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Propriété intellectuelle
/ Décryptages
25/11/2021
Quel droit appliquer aux productions audiovisuelles françaises à destination des plateformes mondiales ? La jurisprudence Pucci / H&M appliquée à Netflix
Quel droit appliquer aux productions audiovisuelles qui, avec l'essor des plateformes de SVOD[[note:1]], sont désormais hyper-mondialisées ? Si de nombreuses décisions – et notamment celles de la « saga » judiciaire Pucci c/ H&M dont le dernier arrêt a été rendu cette année – ont statué sur la question de la loi applicable en cas de violation de droit d'auteur en ligne, à notre connaissance aucune décision n'a eu l'opportunité d'appliquer ces solutions à la mise en ligne d'un programme français sur les plateformes de vidéo à la demande.
Dès l'apparition des plateformes de vidéos par abonnement dites « SVOD » – Netflix, Amazon, Disney+ –, les productions françaises ont su prendre place sur ce marché et y sont aujourd'hui particulièrement présentes. Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en 2020, « 488 programmes de stock français sont disponibles sur au moins une plateforme de vidéo à la demande par abonnement (VàDA) à l'international (hors France), devant les programmes espagnols ...
Julien Grosslerner
Avocat au Barreau de Paris
Lucy Cronin
Avocat au Barreau de Paris
25 novembre 2021 - Légipresse N°397
4855 mots
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(2) Et « le nombre de programmes français a fortement augmenté ces dernières années : il aurait été multiplié par cinq en cinq ans selon les données d'Ampere Analysis », « La place de l'audiovisuel français dans les offres de VàDA à l'international », Le Rendez-Vous Bi@rritz, sept. 2020.
(3) Netflix a déposé un recours gracieux contre le décret SMAD, lefigaro.fr, 9 sept. 2021.
(4) Dir. (UE) no 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 nov. 2018.
(5) Aujourd'hui protégées par la Convention européenne sur la télévision transfrontière, la pression monte pour faire sortir les productions britanniques des quotas d'œuvres européennes. Sur le thème, vous avez voulu sortir, il faut y aller maintenant…, v. Brexit : le plan de l'UE pour réduire le nombre de séries britanniques sur les plateformes, lefigaro.fr, 24 juin 2021.
(6) On peut également évoquer une autre tendance qui va dans le même sens, à savoir l'essor des coproductions européennes ou internationales. Même si elles ont toujours existé, elles se sont particulièrement développées du fait de la concurrence accrue ces dernières années sur le secteur qui nécessite des financements de plus en plus importants pour produire des programmes de plus en plus chers (la série Versailles en 2015 ou la série The Young Pope en 2016 financée par HBO, Sky et Canal+).
(7) TGI Paris, 3 avr. 2012, no 09/17285 ; TGI Paris, 22 mai 2014, no 09/17285 ; Paris, 4 déc. 2015, no 12/10744 ; Civ. 1re, 4 déc. 2015, no 12-10.744 ; Paris, 12 févr. 2021, no 19/07660.
(8) Paris, 12 févr. 2021, no 19/07660, statuant sur renvoi après cassation ; Civ. 1re, 26 sept. 2018, no 16-18.686, D. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1956, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Dalloz IP/IT 2019. 104, obs. E. Treppoz .
(9) La question du droit international étant éminemment complexe, nous ne traiterons pas ici des règles de compétence juridictionnelle et nous concentrerons uniquement sur le conflit en droit d'auteur.
(10) Civ. 1re, 10 avr. 2013, nos 11-12.508, 11-12.509 et 11-12.510, Légipresse 2013. 265 et les obs. ; D. 2013. 2004, note T. Azzi ; ibid. 1973, chron. M. Vivant ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; JAC 2013, n° 3, p. 10, obs. J. Brunet ; RTD com. 2013. 725, obs. F. Pollaud-Dulian.
(11) Par ex., Paris, 18 juin 2021, no 19/14268, Légipresse 2021. 395 et les obs. ; Com. 8 nov. 2017, no 16-10.850, D. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1934, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2326, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; Rev. crit. DIP 2019. 547, note V. Pironon ; Paris, 29 janv. 2021, no 19/04589.
