes sur les pratiques de certains grands groupes audiovisuels en matière de pluralisme politique(1), ont amené le pouvoir exécutif et le législateur à lancer, l'un et l'autre, une réflexion sur la pertinence du dispositif sectoriel anti-concentration en vigueur dans ...
Benoit Huet
Avocat au Barreau de Paris
6 mai 2022 - Légipresse N°402
3472 mots
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(1) Pour l'audiovisuel : loi no 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) ; pour la presse : loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
(2) Par ex. CSA, Déc. 22 avr. 2021 sur le respect des règles du pluralisme politique (LCI) ; CCA, Déc. 9 juin 2021, no 2021-654, mettant en demeure la société d'exploitation d'un service d'information (CNews) ; CSA, Déc. 3 déc. 2021 mettant en demeure la société d'exploitation d'un service d'information (Cnews).
(3) V. les conclusions rendues par la commission d'enquête sénatoriale le 31 mars 2022 (disponible sur le site internet du Sénat).
(4) J.-L. Chetrit, La publicité télévisée est unique et les marques ont besoin que ce marché reste concurrentiel, Le Figaro, » 23 janv. 2022.
(5) Pour l'audiovisuel : Loi no 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication (L. Léotard) ; pour la presse : Loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
(6) Cons. const. 18 sept. 1986, no 86-217 DC.
(7) Art. 41 de la loi no 86-1067, préc., modifiée par Loi no 2021-1382 du 25 oct. 2021.
(11) Convention entre le CSA et la Sé Métropole télévision.
(12) Loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
(13) Sur l'application du seuil de 30 % au groupe Hersant au moment de l'acquisition des Dernières Nouvelles d'Alsace, V. TGI Paris, 11 mai 1994, Légipresse 1994, no 113, I. 84, cité par E. de Revel-Ménard, Statuts des entreprises de presse (mis à jour le 26 juin 2020), J.-Cl. Communication, fasc. 4000 ; à noter que ce jugement est toutefois intervenu avant l'introduction de la notion d'action de concert dans la définition du contrôle à l'art. L. 233-3 C. com., la solution serait donc peut-être différente en l'état actuel du droit.
(14) Art. 41-1, 41-1-1, 42-1 et 42-1-1 de la Loi no 86-1067 du 30 sept. 1986, préc.
(15) J.-Cl. Communication, v° Entreprises du secteur privé de la communication audiovisuelle, par E. Derieux, fasc. 4110, § 115, 28 févr. 2020.
(16) Rapp. 2021 de l'inspection générale des affaires culturelles, p. 37.
(17) « [La] perspective assez effrayante d'un acteur qui va concentrer près de 60 % de l'audience commerciale, autour de 70 % du marché publicitaire, et même 95 % du marché publicitaire en prime time, et 75 % de l'audience commerciale des journaux télévisés », déclaration de M. Lombardini, vice-président de l'opérateur de télécom Free devant le CSA, in Rachat de M6 par TF1 : Free perd une manche, Capital, 16 nov. 2021.
(18) L. Larges, TF1, M6 : la radio, l'autre sujet sensible de la fusion, Capital, 14 janv. 2022.
(19) Le groupement Les Indés Radios a renouvelé en 2019 l'accord de régie qui les lie à TF1 Pub depuis 2009. L'accord a été reconduit jusqu'en 2023.
(20) Comm. européenne, Déc. 18 mars 2019, aff. M. 9040 – France Télévisions/Métropole Télévision/TF1/JV.
(21) Paris, 17 juin 1992, RJDA 1992, no 843.
(22) V., par ex., Déc. 12 août 2019, Salto, no 19-DCC-157 et Déc. 26 janv. 2010, TF1-NT1-Monte Carlo Participation, no 10-DCC-11.
(23) Déc. 12 août 2019, Salto, no 19-DCC-157, § 128 à 130 ; Déc. 26 janv. 2010, TF1-NT1-Monte Carlo Participation, no 10-DCC-11 ; Déc. 2 avr. 2014, Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi SA et Groupe Canal Plus, no 14-DCC-50.
(24) Comm. européenne, Déc. 11 mars 2008, aff. M.4731, Google c/ Double Click.
(25) Déc. 12 août 2019, Salto, no 19-DCC-157, §§ 128 à 130.
(26) 32e proposition du rapport de la commission d’enquête sénatoriale, qui s'inspire des travaux d'Andrea Prat, « Media Power », Journal of Political Economy, vol. 126, n° 4, 2018.
(27) J.-Cl. Conc. Consom., v° Droit de la concurrence en matière audiovisuelle, par J.-J. Biolay, fasc. 4300 (mise à jour 25 janv. 2012).