La cour d'appel de renvoi statue sur un litige opposant une société éditrice d'une publication périodique à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui lui avait adressé plusieurs chefs de redressement et avait réclamé le versement de cotisations. Pour déterminer la nature et la charge des cotisations dues, il revenait aux juges de se prononcer, s'agissant de chacun des contributeurs de la publication, sur les conditions et la forme de leurs prestations.
La cour rappelle à cette occasion que la détermination du taux et de la charge des cotisations sociales liées aux rémunérations perçues par les auteurs de contributions à des publications périodiques dépend de la nature de cette rémunération (salaire, droit d'auteur, honoraires, facturation de prestation…).
La détermination du taux et de la charge des cotisations sociales liées aux rémunérations perçues par les auteurs de contributions à des publications périodiques dépend de la nature de cette rémunération (salaire, droit d'auteur, honoraires, facturation de prestation…). Celle-ci dépend elle-même des conditions de l'apport desdites contributions et de la relation (contrat de travail, commande, cession de droits d'auteur, auto-entrepreneur, travailleur indépendant…) qui unit les ...
Cour d'appel, Versailles, (21e ch.), 9 septembre 2021, Sté Marie-Claire Album c/ Urssaf
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
25 novembre 2021 - Légipresse N°397
2644 mots
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(1) Civ. 2e, 11 juill. 2019, no 18-10.443, Légipresse 2019. 456 et les obs. ; ibid. 571, étude E. Derieux et F. Gras ; ibid. 633, étude E. Derieux.
(2) E. Derieux et F. Gras, Le pigiste : d'être à avoir. Ou comment passer, par la dialectique du droit, d'une situation à un statut, Légipresse 2013. 215 et Légipresse 2013. 275.
(3) C. trav. : « Article L. 7111-3 – Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ». E. Derieux, Définition du journaliste professionnel, Droit des médias. Droit français, européen et international, 8e éd., Lextenso-LGDJ, 2018, p. 315.
(4) C. trav. : « Article L. 7112-1 – Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
(5) Ledit article dispose explicitement que « les artistes auteurs d'œuvres […] photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale […] dans les mêmes conditions que les salariés » et que « bénéficient du présent régime […] les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles ». Dans le cas contraire, ils sont soumis au régime des auteurs.
(6) E. Derieux, Droit d'auteur des journalistes, Droit des médias, op. cit., p. 645.
(7) « Article L. 8221-6. – I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers […]. II. – L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »« Article L. 8221-6-1 – Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »
(8) « Article L. 311-11 – Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre ».