Sept ans après son célèbre arrêt Svensson, qui a inauguré sa jurisprudence relative aux rapports entre liens hypertextes et droit d'auteur, la Cour de justice ajoute, avec l'arrêt VG Bild Kunst, une pierre à sa construction, qui a les apparences de la dernière. Difficile néanmoins d'en être certain, tant cette construction fut, dans une certaine mesure, inattendue, et tant le courant plus large dans lequel elle s'inscrit, à savoir les décisions de la Cour relatives au droit de communication au public, relève d'un processus en permanente évolution plutôt que de l'élaboration d'un édifice stable et fini.
La question posée à la Cour dans l'affaire VG Bild Kunst était en substance celle de savoir si l'insertion, au moyen d'un lien hypertexte dit « de transclusion », au sein d'un site web, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur située sur un autre site, relève du droit de communication au public et, par suite, est soumise à l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, lorsque ce dernier a subordonné la publication initiale de l'œuvre en ligne à la mise en œuvre de mesures de ...
Vincent Varet
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris Varet Près société d'avocats
13 juin 2021 - Légipresse N°393
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(1) CJUE, 4e ch., 13 févr. 2014, aff. C-466/12, Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd c/ Retriever Sverige AG, Légipresse 2014. 135 et les obs. ; V. Varet, Liens hypertextes et droit d'auteur : les chemins de la liberté, Légipresse 2014. 274 ; D. 2014. 480 ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JAC 2014, n° 12, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 600, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2014. 965, obs. E. Treppoz ; Propr. intell. avr. 2014, p. 165, obs. A. Lucas ; V.-L. Benabou, Quand la CJUE détermine l'accès aux œuvres sur internet, L'arrêt Svensson, liens cliquables et harmonisation maximale du droit de communication au public, https://bit.ly/3yE4hia ; C.-E. Armingaud et O. Roche, Arrêts Bluetouff et Svensson : les contenus sur internet se conjuguent à l'imparfait du subjonctif, RLDI avr. 2014, no 103, p. 9 et s. ; V. Varet, Lier et délier, l'évangile selon la CJUE, Expertises, no 391, mai 2014.
(2) CJUE 9 mars 2021, aff. C-392/19, VG Bild Kunst c/ Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Légipresse 2021. 136 et les obs. ; V. Varet, Liens hypertextes et droit d'auteur (suite) : la balance des intérêts selon la CJUE, ou quand la Cour de justice s'emmêle dans la toile, Légipresse 2016. 601 ; D. 2021. 524 ; Dalloz IP/IT 2021. 176, chron. N. Maximin ; Propr. intell. avr. 2021, p. 95, obs. A. Lucas-Schloetter.
(3) Avec l'arrêt dit GS Media, qui énonça une solution déjouant pour partie les prévisions au regard de l'arrêt Svensson, et discutable au plan du droit d'auteur, CJUE, 2e ch., 8 sept. 2016, aff. C-160/15, GS Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV e. a., D. 2016. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 697, édito. M. Vivant ; Dalloz IP/IT 2016. 543, obs. P. Sirinelli ; JAC 2016, n° 39, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz ; CCE oct. 2016. Comm. 78, obs. C. Caron ; V.-L. Benabou, « GS MEDIAaaaarght ! », blog Le chat et la souris, vlbenabou.wordpress.
