L'année qui s'achève est marquée par la transposition partielle, par voie d'ordonnance, de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. La transposition réalisée est proche du texte européen, ce qui ne signifie pas que les nouvelles règles introduites dans le code de la propriété intellectuelle soient en bonne harmonie avec les principes traditionnels du droit français de la propriété littéraire et artistique[[note:1]]. En jurisprudence, plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne s'efforcent de faire évoluer, parfois de manière erratique, la notion de communication au public.
I – LÉGISLATION
1. Ordonnance no 2021-580 du 12 mai 2021. Transposition partielle de la directive (UE) 2019/790. L'article 17 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique(1) a été transposé par l'ordonnance no 2021-580 du 12 mai 2021(2). Celle-ci introduit, pour le droit d'auteur, au titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (CPI), un chapitre VII intitulé « Dispositions ...
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
20 décembre 2021 - Légipresse N°398
9179 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(1) L'ord. no 2021-1518 du 24 nov. 2021 (JO 25 nov.) a parachevé la transposition de la dir. (UE) 2019/790. Elle sera présentée dans la prochaine livraison, de même que les modifications introduites dans le code de la propriété intellectuelle par la loi no 2021-1382 du 25 oct. 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (JO 26 oct.).
(2) Sur lequel, M. Vivant, Responsabilité des intermédiaires techniques : l'obscure clarté d'un droit sans boussole apparente, Mélanges Poullet, Larcier, 2018, p. 319 ; Une responsabilité ad hoc pour les sites de partage, CCE 2019. Étude 8 ; A. Bensamoun, L'article 17 de la directive 2019/790 ou le retour à l'opposabilité des droits, RIDA, no 264, 2020, p. 69 ; C. Alleaume, L'article 17 de la directive 2019/790 : une (fragile) responsabilité des fournisseurs de service de partage en ligne de contenus protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin, Légipresse 2019. 3 ; P. Sirinelli, Le nouveau régime applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, Dalloz IP/IT 2019. 288 ; E. Treppoz, Premiers regards sur la directive droit d'auteur dans le marché unique numérique, JCP E 2019. 1343 ; P.-Y. Gautier, Contre l'immunité des plateformes internet qui abriteraient des contrefaçons, Gaz. Pal. 31 mars 2020.
(3) Sur laquelle, JO 13 mai et 26 juin 2021 ; Légipresse 2021. 251 ; P. Kamina, Commentaire de l'ordonnance no 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition partielle de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, CCE 2021. Étude 12.
(4) M. Vivant, Sites de partage ; la responsabilité nouvelle est arrivée, CCE 2021. Étude 16, p. 5.
(5) CJUE 23 mars 2010, Google France et Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA, aff. C-236/08 à C-238/08, jugeant pour droit que : « L'article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8juin 2000, […] doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données ». Sur le sujet, P.-Y. Gautier, De l'éventuel rôle actif des opérateurs Internet dans la réalisation du dommage, D. 2011. 2054.
(6) CPI, art. L. 219-1, pour les droits voisins.
(7) Consid. 62 : « Les services couverts par la présente directive sont les services dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de permettre aux utilisateurs de téléverser et de partager une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur en vue d'en tirer un profit, directement ou indirectement, en organisant et en promouvant ces contenus afin d'attirer un public plus large, y compris en les classant et en faisant une promotion ciblée parmi ceux-ci ».
(8) Ce que montrent les mots « que le fournisseur de service organise et promeut ».
(9) Consid. 63 : « L'évaluation visant à déterminer si un fournisseur de services de partage de contenus en ligne stocke et donne accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur devrait être effectuée au cas par cas et tenir compte d'une combinaison d'éléments, tels que l'audience du service et le nombre de fichiers de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par les utilisateurs du service ».
(10) CPI, art. L. 219-2, pour les droits voisins.
(11) J. Huet, La responsabilité des services de partage en ligne de contenus protégés : une révolution en droit d'auteur ?, Légipresse 2021. 398 ; A. Bensamoun, Filtrage des contenus par les plateformes contributives et liberté d'expression, Légipresse 2021. 399 ; J.-P. Mochon, Les moyens techniques auxquels peuvent recourir les sites de partage, Légipresse 2021. 404 ; P. Boiron, L'article 17 de la directive 2019/790, une construction complexe qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, Légipresse 2021. 411 ; V. Varet, La responsabilité des services de partage en ligne de contenus protégés : une révolution en droit d'auteur ?, Légipresse 2021. 420.
(12) Art. 17, § 1 : « Les États membres prévoient qu'un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs ».
(13) Sous réserve de l'interprétation à retenir de l'arrêt CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, YouTube c/ Elsevier Inc, aff. C-682/18, rapporté infra.
(14) Bien que l'affirmation soit contestée, par ex. P. Boiron, préc., p. 415. Toutefois, c'est le sens, nous semble-t-il, de l'évolution de la notion de communication au public dans la jurisprudence de la Cour, CJUE, 2e ch., 8 sept. 2016, GS Media, aff. C-160/15, Légipresse 2016. 601, note V. Varet ; D. 2016. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 697, édito. M. Vivant ; Dalloz IP/IT 2016. 543, obs. P. Sirinelli ; JAC 2016, n° 39, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz ; CCE 2016. Comm. 78, obs. C. Caron ; JCP 2016. 1222, note L. Marino ; Propr. intell. 2016. 436, obs. J.-M. Bruguière (concernant l'insertion de liens hypertextes dirigeant vers des œuvres) ; CJUE, 2e ch., 26 avr. 2017, Stichting Brein c/ Wullems, aff. C-527/15, Légipresse 2017. Actu. 349 ; RTD com. 2017. 347, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2017. Comm. 50, obs. C. Caron ; RIDA juill. 2017, obs. P. Sirinelli et A. Bensamoun (concernant la vente d'un appareil fonctionnant avec un logiciel auquel étaient intégrés des modules complémentaires dont certains renvoyaient à des sites internet sur lesquels des œuvres protégées étaient mises à la disposition des internautes sans l'autorisation des titulaires de droits) ; CJUE, 2e ch., 14 juin 2017, Stichting Brein c/ Ziggo BV, aff. C-610/15, D. 2017. 1248 ; ibid. 2390, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JAC 2017, n° 50, p. 10, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2017. 900, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz. Plus réservé sur l'intelligibilité de l'évolution de la notion de communication au public dans la jurisprudence de la CJUE, M. Vivant, Sites de partage ; la responsabilité nouvelle est arrivée, préc.
(15) Pour notre part, l'emploi du mot « responsabilité » pour désigner ce qui est une contrefaçon est tout de même assez difficile à admettre (comp. CPI, art. L. 335-3 : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi »).
(16) CPI, art. L. 219-2, pour les droits voisins.
(17) Ce qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier selon A. Bensamoun, Filtrage des contenus par les plateformes contributives et libertés d’expression, Légipresse 2021. 399.
(18) Art. 17, § 6 : « Les États membres prévoient que, à l'égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l'Union depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 4 sont limitées au respect du paragraphe 4, point a), et au fait d'agir promptement, lorsqu'ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l'accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de leur site internet ».
(19) CPI, art. L. 219-2, pour les droits voisins.
(20) Plus nuancé, P. Kamina, Commentaire de l'ordonnance 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition partielle de la directive 2019/790, CCE 2021. Étude 12.
(21) CPI, art. L. 219-2, pour les droits voisins.
(22) Art. 19.
(23) CPI, art. L. 219-3, pour les droits voisins.
(24) CPI, art. L. 219-4, pour les droits voisins.
(25) Ou aux droits voisins, le cas échéant, selon l'art. L. 219-4 CPI.
(26) « Les États membres veillent à ce que les utilisateurs dans chaque État membre puissent se prévaloir de l'une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu'ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne : a) citation, critique, revue ; b) utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ». À ce sujet, v. M. Vivant, Une responsabilité ad hoc pour les sites de partage, préc.
(27) Le 1er janv. 2022.
(28) CPI, art. L. 219-4, pour les droits voisins.
(29) CPI, art. L. 331-35, al. 1er : « Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal judiciaire ».
(30) Sur ce point, v. A. Bensamoun et J.-P. Mochon, préc.
(31) Art. L. 331-23-1.
(32) Chap. 3 de la dir. (UE) 2019/790.
(33) Une disposition comparable est introduite par l'ordonnance. CPI, art. L. 212-3-2 : « L'artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'artiste-interprète, il peut être tenu compte de sa contribution ».
(34) Jugé, à propos de l'art. L. 131-5 CPI, que la prescription de l'action en révision pour imprévision court à compter du jour où l'auteur a effectivement pu avoir connaissance des chiffres de vente, Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 nov. 2020, Éditions Lito, no 19/01989, CCE mars 2021. Comm. 19, p. 25, obs. P. Kamina.
(35) P.-Y. Gautier et N. Blanc, Propriété littéraire et artistique, 1re éd., LGDJ, 2021, no 565.
(36) En cas de vil prix, l'auteur pourrait probablement renoncer à la nullité et demander la révision du contrat, en ce sens, P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., no 559.
(37) C. civ., art. 1169 : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ».
(38) CPI, art. L. 131-5, III.
(39) L'entrée en vigueur de ce texte se fera au 7 juin 2022 ; la nouvelle règle sera applicable aux contrats en cours.
(40) Pour les droits voisins v. le nouvel art. L. 212-3-1, I : « Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation ». L'entrée en vigueur de ce texte a été fixée au 7 juin 2022.
(41) Art. L. 212-3-1, II, pour les droits voisins : « Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire ».
(42) P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., no 536.
(43) Art. L. 212-3-3 pour les droits voisins : « Lorsque l'artiste-interprète a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son interprétation, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits ».
(44) Ou des auteurs « diminués », selon P.-Y. Gautier et N. Blanc, op. cit., no 138.
(45) Consid. 77.
(46) Consid. 81.
(47) Consid. 85.
(48) CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, aff. C-682/18, préc., Légipresse 2021. 397 ; CCE 2021. Comm. 61, obs. P. Kamina ; ibid. Comm. 62, obs. G. Loiseau ; D. 2021. 1236.
(49) Consid. 23. Même chose pour le droit de mise à disposition du public selon le considérant 24 : « Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés qui est visé à l'article 3, paragraphe 2, doit s'entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte ».
(50) Art. 17, § 1 : « Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs ».
(51) La technique de la transclusion consiste à diviser une page d'un site internet en plusieurs cadres et à afficher dans l'un d'eux, au moyen d'un lien cliquable ou d'un lien internet incorporé (inline linking), un élément provenant d'un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l'environnement d'origine auquel appartient cet élément, CJUE 9 mars 2021, VG Bild Kunst c/ Stiftung Preuβischer Kulturbesitz, aff. C-392/19, consid. 35, Légipresse 2021. 136 et les obs. Légipresse 2021. 265, note V. Varet ; D. 2021. 524 ; ibid. 2152, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2021. 176, chron. N. Maximin ; CCE mai 2021. Comm. 34, p. 20, obs. P. Kamina.
(52) CJUE, 4e ch., 13 févr. 2014, aff. C-466/12, Légipresse 2014. 135 et les obs. ; Légipresse 2014. 314 ; Légipresse 2014. 315, chron. V. Varet ; D. 2014. 480 ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JAC 2014, n° 12, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 600, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2014. 965, obs. E. Treppoz ; RLDI avr. 2014, p. 9, note C.-E. Armingaud et O. Roche ; CCE avr. 2014. 34, obs. C. Caron.
(53) CJUE, ord., 21 oct. 2014, BestWater International, aff. C-348/13, Légipresse 2014. 698, pt. 6, obs. C. Alleaume.
(54) CJUE 9 mars 2021, aff. C-392/19, préc.
(55) Consid. 25 : « La modification de la taille des œuvres en cause ne joue pas de rôle dans l'appréciation de l'existence d'un acte de communication au public, tant que les éléments originaux de ces œuvres sont perceptibles, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier dans le litige au principal ».
