Les juridictions du fond semblent éprouver une certaine réticence à retenir les captures d'écran comme moyen de preuve valable pour établir des faits de contrefaçon sur internet. Or, les motifs conduisant au rejet de ce moyen de preuve peinent à convaincre. Le principe, en la matière, n'est-il pas que la preuve est libre ? Celle-ci ne devrait être écartée que s'il existe des preuves de sa falsification ou de son illicéité. Pourtant, bon nombre de décisions se bornent à énoncer des généralités sur la fiabilité des captures d'écran, sans expliquer en quoi celles produites aux débats ne méritent pas qu'on s'y attarde. Ainsi, une clarification de la jurisprudence s'impose.
L'hostilité que manifestent certaines juridictions du fond à l'égard des captures d'écran relève d'un amalgame injustifié et d'une curieuse technophobie à laquelle échappent pourtant, depuis des lustres, les incontournables courriels. Dans un arrêt récent du 7 juillet 2021(1), publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle à bon escient que la contrefaçon peut être prouvée par tout moyen notamment par des captures d'écran de sites internet. Bien que rendu dans un litige ...
Jean-Marie LÉGER
Avocat au Barreau de Paris
28 janvier 2022 - Légipresse N°399
3034 mots
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(1) Com. 7 juill. 2021, no 20-22.048, D. 2021. 1334.
(2) Lyon, 17 nov. 2020, no 19/06334.
(3) Paris, 18 janv. 2013, no 12/01583.
(4) Paris, 28 janv. 2020, no 18/02939.
(5) Grenoble, 23 mars 2021, no 17/04709.
(6) De nombreux sites donnent toutes les indications nécessaires pour adresser de « faux emails » ou en modifier les contenus. Au demeurant, les faussaires n'ont pas attendu l'arrivée du numérique pour se livrer, depuis des siècles, à la fabrication de faux papiers, actes ou documents en tout genre.
(7) V. not. CEDH 19 juin 2001, no 28249/95, Kreuz c/ Pologne.
(8) Versailles, 22 nov. 2018, no 18/00438.
(9) Civ. 1re 16 mars 1999, no 97-17.598, D. 1999. 101 ; RTD civ. 1999. 469, obs. R. Perrot ; ibid. 2000. 944, obs. J. Raynard.
(10) V. not., A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, no 1031, p. 833.
(11) Versailles, 7 sept. 2018, no 16/08909.
(12) Aix-en-Provence, 5 nov. 2019, no 18/17633.
(13) Com. 3 mai 2021, no 11-10.505, D. 2012. 2331, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Com. 3 mai 2012, n° 11-10.508, D. 2012. 1261, obs. C. Manara ; ibid. 1684, point de vue L. Mauger-Vielpeau ; ibid. 2331, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski.
(14) Grenoble, 28 janv. 2021, no 18/01581.
(15) Montpellier, 15 mai 2020, no 17/02469.
(16) Paris, 18 janv. 2013, no 12/01583 ; v. égal. Paris, 18 déc. 2018, no 17/05069.
(17) Paris, 28 juill. 2020, no 19/19427.
(18) Rennes, 17 sept. 2019 no 17/06387.
(19) V. à ce titre, Civ. 3e, 18 mai 2011 no 10-17.645, D. 2011. 2089, obs. I. Gallmeister, note M. Boutonnet ; ibid. 2679, chron. A.-C. Monge et I. Goanvic ; ibid. 2694, obs. F. G. Trébulle ; ibid. 2891, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Gelbard-Le Dauphin ; ibid. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2011. 540, obs. P. Jourdain.