L'emploi des mentions « J'aime » sur les réseaux sociaux constitue une forme courante et populaire d'exercice de la liberté d'expression en ligne. L'acte de « liker » un contenu ne peut être considéré comme ayant le même poids qu'un partage de contenu sur les réseaux sociaux, dans la mesure où une mention « J'aime » exprime seulement une sympathie à l'égard d'un contenu publié, et non une volonté active de sa diffusion.
En l'espèce, il n'apparaît pas que les contenus en question aient atteint un public très large auprès du public. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la fonction de la salariée – agente de nettoyage – licenciée en raison des « J'aime » apposés à des contenus publiés sur Facebook, celle-ci ne disposait que d'une notoriété et d'une représentativité limitée sur son lieu de travail.
La liberté d'expression bénéficie, avec les réseaux sociaux, d'un formidable canal pour se livrer et, le cas échéant, se délivrer lorsqu'elle est, dans certains États, étroitement surveillée. Défenseur infatigable de cette liberté, la Cour européenne des droits de l'homme lui rend hommage dans chacune de ses décisions, condamnant les États parties à la Convention qui manquent à leurs devoirs faute d'en garantir l'effectivité. L'arrêt rendu le 15 juin 2021 ne fait pas ...
Cour européenne des droits de l'homme, 15 juin 2021, Melike c/ Turquie
(1) Crim. 8 janv. 2019, n° 17-81.396, D. 2019. 512, note E. Raschel ; ibid. 2266, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2020. 237, obs. E. Dreyer ; JA 2019, n° 595, p. 11, obs. X. Delpech ; Légipresse 2019. 9 et les obs. ; ibid. 213, obs. B. Domange ; ibid. 2020. 322, étude N. Mallet-Poujol.
(2) Rouen, 28 mai 2019, no 15/02732. V. aussi, à propos des termes « hypocrites » et « incapables », Rouen, 28 mai 2019, no 15/02733.
(3) Le Tribunal correctionnel de Meaux a condamné le 21 août 2017 un homme à trois mois de prison avec sursis pour avoir apposé un « J'aime » sur l'image d'un combattant de Daesh brandissant la tête décapitée d'une femme.
(4) C. pén., art. 421-2-5. Sur la question du paramétrage du compte, v. infra.
(5) C. pén., art. 222-33-2-2 (harcèlement moral) et 222-33 (harcèlement sexuel).
(6) V. en général, G. Loiseau et B. Ader, La liberté d'expression sur les réseaux sociaux, Les Cahiers du DRH 2021, no 286, p. 34.
(7) V. Civ. 1re, 10 avr. 2013, n° 11-19.530, Bull. civ. I, no 70, D. 2013. 1004 ; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2013. 270 et les obs. ; ibid. 312, Étude B. Ader ; CCE 2013. Comm. 81, note A. Lepage ; JCP S 2013. 1237, note B. Bossu ; SSL 2013, no 1581, p. 7, note J.-E. Ray, qui exclut en ce cas la qualification d'injure publique.
(8) Soc. 12 sept. 2018, n° 16-11.690, publié au Bulletin, D. 2018. 1812 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 587, p. 12, obs. D. Castel ; ibid. 2019, n° 592, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RDT 2019. 44, obs. Raphael Dalmasso ; JCP 2018. 1182, note G. Loiseau ; BJT 10/2018, p. 108, obs. J. Icard.
(9) Comp. Cons. prud'h. Paris, 6 nov. 2020, no 19/08054, retenant le trouble objectif pour justifier le licenciement d'un membre de la Ligue du LOL qui réunissait des journalistes et communicants ayant constitué un groupe Facebook, connu pour avoir adressé, le plus souvent à des jeunes femmes, des messages sur Twitter au contenu sexiste, grossophobe ou encore homophobe.