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Présomption d'innocence
/ Cours et tribunaux
19/07/2021
Valeurs actuelles débouté de son action contre le Conseil de déontologie journalistiques : une victoire sans éclat
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris estime que le fait que l'avis rendu par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) à propos d'un article paru dans Valeurs actuelles procède à une analyse de la publication au regard du respect de la dignité humaine, en référence aux obligations déontologiques des journalistes, ne peut être assimilé à une déclaration péremptoire de culpabilité du directeur de la publication du journal pour les faits d'injures à caractère raciste pour lesquels une procédure pénale est en cours.
Dans le paysage désormais très cadré de la présomption d'innocence protégée par l'article 9-1 du code civil, l'ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris est remarquable à bien des égards, tant sur le plan du droit que sur le terrain des valeurs. De Valeurs actuelles, « l'hebdomadaire », il était précisément question puisque son directeur de la publication était le requérant dans la présente procédure, dont la particularité ...
Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 11 mars 2021, Erik M. c/ CDJM
Lorraine Gay
Avocat au Barreau de Paris
19 juillet 2021 - Légipresse N°394
4468 mots
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(2) Déontologie : les journalistes se dotent de leur « conseil de l'ordre », http://lexpress.fr, 30 nov. 2019.
(3) V. par ex., Le conseil de déontologie journalistique est un piège, tribune, https://lepoint.fr, 3 déc. 2019.
(4) V., Me Christophe Bigot, Me Basile Ader et Me Richard Malka, Le « Conseil de déontologie journalistique » est dangereux, tribune, https://lefigaro.fr, 1er juin 2020.
(5) CDJM, avis du 5 mai 2020 sur la saisine no 20-044.
(6) Ibid.
(7) https://cdjm.org
(8) Paris, 30 oct. 2019, no 18/09942, Légipresse 2019. 589 et les obs.
(9) Civ. 2e, 20 juin 2002, no 00-11.916, Bull. civ. II, no 142.
(10) Civ. 1re, 6 mars 1993, no 93-20.478, D. 1997. 72, obs. J.-Y. Dupeux ; Civ. 1re, 12 juill. 2001, no 98-21.337, D. 2002. 1380, et les obs., note C. Bigot ; ibid. 2298, obs. L. Marino ; RTD civ. 2001. 852, obs. J. Hauser ; Civ. 2e, 13 nov. 2003, no 01-11.236.
(11) Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 juin 2019, no 19/03880, Légipresse 2019. 397 et les obs.
(12) TGI Paris, réf., 30 oct. 2019, no 19/57899, Légipresse 2019. 661 et les obs.
(13) TGI Paris, réf, 30 oct. 2019, no 19/57899, préc.