(12) Civ. 1re, 12 juill. 2012, no 11-15.165, ; Légipresse 2012. 480 et les obs. ; ibid. 566, comm. P. Allaeys ; D. 2012. 2075, obs. C. Manara, note C. Castets-Renard ; ibid. 2071, concl. C. Petit ; ibid. 2331, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke Rev. crit. DIP 2013. 607, note L. Usunier ; RTD com. 2012. 771, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 775, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 780, obs. F. Pollaud-Dulian ; Paris, 26 janv. 2011, n° 08/13423, Légipresse 2011. 400 et les obs. ; D. 2011. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy.
(13) Paris, 29 janv. 2021, no 19/04589, préc.
(14) Civ. 1re, 5 mars 2002, no 99-20.755, Sisro c/ Ampersand Ltd, D. 2002. 2999, note N. Bouche ; ibid. 2003. 58, note M. Josselin-Gall ; Rev. crit. DIP 2003. 440, note J.-M. Bischoff.
(15) Civ. 1re, 30 janv. 2007, no 03-12.354, Waterworld, D. 2007. 666 ; ibid. 2008. 1507, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2007. 769, note T. Azzi ; RTD com. 2008. 556, obs. F. Pollaud-Dulian.
(16) JCP E 2008. 1144, no 11, obs. H.-J. Lucas ; JDI, janv. 2008. Comm. 3, par M.-É. Ancel ; Propr. intell. 2007. 337, obs. A. Lucas ; CCE avr. 2008. Étude 8, chron. M.-E. Ancel.
(17) Par ex., Paris, 29 janv. 2021, no 19/04589, préc.
(18) Civ. 1re, 26 févr. 2013, no 11-27.139, D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Just. & cass. 2013. 166, rapp. S. Mandel ; ibid. 173, avis ; Rev. crit. DIP 2013. 922, note T. Azzi ; RTD com. 2013. 295, obs. F. Pollaud-Dulian.
(19) TGI Paris, 3 avr. 2012, no 09/17285.
(20) Civ. 1re, 4 déc. 2015, no 12-10.744.
(21) Civ. 1re, 26 sept. 2018, no 16-18.686, D. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1956, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Dalloz IP/IT 2019. 104, obs. E. Treppoz.
(22) Paris, 12 févr. 2021, no 19/07660.
(23) Nous considérons, pour notre part, que la Cour de cassation ne dit pas forcément cela, puisqu'elle vise « ce » magazine, décrit comme la version en langue française.
(24) En réalité, nous ne savons pas pourquoi Pucci a fait un tel choix, si véritablement la collection était exploitée partout dans le monde. La réputation de la France comme pays particulièrement protecteur du droit d'auteur ?
(25) Dans quels pays le service Netflix est-il disponible ?, https://help.netflix.com/fr/node/14164.
(26) Encore une fois, pour des raisons de simplification, nous n'analysons pas la phase relative à la compétence du juge et reprenons l'hypothèse de l'arrêt Pucci, même si nous pensons qu'en assignant le producteur français, cette compétence est possible.
(27) Com. 7 oct. 2014, no 12-16.844, Tod's c/ La Redoute, Bull. civ. IV, no 146 ; D. 2014. 2046 ; ibid. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2015. 348-3, obs. B. Le Baut-Ferrarese ; ibid. 348-9, obs. S. Adalid.
(28) Civ. 1re, 26 sept. 2018, no 16-18.686, D. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1956, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Dalloz IP/IT 2019. 104, obs. E. Treppoz ; Civ. 1re, 12 juill. 2012, nos 11-15.165 et 11-15.188, Légipresse 2012. 480 et les obs. ; ibid. 566, comm. P. Allaeys ; D. 2012. 2075, obs. C. Manara, note C. Castets-Renard ; ibid. 2071, concl. C. Petit ; ibid. 2331, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2013. 607, note L. Usunier ; RTD com. 2012. 771, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 775, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 780, obs. F. Pollaud-Dulian ; Paris, 26 janv. 2011, no 08/13423, Légipresse 2011. 400 et les obs. ; D. 2011. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Paris, 29 janv. 2021, no 19/04589, préc.