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20/12/2021
La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
Après l'ordonnance de transposition de la directive Service de médias audiovisuels du 21 décembre 2020, la loi du 25 octobre 2021 vient consacrer la fusion du CSA et l'HADOPI au sein d'une nouvelle autorité indépendante : l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique (ARCOM). Les prérogatives de la nouvelle institution ont été étendues en ce qui concerne la lutte contre le piratage. La loi crée également un régime de protection de l'accès du public français aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles en cas de cession des catalogues d'œuvres à un opérateur étranger.
La pandémie aura eu raison du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique dont l'ambition était de réformer en profondeur le cadre juridique de la communication audiovisuelle. La loi du 25 octobre 2021 se présente comme un texte plus modeste.
Le législateur renonce en effet à modifier le périmètre, le rôle et le financement de l'audiovisuel public. Par ailleurs, même si les seuils évoluent à la marge s'agissant de ...
Grégoire WEIGEL
Avocat à la Cour, SCP Lyon-Caen et Thiriez
20 décembre 2021 - Légipresse N°398
3081 mots
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(1) Le nouvel article 41 de la loi du 30 sept. 1986 prévoit qu'un éditeur qui diffuse des programmes de radio en mode analogique susceptibles d'être reçus par plus de 160 millions d'auditeurs (au lieu de 150 millions auparavant) ne peut bénéficier d'aucune nouvelle autorisation. Dans la même perspective, un éditeur de service local de TNT ne peut prétendre à aucune nouvelle autorisation lorsque les services qu'il contrôle couvrent plus de 19 millions de téléspectateurs (au lieu de 12 millions).
(2) C'est dans ce cadre que, par exemple, la contribution des SMAD étrangers (Netflix, Amazon Vidéo, Disney+…) à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles a été posée ainsi que la définition du droit applicable aux « plateformes de partage de vidéos » (YouTube, TikTok…), Légipresse 2021. 504.
(3) Et non pas ARCAN comme on aurait pu le penser…
(4) Art. 34 de la loi.
(5) CPI, art. L. 331-25.
(6) La procédure de l'art.42-7 de la loi de 1986 trouvera à s'appliquer (intervention du rapporteur indépendant afin de garantir la séparation, d'une part, des fonctions de poursuite et d'instruction et, d'autre part, des fonctions de jugement).
(7) CPI, art. L. 331-27.
(8) Pour un exemple récent concernant le blocage d'un site donnant accès aux données médicales de près de 500 000 français, TJ Paris, ord. réf., 4 mars 2021, Société Orange et a., no 21/51823.
(9) CJUE 12 juill. 2011, L'Oréal SA c/ eBay International AG, aff. C-324/09 (§ 144), Légipresse 2011. 463 et les obs. ; ibid. 465 et les obs. ; D. 2011. 1965, obs. C. Manara ; ibid. 2054, point de vue P.-Y. Gautier ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz.
(10) Il est en effet indiqué que « le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible ».
(11) C. Debbasch, Traité de Droit des médias, Dalloz, 1999.
(12) Qu'on ne compte pas sur nous pour en dresser la liste !
(13) Concl. G. Goulard sur CE 5 avr. 1996, Société Vortex, no 167694.
(14) CE 17 déc. 2018, n° 416311, Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, Lebon ; AJDA 2018. 2474 ; Légipresse 2019. 7 et les obs..
(15) CE 24 nov. 2004, no 258076, Association radio Sun FM ; Légipresse 2010. 332 et les obs. ; AJDA 2011. 740 ; note C. Benelbaz.
(16) Avis no 402564, p. 7
(17) La mise en demeure prononcée en août 1991 laissait à TF1 le temps nécessaire pour se conformer à ses obligations annuelles s'agissant de la diffusion des œuvres EOF aux heures de grande écoute. Il s'ensuit que la sanction prononcée par le CSA en juillet 1992 n'est pas irrégulière, CE, sect., 10 juill. 1995, n° 141726, Société Télévision Française 1 (TF1), Lebon 299 ; AJDA 1995. 637, concl. H. Toutée ; RFDA 1997. 1, étude F. Moderne.
(18) K. Favro, Communications numériques. Régulation et résolution des litiges, LGDJ 2019, p. 16-18.
(19) Constatant que TF1 ne respectait pas ses obligations en matière d'acquisition d'œuvres audiovisuelles européennes, le CSA avait pourtant décidé de ne pas sanctionner la chaîne au motif qu'elle avait pris l'engagement de commander, l'année suivante, davantage d'œuvres européennes ou d'expression originale française, CE 6 avr. 1998, n° 178445, Union syndicale de la production audiovisuelle, AJDA 1998. 729, concl. D. Chauvaux.
(20) Une sanction financière correspondant au triple de l'obligation annuelle était prévue en cas de nouvelle défaillance de l'éditeur.
(22) Pour augmenter l'attractivité de son offre de contenus, Amazon vient ainsi d'acquérir le catalogue de la Metro Goldwyn Mayer (4 000 films et 17 000 épisodes de séries) pour environ 8,5 milliards de dollars.