Face à une demande de suppression d’information relative à une procédure judiciaire, il appartient à la cour d’appel de rechercher si la publication en cause s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales.
Le fait que des informations soient déjà dans le domaine public ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l'article 8 de la Convention, l'intérêt à publier ces informations devant être mis en balance avec des considérations liées à la vie privée. Celles-ci entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre.
L'arrêt rendu le 17 février 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation est troublant à plusieurs titres. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), plus que jamais régressive en termes de liberté d'expression, cette décision s'inscrit dans un courant d'imperium toujours plus envahissant des droits de la personne au détriment d'une liberté fondamentale, et montre combien les raisonnements développés sur le terrain du droit des ...
Cour de cassation, (1re ch. civ. ), 17 février 2021, no 19-24.780
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
11 mai 2021 - Légipresse N°392
2679 mots
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(1) Cela fait plus de vingt ans que le risque d'une telle dérive peut être identifié, C. Bigot, La liberté de l'image entre son passé et son avenir, Légipresse 2001, nos 182 et 183, II. 68.
(2) Sur ce point, v. C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 3e éd., Dalloz, 2020, no 431.21.
(4) Civ. 1re, 20 nov. 1990, no 89-12.580, Bull. civ. I, no 256 ; JCP 1992. II. 21908, note J. Ravannas.
(5) Civ. 1re, 13 nov. 2003, no 00-19.403, Bull. civ. I, no 231 ; D. 2004. 1634, obs. A. Lepage.
(6) Civ. 2e, 3 juin 2004, no 03-11.533, Bull. civ. II, no 272 ; D. 2005. 2643, obs. A. Lepage, L. Marino et C. Bigot.
(7) Par ex., Paris, pôle 2, ch. 7, 25 nov. 2015, no 13/03097 ; Paris, pôle 2, ch. 7, 29 mars 2017, no 15/16662.
(8) CJUE 13 mai 2014, Costeja c/ Google Spain, aff. C-131/12, CJUE, 13 mai 2014, n° C-131/12, Google Spain c/ Agencia Española de Protección de Datos, Légipresse 2014. 330 et les obs. ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1476, note V.-L. Benabou et J. Rochfeld ; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou ; JAC 2014, n° 15, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 879, étude B. Hardy ; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou ; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray ; JCP 2014. 768, note L. Marino (difficile d'en citer tous les commentaires) ; v. not. A. Debet, Google Spain : droit à l'oubli ou oubli du droit ?, CCE 2014. Étude 13 ; N. Mallet-Poujol, Droit à l'oubli numérique et désindexation : la solution en trompe-l'œil de la CJUE, Légipresse 2014. 467 ; C. Castets-Renard, D. Forest et A. Casanova, dossier spécial « Droit à l'oubli numérique », RLDI juill. 2014, p. 67 s. ; v. aussi, A. Bretonneau, Le droit au « déréférencement » et la directive sur la protection des données personnelles, RFDA 2017. 535.
(9) CEDH, gr. ch., 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, no 56925/08, § 64, Légipresse 2016. 206 et les obs. ; RSC 2016. 592, obs. J.-P. Marguénaud.
(10) Paris, pôle 2, ch. 7, 25 sept. 2019, no 18/04688, Légipresse 2019. 518 et les obs..
(11) Civ. 1re, 27 nov. 2019, no 18-14.675, Légipresse 2019. 661 et les obs. ; D. 2019. 2298 ; ibid. 2020. 1058, chron. I. Kloda, C. Dazzan, V. Le Gall, S. Canas, J. Mouty-Tardieu et E. Buat-Ménard. Sur cette décision et sa mise en perspective avec l'arrêt de la CJUE du 24 septembre 2019, G. Desgens-Pasanau, Droit au déréférencement : nouvelles décisions de la CJUE, de la Cour de cassation et du Conseil d'État, CCE 2020. Étude 3.
(12) CJUE 24 sept. 2019, Google c/ Cnil, aff. C-136/17 et C-507/17, Légipresse 2019. 515 et les obs. ; ibid. 687, étude N. Mallet-Poujol ; ibid. 2020. 157, obs. R. Le Gunehec ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 515, note T. Douville ; ibid. 2019. 2022, note J.-L. Sauron ; ibid. 2020. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; RTD eur. 2020. 316, obs. F. Benoît-Rohmer.
(13) Dont la portée est néanmoins limitée par le fait qu'il ne s'agit que de cassations pour défaut de base légale.
(14) En l'occurrence, CEDH, gr. ch., 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c/ Finlande, no 931/13, §§ 134-136, AJDA 2017. 1768, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2018. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; Dalloz IP/IT 2017. 604, obs. D. Forest.
(15) Sur ce principe, v. notre ouvrage, Pratique du droit de la presse, op. cit., no 431.471
(16) J. Traullé, Exclusivisme de la loi du 29 juillet 1881 : la fin justifie-t-elle encore les moyens ?, D. 2020. 1368.