La mise en œuvre d'outils techniques par les sites de partage est au cœur de la définition du régime de responsabilité défini par l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique (DAMUN). Elle est une condition centrale de l'effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle sur ces sites. Toutefois l'adoption, par la Commission européenne, le 4 juin 2021, d'orientations innovantes par rapport au texte de la directive ouvre une période d'incertitude sur l'encadrement de ces outils techniques. Il revient désormais à la Cour de justice de l'Union européenne de préciser l'interprétation de la directive et de définir un cadre plus harmonisé pour la mise en œuvre des droits fondamentaux en cause.
Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui devant vous sur ce sujet au titre de mon travail conduit en qualité de membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), avec la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), sur les outils de reconnaissance déployés sur les plateformes numériques de partage. Ce travail a donné lieu à deux rapports ...
Jean-Philippe MOCHON
Conseiller d'État - Membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire ...
27 septembre 2021 - Légipresse N°395
4950 mots
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(1) « Vers une application effective du droit d'auteur sur les plateformes numériques de partage : état de l'art et propositions sur les outils de reconnaissance des contenus », janv. 2020 ; « Les outils de reconnaissance de contenu sur les plateformes de partage : propositions pour la mise en œuvre de l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique », janv. 2021. Ces deux rapports doivent beaucoup aux équipes de l'Hadopi et du CNC et à Sylvain Humbert et Alexis Goin, leurs rapporteurs pour le CSPLA, que je tiens à remercier.
(2) « La protection du droit d'auteur sur les plateformes numériques : les outils existants, les bonnes pratiques et leurs limites », rapport de la mission conduite Olivier Japiot, Laure Durand-Viel rapporteure, déc. 2017.
(3) « Meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires. »
(4) Notion, applicable en cas de retrait de contenus particuliers notifiés par les ayants droit, de « meilleurs efforts pour empêcher qu'ils soient téléversés dans le futur ».
(5) CPI, art. L. 331-23-1 : « I. La Haute Autorité peut formuler des recommandations sur le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis. Elle peut solliciter à cet effet toutes informations utiles auprès de ces fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection.« II. La Haute Autorité encourage la coopération entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle peut, après consultation des parties prenantes, formuler des recommandations à l'attention des titulaires de droits et des fournisseurs de services, en particulier s'agissant des notifications ou des informations nécessaires et pertinentes fournies par les titulaires de droits ».
(6) Loi pour l'adaptation du droit d'auteur aux exigences du marché intérieur numérique, publiée au Bundesgesetzblatt le 4 juin 2021.
(7) « La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne conduit pas à empêcher la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation. »
(8) « L’application de l’obligation de résultat énoncée à l’article 17, paragraphe 7, est particulièrement pertinente lorsque les fournisseurs de services emploient une technologie de reconnaissance automatisée des contenus en vertu de l’article 17, paragraphe 4. En l’état actuel de la technique, aucune technologie n’est en mesure d’évaluer, selon le niveau requis par la loi, si le contenu qu’un utilisateur souhaite téléverser porte atteinte au droit d’auteur ou relève d’une utilisation légitime. Toutefois, les technologies de reconnaissance des contenus peuvent identifier un contenu spécifique protégé par le droit d’auteur pour lequel les titulaires de droits ont fourni des informations pertinentes et nécessaires aux fournisseurs de services. »
(9) On sait que l'article 17, paragraphe 4, ne consacre aucune obligation en tant que telle, mais se borne à définir les conditions d'une possible exonération de responsabilité.