Le juge des référés interdit la parution de l'ouvrage Fatum révélant des éléments de la vie privée de la famille de l'auteur. Il ressort que des pans entiers de la vie des requérants sont évoqués, dans leurs moindres détails. La qualification de « roman psychanalytique » n'est pas de nature à lier le juge par la conception que l'auteur a pu exprimer du rapport entre réalité et imaginaire dans son œuvre. Le juge conclut que le dommage imminent qu'entraînerait la diffusion de l'ouvrage est caractérisé.
(NB : la décision fait l'objet d'un appel)
La vie privée est depuis toujours une source d'inspiration intarissable. Elle nourrit également la littérature judiciaire, et de nombreuses décisions récentes ont précisé les prérogatives du juge. La dernière est une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2021. Elle a le mérite de rappeler les principes établis tout en proposant une sanction rarement mise en œuvre.
En l'espèce, les faits sont classiques : un auteur, sous couvert ...
Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 9 août 2021, Mme L. et a. c/ Pascal H. et Éditions Robert Laffont
Maïa Kantor
Avocat au Barreau de Paris
20 décembre 2021 - Légipresse N°398
3016 mots
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(1) TGI Paris, ord. réf., 26 févr. 2013, no 13/51631, Légipresse 2013. 143 et les obs. ; ibid. 227, Étude A. Tricoire ; D. 2013. 569, obs. P. Mbongo ; ibid. 561, édito. F. Rome ; JAC 2013, n° 1, p. 6, obs. E. Treppoz.
(2) V., C. Caron, Utilisation de la “balance des intérêts” pour résoudre les conflits de droits fondamentaux, D. 2004. 1633.
(3) Civ. 1re, 6 janv. 2021, no 19-21.718, B. Preynat c/ Mandarin Production et a. : « La suspension de la diffusion d'un film qui fait l'objet d'une procédure pénale en cours, jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la culpabilité du demandeur soit rendue, constitue une mesure disproportionnée aux intérêts en présence, dès lors que le juge du fond a procédé à la mise en balance du droit à la présomption d'innocence et du droit à la liberté d'expression », v. Légipresse 2021. 8 et les obs. ; ibid. 91, étude C. Bigot ; D. 2021. 780, note S. Detraz.
(4) Civ. 1re, 17 févr. 2021, no 19-24.780 FS-P, Légipresse 2021. 129 et les obs. ; ibid. 212, étude C. Bigot ; ibid. 240, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2021. 424 ; ibid. 1784, chron. V. Champ, C. Dazzan, S. Robin-Raschel, S. Vitse, V. Le Gall, X. Serrier, J. Mouty-Tardieu, E. Buat-Ménard et A. Feydeau-Thieffry ; RTD civ. 2021. 383, obs. A.-M. Leroyer.
(5) CEDH 22 oct. 2007, nos 21279/02 et 36448/02, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c/ France, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ; D. 2007. 2737, obs. S. Lavric.
(6) RTD civ. 2006. 736.
(7) Cass., ass. plén., 25 oct. 2019, no 17-86.605, M. Le Pen c/ L. Ruquier, Légipresse 2019. 593 et les obs. ; ibid. 681, étude G. Lécuyer ; D. 2020. 195, et les obs., note M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; AJ pénal 2020. 32, obs. N. Verly ; AJCT 2020. 90, obs. S. Lavric ; RTD civ. 2019. 819, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2020. 78, obs. A.-M. Leroyer.
(8) J. Hauser, De l'utilité du principe de dignité, RTD civ. 2006. 736, sous CE 30 août 2006, no 276866.
(9) TGI Paris, ord. réf., 26 févr. 2013, no 13/51631, Belle et Bête, préc. : concluant à l'atteinte à l'intimité de la vie privée du plaignant, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris condamne l'éditeur à l'insertion d'un encart rapportant les termes de la condamnation judiciaire.
(10) TGI Paris, ord. réf., 18 nov. 1998, C. Fourquet c/ Sté Production Idéal Film, D. 1999. 462, note D. Rebut.
(11) Versailles, 14e ch., 24 juin 2021, no 20/05226.
(12) Civ. 1re, 16 juill. 1997, no 96-12.876, Sté Plon c/ France, Bull. civ. I, no 249 ; JCP 1997. II. 22964, note E. Derieux, 1re esp. ; Légipresse 1997. III. 137, concl. Mme Le Foyer de Costil : « Les juges ont souverainement estimé que la mesure conservatoire d'interdiction de poursuivre la diffusion du livre, prise à titre provisoire et dont les effets étaient limités dans le temps, était seule de nature à faire cesser ce trouble ».
(13) CEDH 18 mai 2004, no 58148/00, D. 2004. 1838, note A. Guedj ; ibid. 2539, obs. N. Fricero ; RDSS 2004. 841, note L. Dubouis ; RTD civ. 2004. 483, obs. J. Hauser ; v. aussi CEDH 20 sept. 1994, Otto-Preminger-Institut c/ Autriche, no 13470/87, AJDA 1995. 212, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 1995. 1172, chron. H. Labayle et F. Sudre ; CEDH 22 oct. 2007, nos 21279/02 et 36448/02, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c/ France, préc.
(14) Civ. 1re, 30 sept. 2015, no 14-16.273, Légipresse 2016. III. 93, note V. Serfaty.