Les décisions rendues en 2021 concernant les droits de la personnalité témoignent d'un certain degré de maturité de ces droits. Des évolutions sont encore perceptibles mais elles s'inscrivent dans une continuité et non dans une rupture. Elles témoignent dans l'ensemble d'un épanouissement des droits de la personnalité considérés de façon à en favoriser la protection : la vie privée est largement conçue, comme l'étendue du droit à l'image ; la protection pénale est appliquée avec souplesse. À côté de cela, ce sont les conflits de droits fondamentaux qui attisent les contentieux les plus virulents, mettant en cause la liberté d'expression – ce qui n'est pas nouveau – et le droit à la preuve – ce qui ne cesse de croître. La fondamentalisation du droit à la preuve, en particulier, menace de déstabiliser le droit au respect de la vie privée. Pour le reste, rien ne change. La Cour de cassation appréhende toujours à sa façon, discutable, la contractualisation des droits de la personnalité.
I - Le domaine des droits de la personnalité
1. Une conception large de la vie privée. La vie privée est souvent représentée sous les traits d'une sphère dont l'intimité occupe le centre tandis que des informations personnelles gravitent à la périphérie. Ces informations n'ont pas une nature objectivement privée mais elles sont considérées comme telles par la personne qui ne souhaite pas qu'elles soient portées à la connaissance du public. Le droit au respect de la vie privée se ...
Grégoire Loiseau
Professeur à l'École de droit de la Sorbonne - Université de Paris 1 ...
27 janvier 2022 - Légipresse N°399
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(1) CEDH 28 juin 2018, M. L. et W. W. c/ Allemagne, nos 60798/10 et 65599/10, § 86 ; D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 462, note L. François ; Dalloz IP/IT 2018. 704, obs. E. Derieux ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud.
(2) Civ. 1re, 17 févr. 2021, no 19-24.780, publié, Légipresse 2021. 129 et les obs. ; ibid. 212, étude C. Bigot ; ibid. 240, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2021. 424 ; ibid. 1784, chron. V. Champ, C. Dazzan, S. Robin-Raschel, S. Vitse, V. Le Gall, X. Serrier, J. Mouty-Tardieu, E. Buat-Ménard et A. Feydeau-Thieffry ; RTD civ. 2021. 383, obs. A.-M. Leroyer ; JCP 2021. 487, avis D. Legoherel, et 488, notre note ; RLDI 3/2021, p. 25, note E. Derieux ; RJPF 4/2021, p. 21, obs. E. Putman et S. Cacioppo.
(3) CJUE 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c/ Agencia Espanola de Proteccion de Datos et Mario Costeja Gonzales, aff. C-131/12, Légipresse 2014. 330 et les obs. ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1476, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld ; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou ; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 879, étude B. Hardy ; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou ; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray et CEDH 28 juin 2018, nos 60798/10 et 65599/10, préc., § 109, qui fait état d'un « droit à l'oubli numérique ».
(4) CEDH, gr. ch., 27 juin 2017, no 931/13, Satakunnan Markkinapörssi Oy et SatamediaOy c/ Finlande, § 134, AJDA 2017. 1768, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2018. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; Dalloz IP/IT 2017. 604, obs. D. Forest.
(5) Civ. 1re, 18 oct. 2017, no 16-19.740, publié, Légipresse 2018. 49, obs. G. Loiseau ; D. 2017. 2098 ; AJ fam. 2017. 651, obs. P. Salvage-Gerest ; RTD civ. 2018. 80, obs. D. Mazeaud ; RJPF 1/2018, p. 14, note I. Copart.
(6) CEDH 15 janv. 2009, no 1234/05, Reklos et Davourlis c/ Grèce, § 40, RTD civ. 2009. 283, obs. J.-P. Marguénaud ; CEDH 27 mai 2014, no 10764/09, De la Flor Cabrera c/ Espagne, § 31.
