Accueil > Droit économique des médias > Contrôle de la concentration dans la presse : le Conseil d'État confirme la prise de contrôle exclusif de Mondadori France par Reworld Media - Droit économique des médias
Droit économique
/ Cours et tribunaux
24/05/2021
Contrôle de la concentration dans la presse : le Conseil d'État confirme la prise de contrôle exclusif de Mondadori France par Reworld Media
Au dispositif anti-concentration de l'article 11 de la loi du 1er août 1986, qui ne concerne que la seule presse « quotidienne imprimée d'information politique et générale », et qui cherche à garantir le pluralisme de l'information, des idées et des opinions, s'ajoutent les dispositions, de portée ou d'application générale, du code de commerce, qui visent principalement à assurer la concurrence économique, y compris dans le secteur de la presse dans son ensemble.
Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant […] la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ». Le « pluralisme » est ainsi un objectif de valeur constitutionnelle. Il en est donc tant en ce qui concerne le pluralisme interne, signifiant, au sein d'un même organe d'information, le souci d'assurer l'expression de la diversité des opinions ou des points de vue, et, plus sûrement, en ce qui concerne le pluralisme externe (en cause en ...
Conseil d'Etat, 9 mars 2021, CSE de l'UES Mondadori
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
24 mai 2021 - Légipresse N°392
2475 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(1) M. Bayle, Le droit des concentrations d'entreprises de presse, JCP E 1989. II. 328 ; C. Cohen, Une entreprise de presse en position dominante peut-elle vraiment riposter face à l'arrivée d'un journal concurrent ? (Com. 1er mars 2017, no 15-19.068), Légipresse 2017. 333 ; E. Derieux, Pluralisme de l'information, Légipresse nov. 1991, no 86.II.83 ; Le dispositif anticoncentration dans la presse quotidienne. La pieuvre papivore et le tigre de papier, Légipresse mai 2000, no 171.II.58 ; Limites à la concentration et garanties du pluralisme des médias en France, RLDI août 2007. 76 ; Liberté, pluralisme et indépendance des médias, Légipresse 2016. 682 ; Entreprises de presse, in Droit des médias. Droit français, européen et international, 8e éd., Lextenso-LGDJ, 2018, p. 75 ; Direction du développement des médias, Étude comparative des règles en matière de propriété des médias et du degré de concentration des médias dans quatre États membres de l'Union européenne et aux États-Unis, juill. 2005 ; P. Eveno, Vive la concentration des médias !, Le Monde, 29 mars 2005 ; E. Glaser, La concentration dans la presse : droit commun et droit spécial (CE 31 janv. 2007, no 294896), RFDA 2007. 328 ; L. Idot, Concentration dans le secteur des médias : business as usual ?, RIDE 2005. 5 ; A. Lancelot (dir.), Les problèmes de la concentration dans le domaine des médias, rapport au Premier ministre, 2005 ; M. Muller, Garantir le pluralisme et l'indépendance de la presse quotidienne pour assurer sa survie, Conseil économique et social, 2005.
(2) Aux termes de cet article, « I. – Toute personne, physique ou morale, est considérée […] comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ». Il y est encore ajouté que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».