(56) Comp., en matière musicale (sampling), CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas c/ Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben, aff. C-476/17, jugeant que le droit exclusif du producteur de phonogrammes d'autoriser ou d'interdire la reproduction de son phonogramme lui permet de s'opposer à l'utilisation par un tiers d'un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l'inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme « à moins que cet échantillon n'y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l'écoute », Légipresse 2019. 452 et les obs. ; ibid. 541, obs. V. Varet ; ibid. 2020. 69, étude C. Alleaume ; D. 2019. 1742, note Guillem Querzola ; Dalloz IP/IT 2019. 465, obs. N. Maximin ; ibid. 2020. 317, obs. A. Latil ; RTD com. 2020. 74, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2019. 927, obs. E. Treppoz ; ibid. 2020. 324, obs. F. Benoît-Rohmer ; CCE déc. 2019. Comm. 75, obs. C. Caron.
(57) Consid. 41.
(58) Plus critiques, V. Varet, note préc., et P. Kamina, obs. préc.
(59) P. Kamina, obs. préc., no 6.
(60) « La jouissance et l'exercice de ces droits [d'auteur] ne sont subordonnés à aucune formalité. »
(61) « Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits », etc.
(62) « Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits », etc.
(63) Dir. 2001/29/CE, art. 3, § 3 : « Les droits visés aux paragraphes 1 [communication au public] et 2 [mise à la disposition du public] ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article ».
(64) CJUE, 5e ch., 17 juin 2021, Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited, aff. C-597/19, D. 2021. 1184 ; ibid. 2152, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; CCE sept. 2021. Comm. 60, obs. P. Kamina.
(65) La CJUE se fonde, sur ce point, sur son arrêt VG Bild-Kunst du 9 mars 2021, aff. C-392/19, préc., pt 30.
(66) CJUE, 2e ch., 14 juin 2017, Stichting Brein c/ Jack Frederik Wullems, aff. C-610/15, CCE 2017. Comm. 50, obs. C. Caron ; RIDA 2017. 104, obs. P. Sirinelli et A. Bensamoun ; RTD com. 2017. 900, obs. F. Pollaud-Dulian.
(67) CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, aff. C-682/18, préc.
(68) Civ. 1re, 16 juin 2021, no 19-21.663 P, D. 2021. 1183 ; Dalloz IP/IT 2021. 510, obs. Guillem Querzola ; Légipresse 2021. 326 et les obs.
(69) Civ. 1re, 30 juin 2021, no 20-11.866 P.
(70) Civ. 1re, 28 juin 2018, no 17-28.924, Bull. civ. I, no 124.
(71) CE 11 juill. 2008, Simavelec, no 298779, Lebon ; AJDA 2008. 1414 ; D. 2008. 2074, obs. S. Lavric ; ibid. 2009. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2008. 747, obs. F. Pollaud-Dulian .
(72) CE 17 juin 2011, Canal+ Terminaux et a., nos 324816, 325439, 325468 et 325469, Lebon ; D. 2011. 1678, obs. C. de presse ; ibid. 2012. 2836, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2011. 397 et les obs. ; RTD eur. 2011. 888, obs. D. Ritleng.
(73) Civ. 1re, 10 nov. 2021, no 19-14.438 P, D. 2021. 2085.
(74) CJCE 4 déc. 1974, Van Duyn, aff. 41/74 ; CJUE 10 oct. 2017, Farrell, aff. C-413/15, pts 34 et 35, RTD eur. 2018. 359, obs. L. Coutron ; CJCE 26 févr. 1986, Marshall, aff. C-152/84 ; CJCE 5 oct. 2004, Pfeiffer et a., aff. C-397/01 à C-403/01, AJDA 2004. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; CJUE 24 juin 2019, Poplawski, aff. C-573/17, AJDA 2019. 1641, chron. H. Cassagnabère, P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2019. 1339 ; RTD eur. 2020. 274, obs. L. Coutron ; ibid. 427, obs. M. Benlolo Carabot.