(7) Civ. 1re, 2 juin 2021, no 20-13.753, publié, Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753, Légipresse 2021. 319 et les obs. ; D. 2021. 1080 ; RTD civ. 2021. 624, obs. A.-M. Leroyer ; JCP 2021. 981, note C. Latil ; CCE 2021. Comm. 65, note A. Lepage ; RJPF 7/2021, p. 22, obs. S. Cacioppo.
(8) G. Loiseau, Le droit des personnes, 2e éd., Ellipses, 2020, no 303, p. 240.
(9) Civ. 1re, 19 nov. 2014, no 13-25.156, publié, Légipresse 2015. 62, obs. G. Loiseau ; D. 2015. 850, note F. Dieu ; RTD civ. 2015. 101, obs. J. Hauser ; CCE 2015. Comm. 25, note A. Debet.
(10) Civ. 2e, 30 juin 2004, no 03-13.416, publié, D. 2004. 2350 ; ibid. 2005. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot ; JCP 2004. 10160, note D. Bakouche.
(11) Civ. 1re, 5 nov. 1996, no 94-14.798, publié, D. 1997. 403, note S. Laulom ; ibid. 289, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1997. 632, obs. J. Hauser JCP 1997, I. 4025, no 1, obs. G. Viney, et II. 22805, note J. Ravanas.
(12) Crim. 21 avr. 2020, no 19-81.507, publié, Légipresse 2020. 272 et les obs. ; ibid. 357, étude E. Raschel ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; D. 2020. 1662, note A. Dejean de la Bâtie ; ibid. 1750, chron. G. Barbier, A.-S. de Lamarzelle, A.-L. Méano, M. Fouquet, E. Pichon, C. Carbonaro et L. Ascensi ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2020. 297, obs. T. Besse ; RSC 2020. 679, obs. P.-J. Delage Légipresse 2020. 357, note E. Raschel ; Dr. pénal 7/2020, p. 32, obs. P. Conte.
(13) Légipresse 2015. 62, obs. G. Loiseau, préc.
(14) Crim. 12 mai 2021, no 20-86.184, Légipresse 2021. 255 et les obs. ; CCE 2021. Comm. 55, note A. Lepage ; RJPF 6/2021, p. 20, obs. E. Putman et S. Cacioppo.
(15) Civ. 1re, 8 déc. 2021, no 20-13.560.
(16) Civ. 1re, 17 févr. 2021, no 19-24.780, préc.
(17) Civ. 1re, 8 déc. 2021, no 20-13.560, préc.
(18) CEDH 14 janv. 2021, nos 281/15 et 34445/15, Société éditrice Mediapart e. a. c/ France, spéc. § 82 ; Légipresse 2021. 9 et les obs. ; ibid. 149, étude E. Raschel ; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2021. 136, et les obs. ; AJ pénal 2021. 152, obs. S. Lavric ; CCE 2021. Comm. 22, note A. Lepage.
(19) V. supra, no 1.
(20) Civ. 1re, 1er mars 2017, no 15-22.946, publié, Légipresse 2017. 185 et les obs. ; ibid. 210, Étude C. Mas ; Légipresse 2018. 49, obs. G. Loiseau ; D. 2017. 508 ; ibid. 1859, chron. S. Canas, C. Barel, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, J. Mouty-Tardieu, R. Le Cotty, C. Roth et S. Gargoullaud ; ibid. 2018. 208, obs. E. Dreyer ; Just. & cass. 2018. 163, rapp. S. Canas ; ibid. 182, avis J.-P. Sudre ; RTD civ. 2017. 352, obs. J. Hauser ; JCP 2017. 372, note J. Hauser ; CCE 2017. Comm. 64, note A. Lepage.
(21) Soc. 22 sept. 2021, no 19-26.144, publié, D. 2021. 1722 ; JCP S 2021. 1279, note C. Blanquart.
(22) Soc. 16 mars 2021, no 19-21.063, publié, D. 2021. 637 ; ibid. 1152, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 645, étude P. Adam JCP S 2021. 1111, note B. Bossu ; JCP E 2021. 1476, obs. G. Duchange.
