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Communication numérique
/ Chroniques et opinions
09/03/2022
La preuve pénale tirée des données de connexion remise en cause par le droit de l'Union
En France, les opérateurs des services de communication ont l'obligation de conserver, pendant un an, certaines données de connexion et de navigation des utilisateurs. Le code de procédure pénale permet ensuite aux juridictions pénales d'accéder à ces données, sans distinction quant à leur nature. Notre droit positif a toutefois été bouleversé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a déclaré illégales les pratiques de conservation « généralisée et indifférenciée » des données de connexion, faisant naître des incertitudes. Quelles sont, à ce jour, les règles qui gouvernent la preuve tirée des données de connexion en matière pénale ?
Personne n'ignore qu'il existe en France des fichiers recensant l'intégralité de nos données les plus intimes : l'heure de nos communications, l'identité de nos interlocuteurs, les lieux où nous nous rendons pourvu que nous y soyons avec notre téléphone portable, etc. Ces « données de connexion » sont conservées pendant un an par des sociétés privées. L'autorité judiciaire et les services de police peuvent en exiger la communication, sous des conditions d'une flexibilité rare. ...
Michaël BENDAVID
Avocat associé – ABPA Avocats
Paola SARDI-ANTASAN
Avocat au Barreau de Paris
9 mars 2022 - Légipresse N°400
5776 mots
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(1) Cet article a été rédigé avant que soit rendue, le 25 févr. 2022, la décision du Conseil constitutionnel saisi sur QPC au sujet de l’art. L 34-1 du CPCE.
(2) CJUE 6 oct. 2020, aff. C-511/18, C-512/18, C-520/18, Quadrature du Net, pt 153, Légipresse 2020. 671, étude W. Maxwell ; ibid. 2021. 240, étude N. Mallet-Poujol ; AJDA 2020. 1880 ; D. 2021. 406, et les obs., note M. Lassalle ; ibid. 2020. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ pénal 2020. 531 ; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, Imane Bello et Océane Pecriaux ; RTD eur. 2021. 175, obs. Brunessen Bertrand ; ibid. 181, obs. Brunessen Bertrand ; ibid. 973, obs. F. Benoît-Rohmer.
(3) CJUE, gr. ch., 8 avr. 2014, aff. C-293/12, Digital Rights Ireland and Seitlinger et al., Légipresse 2014. 265 et les obs. ; AJDA 2014. 773 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1355, et les obs., note C. Castets-Renard ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 2015. 117, étude S. Peyrou ; ibid. 168, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 786, obs. M. Benlolo-Carabot.
(12) Décr. no 2021-1363 du 20 oct. 2021 portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d'un an de certaines catégories de données de connexion.
(13) CE, ass., 21 avr. 2021, no 393099, Légipresse 2021. 253 et les obs. ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2021. 828 ; ibid. 1194, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; D. 2021. 1268, et les obs., note T. Douville et H. Gaudin ; ibid. 1247, point de vue J. Roux ; AJ pénal 2021. 309, chron. A. Archambault ; Dalloz IP/IT 2021. 408, obs. Brunessen Bertrand et J. Sirinelli ; RFDA 2021. 421, concl. A. Lallet ; ibid. 570, chron. A. Roblot-Troizier ; RTD eur. 2021. 349, étude L. Azoulai et D. Ritleng .