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12/04/2022
Décrets du 30 décembre 2021 relatifs aux obligations d'investissement des éditeurs de chaînes de télévision : entre changements et continuité
Après l'édiction du nouveau décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) le 22 juin 2021, le gouvernement a publié, le 30 décembre 2021, deux décrets renouvelant les obligations d'investissement des chaînes de télévision. Ces trois textes permettent de renouveler de façon profonde les obligations d'investissement des éditeurs de services audiovisuels prévues à l'article 27, 3° de la loi du 30 septembre1986 relative à la communication audiovisuelle
Les décrets du 30 décembre 2021 encadrant les chaînes organisent les obligations d'investissement selon le procédé d'émission du service (hertzien ou non hertzien) puis selon la nature de la chaîne. Les décrets distinguent ainsi les chaînes de cinéma(1) des chaînes autres que de cinéma qui se voient opposer des régimes d'investissement différents. À l'image du nouveau décret SMAD, le décret télévision no 2021-1924 consacré aux chaînes non hertziennes englobe dorénavant ...
Marc Le Roy
Docteur en droit
Chargé d'enseignement à l'Université de Tours et au ...
12 avril 2022 - Légipresse N°401
4792 mots
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(1) Décr. no 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, JO no 0144, 23 juin 2021 ; M. Le Roy, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le décret SMAD sans jamais oser le demander, Légipresse 2021. 498.
(2) Le régime précédent était fixé par deux décrets de 2010 : le décr. no 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et le décr. no 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
(3) Décr. no 2021-1926 du 30 déc. 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et décr. no 2021-1924 du 30 déc. 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, JO no 304, 31 déc. 2021.
(4) Loi no 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication (ci-après loi de 1986).
(5) L'art. 6-2 du décr. no 90-66 du 17 janvier 1990 définit les services de cinéma comme étant les services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
(6) V. infra.
(7) Pour les définitions, v. art. 5 et 6 du décr. no 90-66 applicable aux obligations d'investissement.
(8) V. tableau ci-dessous pour le détail.
(9) L'art. 2 du décr. no 90-66 précise que « constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France ». L'art. 4 du même décr. précise que « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».
(10) V. art. 5 du décr. no 2021-1926 et art. 12 du décr. no 2021-1924.
(11) V. art. 12 et 22 du décr. no 2010-416.
(12) V. par ex., art. 7 du décr. no 2010-416.
(13) V. art. 2 du décr. no 2021-1924.
(14) V. art. 27, 3°, de la loi de 1986.
(15) Sur ces notions, v. art. 43-3 et 43-4 de la loi de 1986.
(16) Ord. no 2020-1642 du 21 déc. 2020 portant transposition de la dir. (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 nov. 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques, JO no 0310, 23 déc. 2020.
(17) V. art. 43-7-II de la loi de 1986.
(18) Décr. no 2021-793, préc.
(19) V. art. 13.2 de la Dir. du Parlement européen et du Conseil du 14 nov. 2018 modifiant la dir. 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Dir. « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.
(20) Préc.
(21) Cette mention implique que le replay des chaînes linéaires est intégré dans le calcul.
(22) V. art. 16 du décr. no 2021-1924 et art. 9 du décr. no 2021-1926.
(23) V. art. 6-2 du décr. no 90-66.
(24) V. art. 14, 15, 33 et 34 du décr. no 2021-1926 et art. 20, 21, 37 et 38 du décr. no 2021-1924.
(25) V. art. 20 du décr. no 2021-1924.
(26) V. art. 11 du décr. no 2010-416.
(27) V. art. 27 du décr. no 2021-416.
(28) V. art. 14 du décr. no 2021-1924 et art. 6 du décr. no 2021-1926.
(29) V. art. 13 du décr. SMAD modifié par le décr. no 2021-1926.
(30) V. art. 33 et 35 du décr. no 2010-747.
(31) V. art. 29 du décr. no 2021-1926.
(32) V. art. 22 et 39 du décr. no 2021-1926, et art. 26 et 43 du décr. no 2021-1924. Le décr. SMAD prévoit également cette possibilité en son art. 26 modifié par l'art. 47 du décr. no 2021-1926. On notera que dans cette situation, les obligations d'investissement doivent être supérieures à ce que prévoient les décrets : les éditeurs de services peuvent « souscrire des engagements allant au-delà de ce qu'impose le présent décret ».
(33) V. S. Cassini, Canal+ signe un accord avec le cinéma français et veut imposer ses règles à Netflix, Le Monde, 2 déc. 2021.
(34) V. art. 21 du décr. no 2010-416.
(35) V. tableau.
(36) V. art. 40 du décr. no 2010-747.
(37) V. infra.
(38) Préc.
(39) ADPV : avant le début des prises de vue.
(40) AFPV : avant la fin des prises de vue.