(4) Sans exhaustivité et indépendamment des autres arrêts relatifs aux liens cités par ailleurs dans ce commentaire, v. not. CJCE 2 juin 2005, aff. C-89/04, Mediakabel, Rec. CJCE I-4891 ; CJCE 14 juill. 2005, aff. C-912/04, Lagardère Active Broadcast, Rec. CJCE I-7199 ; CJCE 7 déc. 2006, aff. C-306/05, SGAE c/ Raphael Hoteles SA, D. 2007. 1236, obs. J. Daleau, note B. Edelman ; RTD com. 2007. 85, obs. F. Pollaud-Dulian ; CJUE 18 mars 2010, aff. C-136/09, OSDD c/ Divani Akropolis ; CJUE, gr. ch., 4 oct. 2011, aff. jtes C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League Ltd e. a. c/ QC Leisure e. a., Karen Murphy c/ Media Protection Services Ltd, Légipresse 2011. 586 et les obs. ; ibid. 588 et les obs. ; ibid. 684, comm. G. Moreuil ; ibid. 2012. 247, comm. A. Entraygues ; AJDA 2011. 2339, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2011. 2474, et les obs. ; ibid. 2012. 704, obs. Centre de droit et d'économie du sport ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; JS 2011, n° 114, p. 8, obs. B. J.-C. ; RSC 2012. 315, chron. L. Idot ; RTD com. 2011. 744, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 855, obs. E. Treppoz ; ibid. 2012. 229, obs. A.-L. Sibony ; ibid. 446, obs. J.-B. Blaise ; CJUE 7 mars 2013, aff. C-607/11, ITV Broadcasting e. a. c/ TV Catchup Ltd, Légipresse 2013. 201 et les obs. ; D. 2013. 704 ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2014. 2078, obs. P. Sirinelli ; JAC 2013, n° 1, p. 11, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2013. 267, obs. F. Pollaud-Dulian ; CJUE, gr. ch., 21 mai 2016, Reha Training c/ GEMA, aff. C-117/17 ; CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15, Stichting Brein, D. 2017. 1248 ; ibid. 2390, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JAC 2017, n° 50, p. 10, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2017. 900, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz ; CJUE 29 nov. 2017, aff. C-265/16, VCAST ; CJUE 7 août 2018, aff. C-161/17, Renkhoff, D. 2018. 1647 ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2018. 683, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2018. 862, obs. E. Treppoz ; CJUE 3 avr. 2020, Stim et Sami, aff. C-753/18, Légipresse 2020. 278 et les obs. ; D. 2020. 766 ; RTD com. 2021. 92, obs. F. Pollaud-Dulian.
(5) CJUE, ord., 21 oct. 2014, aff. C-348/13, BestWater International GmbH c/ Mebes, Légipresse 2014. 650 et les obs. ; D. 2014. 2293 ; ibid. 2015. 2214, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2014. 808, obs. F. Pollaud-Dulian .
(6) Pour mémoire, la Cour peut décider de statuer par voie d'ordonnance lorsque la réponse à la question préjudicielle peut être clairement déduite de sa jurisprudence (règlement de procédure de la Cour, art. 99).
(7) Un signe parmi d'autres, à nos yeux, de la fragilité de la jurisprudence de la Cour : si cette dernière éprouve le besoin de se réunir en grande chambre et de motiver de manière détaillée la réponse à une question préjudicielle qui paraissait, en apparence au moins, découler simplement de sa jurisprudence antérieure, c'est qu'elle est elle-même incertaine quant aux fondements et à la portée de cette dernière ; c'est la fragilité de l'édifice de la Cour qui se révèle ainsi (v. infra, II).
(8) Dir. no 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 févr. 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur le marché intérieur.
(9) Dir. no 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ci-après désignée comme « la directive 2001/29 ».
(10) Pts 29 à 34 de l'arrêt rapporté, et jurisprudence antérieure de la Cour citée dans l'arrêt.
(11) Conformément à son arrêt Svensson, préc.
(12) Arrêt Svensson et ordonnance BestWater, préc.
(13) Ce n'était en réalité pas le cas dans l'affaire BestWater, v. infra, B.
(14) Arrêt rapporté, pt 41.
(15) Pts 42 et 47.
(16) Arrêt rapporté, pts 44 et 45.
(17) Arrêt Svensson, pt 31.