(23) Soc. 22 sept. 2021, no 19-26.144, préc.
(24) Soc. 30 sept. 2020, no 19-12.058, publié, Légipresse 2020. 528 et les obs. ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; D. 2020. 2383, note C. Golhen ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Dr. soc. 2021. 14, étude P. Adam ; RDT 2020. 753, obs. T. Kahn dit Cohen ; ibid. 764, obs. C. Lhomond ; Dalloz IP/IT 2021. 56, obs. G. Haas et M. Torelli ; Rev. prat. rec. 2021. 31, chron. S. Dorol ; JCP 2020. 1226, note G. Loiseau ; CCE 2020. Comm. 94, obs. E. Caprioli.
(25) Soc. 25 nov. 2020, no 17-19.523, publié, Légipresse 2021. 8 et les obs. ; ; D. 2021. 117, note G. Loiseau ; ibid. 1152, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 21, étude N. Trassoudaine-Verger ; ibid. 170, étude R. Salomon ; ibid. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDT 2021. 199, obs. S. Mraouahi ; Dalloz IP/IT 2020. 655, obs. C. Crichton ; ibid. 2021. 356, obs. G. Péronne ; RTD civ. 2021. 413, obs. H. Barbier ; JCP S 2021. 1032, note B. Bossu ; BJT 1/2021, p. 20, obs. G. Duchange.
(26) Soc. 10 nov. 2021, no 20-12.263, publié, D. 2021. 2093 ; JCP S 2021. 1305, étude G. Loiseau.
(27) Comp. Soc. 23 juin 2021, no 19-13.856, publié, D. 2021. 1290 ; Dr. soc. 2021. 843, obs. P. Adam ; JCP S 2021. 1215, note B. Bossu, qui juge que, lorsqu'un salarié qui exerce seul son activité en cuisine est soumis à la surveillance constante d'une caméra qui y est installée, les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié, ne lui sont pas opposables.
(28) C. sport, art. L. 222-2-10-1.
(29) C. trav., art. L. 7123-1 et s.
(30) Civ. 1re, 11 déc. 2008, no 07-19.494, publié, D. 2009. 100 ; RTD civ. 2009. 295, obs. J. Hauser ; ibid. 342, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 141, obs. F. Pollaud-Dulian ; JCP 2009. II. 10025, note G. Loiseau ; RDC 2009. 477, note Y.-M. Laithier ; CCE 2009. Comm. 12, obs. C. Caron.
(31) Civ. 1re, 20 oct. 2021, no 20-16.343, Légipresse 2021. 517 et les obs. ; JCP 2021. 1322, note N. Anciaux.
(32) Cela n'a pas empêché de considérer la cession du droit à l'image valable bien qu'elle ait été stipulée sans limitation de durée, ni de lieu, sur tous supports et pour tout usage national ou international (Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-70.248, Bull. civ. I, no 21 ; Légipresse 2010. 27, comm. J.-M. Bruguière ; D. 2010. 382 ; ibid. 2011. 780, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2010. 299, obs. J. Hauser ; JCP 2010. I. 516, no 14, obs. G. Loiseau ; RLDI 2010, no 59, p. 30, note T. Hassler ; RJPF 4/2010, p. 15, obs. E. Putman).
(33) C. sport, art. L. 222-2-10-1.
(34) C. trav., art. L. 7123-2.
(35) Civ. 2e, 3 juin 2010, no 09-15.496, et Civ. 2e, 25 avr. 2013, no 11-26.323, JCP 2013. 1845, note T. Gisclard. V. aussi, toujours à propos de Johnny Hallyday, Civ. 2e, 13 déc. 2005, no 04-30.457, publié, JCP S 2006. 1096, obs. T. Lahalle.
(36) Civ. 2e, 12 mai 2021, no 19-24.610, publié, D. 2021. 1455, note G. Loiseau ; BJT 6/2021, p. 48, note D. Asquinazi-Bailleux.
(37) V., C. Blanquart, Les influenceurs et l'accès au salariat, JCP S 2020. 3020.