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Le Sénat vote une nouvelle version de l'article 24 de la proposition de loi "Sécurité globale"
Après son adoption en novembre dernier par l’Assemblée nationale, la proposition de loi dite « Sécurité globale », devenue « Proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » a été adoptée par le Sénat le 18 mars. Dans cette perspective, la commission des lois avait adopté sa position sur le texte et proposé une réécriture de l’article 24 sur la diffusion d’image des forces de l’ordre, objet de tant de critiques et de mobilisations. Les sénateurs Marc-Philippe Daubresse (LR, Nord) et Loïc Hervé (UDI, Haute-Savoie) avaient déposé une série d'amendements après avoir jugé l'article "très mal écrit", et posant des problèmes de constitutionnalité.
La nouvelle mouture de l’article 24, tel que voté par le Sénat, se compose de deux parties, inscrites non plus la loi de 1881 comme initialement envisagé mais dans le code pénal. La première insère un article 226-4-1-1 sanctionnant « La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police ».
Bien que destiné à la protection des forces de l’ordre à l’occasion de leurs opérations, cet article vise également en un 2e alinéa à protéger les membres de leur famille contre l’identification malveillante. Cette disposition se veut en cohérence avec l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. L’objectif est d’assurer la complémentarité entre les deux articles, l’un visant une catégorie particulière de fonctionnaires à l’occasion d’actions déterminées et leur famille, l’autre ayant vocation à s’appliquer dans toutes les situations.
La seconde partie de l’article 24 réécrit vise, conformément à l’avis de la CNIL, à garantir la répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes chargées d’un service public dans un but malveillant. Il est inscrit dans la partie du code pénal relatif aux atteintes aux personnes du fait des fichiers informatiques, après l'article 226-16-1, et puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
En raison de la procédure accélérée sur ce texte, une commission mixte paritaire se réunira prochainement.