L'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre une demande en rectification et suppression de contenu sur internet, pour laquelle seul peut être saisi le juge compétent pour connaître de l'intégralité du dommage, et une demande en réparation des dommages qui en résultent, n'écarte pas la compétence du juge de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu est accessible pour connaître du dommage qui s'est matérialisé sur ce territoire.
La règle de compétence spéciale en matière délictuelle est un ressort privilégié des stratégies contentieuses à l'échelle internationale, avec l'aval de la Cour de justice. L'arrêt commenté le confirme, qui conforte et intensifie l'éclatement du contentieux en matière délictuelle.
Pourtant, les faits de l'affaire sont faussement révélateurs. Le litige était né des propos dénigrants mis en ligne sur différents sites internet par DR, un réalisateur, producteur et ...
Cour de Justice de l'Union européenne, (grande ch.), 21 décembre 2021, Gtflix TV c/ DR
Ludovic PAILLER
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
12 avril 2022 - Légipresse N°401
3167 mots
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(1) Civ. 1re, 13 mai 2020, no 18-24.850, D. 2020. 1114 ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Légipresse 2020. 399 et les obs. ; ibid. 2021. 291, étude N. Mallet-Poujol ; Rev. crit. DIP 2020. 695, étude T. Azzi.
(3) Le juge hongrois (art.4.1 Règl. « Bruxelles I » refondu).
(4) Le juge hongrois dans la mesure où la décision de mettre en ligne le contenu litigieux peut être localisée au lieu d'établissement de son auteur (pts 30, 31 et 36 de l'arrêt commenté).
(5) Le juge tchèque (CJUE, Gde ch., 25 oct. 2011, C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising et Martinez, pt 48).
(6) Civ. 1re, 13 mai 2020, préc., pt.14.
(7) Pt 34 de l'arrêt commenté.
(8) Cons.16 Règl. « Bruxelles I » refondu.
(9) U. Magnus et P. Mankowski, Brussels I regulation, European Law Publishers, 2007, p. 192-193.
(10) CJCE 7 mars 1995, C-68/93, Fional Shevill, pt 33.
(11) Préc.
(12) Concl. sous l'arrêt Bolagsupplysningen, pt 73 s.
(13) C'est nous qui soulignons.
(14) CJUE, Bolagsupplysningen, préc., pt 48.
(15) Pt 35 de l'arrêt commenté.
(16) Pt 36 de l'arrêt commenté.
(17) Comp., jugeant qu'« il est de jurisprudence constante qu'il est indispensable d'éviter, dans la mesure du possible, une multiplication des juridictions compétentes par rapport à un même contrat, afin de prévenir le risque de contrariété de décisions et de faciliter ainsi la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en dehors de l'État dans lequel elles ont été rendues », CJCE 19 févr. 2002, aff. C-256/00, Besix, pt 27.
(18) Art. 29 du Règl. « Bruxelles I » refondu.
(19) Art. 30 Règl. « Bruxelles I » refondu.
(20) Consid. 21, règl. « Bruxelles I » refondu.
(21) Cette ambiguïté laisse également planer le doute sur la possibilité de saisir le juge du centre des intérêts principaux de la victime au titre de la réparation de l'intégralité du dommage résultant d'actes de concurrence déloyale.
(22) Rappr., à propos de la résidence habituelle et en matière de contenus diffamatoires diffusés par voie de presse, H. Gaudemet-Tallon, note sous TGI Paris, 29 sept. 1982, Romy Schneider et TGI Paris, 27 avr. 1983, Caroline de Monaco, Rev. crit. DIP 1983. 677.
(23) La Cour de justice considère cependant que peut être saisi le juge du dommage local (CJUE, gde ch., eDate advertising et Martinez, préc., pt 52).
(24) Comp., CJUE 9 juill. 2020, aff. C-343/19, Verein für Konsumenteninformation c/ Volkswagen, pt 39.
(25) Art. 6.2, Règl. « Rome II ».
(26) Lorsque le comportement affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent, le droit applicable est celui du lieu de survenance du dommage (art.6.2 Règl. « Rome II »).
(27) art.1.2, g, Règl. « Rome II ».