(41) On remarquera que, selon les cas, les investissements en parts de producteur peuvent être pris en compte ou pas : v., par ex., art. 35 et 41 du décr. no 2021-1924.
(42) Les décrets fixent des seuils de chiffre d'affaires à partir desquels cette part de l'obligation est applicable : plus de 150 millions de CA pour les investissements cinéma (entre 75 millions et 150 millions de CÀ l'ARCOM fixe la part de l'obligation applicable) ; plus de 100 millions de CA pour l'obligation audiovisuelle sauf pour les services cinéma non hertziens où le seuil est fixé à plus de 350 millions de CA (entre 100 et 350 millions la part de l'obligation applicable est fixé par l'ARCOM). Pour les SMAD, l'art. 17 du décr. SMAD fixe un seuil à seulement plus de 50 millions d'euros de CA.
(43) V. tableau pour les différents pourcentages.
(44) V., par ex., les art. 14,7 et 21 du décr. no 2010-416 ou les art. 4, 14 et 43 du décr. no 2010-747.
(45) V., par ex., art. 44, 1°, du décr. no 2021-1924.
(46) L'art. 22 du décr. SMAD prévoit pour sa part des délais de 12 mois pour les œuvres cinématographiques et de 72 mois dont 36 en exclusivité pour les œuvres audiovisuelles « sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis ». Cette dernière mention n'est pas prévue par les décrets TV.
(47) V. les art. 15 des décr. no 2010-747 et 2010-416.
(48) V., par ex., art. 8 et 15 du décr. no 2010-416.
(49) V. art. 19 et 36 du décr. no 2021-1924, et art. 13 et 32 du décr. no 2021-1926.
(50) V. supra.
(51) V. art. 31 du décr. no 2010-416.
(52) V. art. 42 du décr. no 2021-1924.
(53) V. art. 15 du décr. no 2010-416.
(54) V. art. 25 du décr. no 2021-1924.
(55) V. art. 15 et 42 du décr. no 2010-747.
(56) V. art. 21 et 38 du décr. no 2021-1926.
(57) V. art. 21 et 22 du décr. SMAD.
(58) V. art. 27, 3°, de la loi de 1986.
(59) V. supra.
(60) Sur ce point, V. M. Le Roy, Droit de l'audiovisuel, Ind. pub. 2020. 31.
(61) V. art. 35 du décr. no 2021-1926 et 39 du décr. no 2021-192.
(62) V. art. 40 du décr. no 2010-747 et 27 du décr. no 2010-416.
(63) V. art. 22 du décr. no 2021-1924 et 17 du décr. no 2021-1926 pour le détail. Les taux ont été peu modifiés par rapport à 2010, mais le régime de l'époque était plus complexe que celui de 2021 : v. art. 9 à 11 du décr. no 2010-747 et 11 du décr. no 2010-416.
(64) V., par ex., les conventions de Netflix, Disney+ et Amazon Prime Vidéo disponibles sur le site internet de l'ARCOM.
(65) Si tous les services hertziens doivent conclure une convention avec l'ARCOM (à l'exception des chaînes du groupe France Télévisions, d'Arte et de La Chaîne parlementaire qui relèvent d'autres régimes), seuls les services non hertziens réalisant plus de 150 000 euros de CA doivent conclure une convention avec l'ARCOM : v. art. 6 du décr. no 2021-1924.
(66) V. art. 7 du décr. no 2021-1924.
(67) La modulation conventionnelle ne peut avoir lieu pour les éditeurs non établis en France et qui ne relèvent pas de la France qu'avec l'accord de l'éditeur : v. art. 4 du décr. no 2021-1924.
(68) V. art. 22 à 28 et 39 à 45 du décr. no 2021-1926, et art. 26 à 32 et 43 à 49 du décr. no 2021-1924.
(69) V., par ex., l'art. 47 du décr. no 2021-1924.
(70) V., par ex., l'art. 45 du décr. no 2021-1924.
(71) V., par ex., l'art. 27, 2°, du décr. no 2021-1924.
(72) V., par ex., l'art. 28, 5°, du décr. no 2021-1924.
(73) V. art. 30 du décr. 2021-1926 et 34 du décr. no 2021-1924 pour les interdictions, et art. 40 du décr. 2021-1926 et 44 du décr. no 2021-1924 pour les dérogations.
(74) V. art. 8 du décr. no 2021-1926 et 15 du décr. no 2021-1924.
(75) V. art. 44 du décr. no 2021-1926.
(76) V. art. 31 du décr. no 2021-1924.
(77) V. art. 48 du décr. no 2021-1924.
(78) V. art. 27 du décr. no 2021-1926.
(79) Les services cinéma de premières diffusions non hertzien (OCS, Ciné+) sont également concernés quel que soit leur CA, mais uniquement pour la diversité des investissements dans les œuvres cinématographiques : v. art. 48, I, du décr. no 2021-1924.