(18) Pour une balance des intérêts entre droits fondamentaux, hors de l'hypothèse opposant droit d'auteur et liberté d'expression, v. not. CJUE, gr. ch., 29 janv. 2008, aff. C-275/06, Promusicae c/ Telefonica de Espana SAU, D. 2008. 480, obs. J. Daleau ; RTD com. 2008. 302, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2008. 405, chron. J. Schmidt-Szalewski ; CJUE, 3e ch., 24 nov. 2011, aff. C-70/10, Scarlet Extended SA c/ SABAM, Légipresse 2011. 657 et les obs. ; ibid. 2012. 167, comm. O. Bustin ; D. 2011. 2925, obs. C. Manara ; ibid. 2012. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; RSC 2012. 163, obs. J. Francillon ; RTD eur. 2012. 404, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 957, obs. E. Treppoz ; CJUE, 3e ch., 16 févr. 2012, aff. C-360/10, SABAM c/ Netlog NV, Légipresse 2012. 138 et les obs. ; ibid. 167, comm. O. Bustin ; D. 2012. 549, obs. C. Manara ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; RSC 2012. 163, obs. J. Francillon ; RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz ; ibid. 2013. 675, obs. F. Benoît-Rohmer ; CJUE 27 mars 2014, aff. C-314/12, UPC Telekabel Wien c/ Constantin Film Verleih GmbH, Légipresse 2014. 345, comm. L. Marino ; D. 2014. 1246, note C. Castets-Renard ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; JAC 2014, n° 14, p. 11, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 609, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 2015. 173, obs. F. Benoît-Rohmer ; et pour une balance des intérêts entre droit d'auteur et liberté d'expression : CJUE 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn e. a. c/ Vandersteen e. a., Légipresse 2014. 457 et les obs. ; ibid. 604, comm. N. Blanc ; D. 2014. 2097, note B. Galopin ; JAC 2014, n° 17, p. 10, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 815, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2016. 358, obs. F. Benoît-Rohmer ; CJUE 8 sept. 2016, aff. C-160/15, GS Media, D. 2016. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 697, édito. M. Vivant ; Dalloz IP/IT 2016. 543, obs. P. Sirinelli ; JAC 2016, n° 39, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz ; CJUE 7 août 2018, aff. C-161/17, Renkhoff, préc. ; CJUE 29 juill. 2019, aff. C-469/17, C-476/17 et C-516/17, Fünke Medien, Pelham et Spiegel Online, Légipresse 2019. 451 et les obs. ; ibid. 541, obs. V. Varet ; ibid. 2020. 69, étude C. Alleaume ; D. 2019. 1606 ; Dalloz IP/IT 2019. 464, obs. N. Maximin ; ibid. 2020. 317, obs. A. Latil ; RTD com. 2020. 53, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 83, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2019. 927, obs. E. Treppoz ; ibid. 2020. 324, obs. F. Benoît-Rohmer.
(19) On se souvient sans doute que c'est cette balance des intérêts qui avait conduit la Cour à adopter, dans l'arrêt GS Média (réf. citées), une solution différenciée selon que le créateur du lien hypertexte avait connaissance de ce que l'œuvre reliée avait été initialement mise en ligne sans l'accord du titulaire du droit d'auteur, ou non (pts 45 et s.).
(20) Arrêt rapporté, pt 49, formule reprise telle quelle de l'arrêt GS Média.
(21) Le considérant 3 de la directive indique que l'harmonisation opérée par ce texte « porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d'expression et de l'intérêt général ». Quant au considérant 31, il évoque la nécessité d'un juste équilibre notamment entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des « utilisateurs d'objets protégés ».
(22) Pt 46.
(23) V. infra, II, B.
(24) On trouve ainsi des paragraphes entiers qui sont des « copier-coller » d'un arrêt à l'autre.
(25) Concl. av. gén. M. Szpunar, présentées le 10 sept. 2020.
(26) Ord. préc., pt 4 ; circonstance également relevée par l'avocat général M. Szpunar dans l'affaire rapportée, concl. préc., pt 112.
(27) Rappelons que la solution de l'arrêt Svensson est fondée sur l'idée que, en autorisant la mise en ligne initiale de l'œuvre sans restriction d'accès, le titulaire du droit d'auteur a, implicitement, autorisé l'ensemble des utilisateurs d'internet (qui constituent le « public » du site d'origine) à accéder à l'œuvre.