(28) F. Marchadier, Vie privée, diffamation et droit international privé, J.-Cl. Dir. inter, fasc. 544-50, juin 2020, spéc. nos 63 et 64.
(29) Cons. 16 Règl. « Bruxelles I » refondu.
(30) M. Laazouzi, L'extension du for européen aux personnes morales victimes d'atteintes aux droits de la personnalité sur internet, JCP 2017. 1293.
(31) V., déjà, en matière d'atteinte aux droits de la personnalité, CJUE, gd. ch., eDate advertising et Martinez, préc., pt 51.
(32) T. Azzi, Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : l'incontestable déclin du critère de l'accessibilité (à propos de plusieurs arrêts récents), Rev. crit. DIP 2020. 695.
(33) Pt 41 de l'arrêt commenté.
(34) Sur cette théorie, v. spécialement, O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, LGDJ, col. « Bibl. de Droit privé », t. 365, 2002, nos 107 s. ; Juridiction compétente et loi applicable en matière délictuelle : retour sur la méthode de la focalisation, RLDI 2010, suppl. au no 63, p. 15.
(35) V., déjà, en matière de droits d'auteur, CJUE, 3 oct. 2013, aff. C-170/12, Pinckney, pts 41 à 44 ; 22 janv. 2015, aff. C-441/13, Hejduk, pts 31 à 34.
(36) CJCE 30 nov. 1976, aff. C-21/76, Mines de Potasse d'Alsace, pts 14 et 15.
(44) V. déjà, estimant que ces règles ne tendent pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée (CJUE, gde ch., Bolagsupplysningen, préc., pt 39).
(45) V., déjà et entre autres, sur l'absence de limitation des actions torpilles, CJCE 9 déc. 2003, aff. C-116/02, Gasser.
(46) Rapport de M. P. Jenard sur la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE 5 mars 1979, C 59, p. 1, spéc. p. 18.
(47) V., de façon générale, B. Hess, « Reforming the Brussels Ibis Regulation : Perspectives and Prospects », Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, Research paper Series no 2021(4), p. 9-10 ; rappr., appelant à réduire drastiquement le nombre de juges susceptibles d'être saisi en matière de diffamation afin de lutter contre les procédures « baillons », J. Borg-Barthet, B. Lobina et M. Zabrocka, « The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOS and Civil Society », European Union, 2021 ; et pour une proposition de chefs de compétence plus ramassés, Les atteintes aux droits de la personnalité par l'utilisation d'internet : compétence, droit applicable et reconnaissance des jugements étrangers », Résolution de l'Institut de Droit International, 2019, art.5.
(49) Sur l'incompatibilité du forum non conveniens avec la Convention de Bruxelles, CJCE fde ch., 1er mars 2005, aff. C-281/02, Owusu ; sur l'incompatibilité de l'anti-suit injunction avec le droit international privé de l'Union CJCE 27 avr. 2004, aff. C-159/02, Turner ; CJUE, gde ch., 13 mai 2015, aff. C-536/13, Gazprom.
(50) V., tout particulièrement, en matière de liberté d'établissement, CJUE, gde ch., 25 oct. 2017, aff. C-106/16,
(51) Comm. EDH, 13 mai 1976, no 6200/73, B. A. c/ Royaume-Uni ; v. égal., CEDH 1er mars 2016, no 22302/10, Arlewin c/ Suède, § 72 ; CEDH, fde ch., 15 mars 2018, no 51357/07, §§ 215 et 216 ; comp., exigeant que les critères de compétence judiciaire internationale soient fondés sur « des rattachements substantiels », « Droits de la personne humaine et droit international privé », Résolution de l'Institut de droit international, 2021, art.3.
(52) Consid.16.
(53) V., de façon générale, sur la réticence de la Cour de justice à accepter l'effet subversif des droits fondamentaux en droit international privé de l'Union européenne, L. Pailler, L'application de la charte au droit de la coopération judiciaire en matière civile : un bilan en trompe-l'œil, in R. Tiniere et C. Vial [dir.], Les 10 ans de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Bilan et perspectives, Larcier, 2020, p. 41.
(54) V., s'agissant de l'invocation du droit à un procès dans un délai raisonnable pour faire obstacle au jeu mécanique de la règle de litispendance, CJCE Gasser, préc.