(28) C'est évidemment l'arrêt GS Média, qui régit l'hypothèse où l'œuvre est mise en ligne initialement sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur… comme c'était le cas dans l'affaire BestWater.
(29) Arrêt rapporté, pt 18.
(30) Arrêt Svensson, pt 31.
(31) V. à ce sujet, concl. av. gén. dans l'affaire rapportée, pt 129.
(32) En ce sens, v. concl. av. gén. préc., pts 128 et 129.
(33) Arrêt rapporté, pt 18.
(34) CJUE 7 août 2018, Land Nordrhein-Westfalen c/ Dirk Renkhoff, aff. C-161/17, préc., Légipresse 2018. 503, obs. V.-L. Benabou ; RLDI 2018, no 152, p. 19, G. Busseuil ; CCE 2018. Comm. 80, obs. C. Caron ; RLDI août-sept. 2018/151, no 5230, obs. E. Derieux.
(35) CJUE 7 août 2018, aff. C-161/17, préc., pts 33, 34, 40, 41 et 46.
(36) À les lire, domine le sentiment de postulats assénés plutôt que d'une véritable pesée, et si le critère de l'objet spécifique du droit d'auteur est pertinent, on aimerait que la Cour construise son pendant pour la liberté d'expression, sans ignorer l'apport de la jurisprudence de la CEDH à ce sujet, et explicite sa méthode pour opérer la pesée entre eux ; sur ce sujet, v. notre article, Droit d'auteur et liberté d'expression, état des lieux, Propr. intell. avr. 2020, p. 68 et s.
(37) Avis du Comité exécutif de l'ALAI adopté le 17 sept. 2014 ; v. aussi notre opinion, moins hostile, dans notre commentaire de l'arrêt GS Média, Légipresse 2016. 601.
(38) V. supra, I, B.
(39) Arrêt Renkhoff, pt 35.
(40) Arrêt Renkhoff, pt 40.
(41) Arrêt Renkhoff, pt 46.
(42) Arrêt rapporté, pt 42.
(43) V. supra, I, B.
(44) Contradiction parfaitement identifiée par l'avocat général M. Szpunar dans ses conclusions relatives à l'arrêt rapporté, et qu'il invitait la Cour à dépasser, subtilement, en jugeant que le public d'un site web est l'ensemble du public susceptible d'accéder à ce site, y compris par voie de liens hypertexte, en sorte que ces liens ne constituent pas, en principe, une communication au public nécessitant une autorisation du titulaire du droit d'auteur (concl., pt 5), sauf pour les liens automatiques d'insertion, qui diffèrent des autres liens sur les plans technique et fonctionnel (pts 105 et s.). La Cour a superbement ignoré cette proposition d'évolution.
(45) V. supra, I, A.
(46) Arrêt rapporté, pt 46.
(47) V. notre commentaire de l'arrêt Svensson, Légipresse 2014. 275, préc.
(48) Que faudra-t-il décider lorsque la mesure anti-transclusion permettra, en réalité, d'accéder tout de même à l'œuvre ? Qu'elle n'était pas efficace et donc que la création du lien d'insertion était licite sans autorisation du titulaire du droit d'auteur ?
(49) Arrêt Renkhoff, pt 31.
(50) CPI, art. L. 111-1, que l'on ose à peine rappeler : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création […] ».
(51) Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en date du 9 sept. 1886 (modifiée en dernier lieu le 28 sept. 1979).
(52) En ce sens, A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, no 1800.
(53) Ainsi, l'arrêt Svensson cite expressément cette Convention et le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur en date du 20 déc. 1996 et, ironie du sort, ce sont ces textes qui fondent – indirectement, via un guide d'interprétation de la Convention de l'OMPI dont la portée a été critiquée –, l'introduction en droit de l'Union du critère du « public nouveau ».
(54) V. not., CJUE 13 nov. 2018, aff. C-310/17, Levola Hengelo BV c/ Smilde Foods BV, pt 38, D. 2018. 2464, note F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT 2020. 178, obs. P. Sirinelli ; RTD eur. 2019. 930, obs. E. Treppoz.