La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel qui a retenu que la publicité pour le site de rencontres Gleeden encourageant l'adultère n'était pas illicite. Les juges ont rappelé l'absence de sanction civile de l'adultère en dehors de la sphère des relations entre époux. Ils se sont référés à la décision rendue par le jury de déontologie publicitaire au sujet des affiches litigieuses, tout en rappelant que ses décisions n'avaient pas de valeur contraignante. Ils ont conclu que si la publicité litigieuse a pu choquer les convictions religieuses de certains spectateurs, l'interdire porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression.
La société américaine Blackdivine édite le site gleeden.com. Elle a diffusé une campagne publicitaire par voie d'affichage représentant une pomme croquée accompagnée de divers slogans et de la signature : « Le premier site de rencontres extra-conjugales ».
La Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a engagé une procédure sollicitant notamment l'interdiction de diffusion de toute publicité faisant référence de quelque manière que ce soit à ...
Cour de cassation, 16 décembre 2020, no 19-19.387
Caroline MAS
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Péchenard & Associés
Eric ANDRIEU
Avocat au Barreau de Paris
5 mars 2021 - Légipresse N°390
3768 mots
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(7) Com. EDH, 5 mai 1979, Église de Scientology c/ Suède, n° 7805/77, préc.; CEDH 20 nov. 1989, Markt Intern Verlag Gmbh et Klaus Beermann c/ Allemagne, n° 10572/83, préc. ; CEDH 30 janv. 2018, Sekmadienis Ltd c/ Lituanie, n° 69317/14, AJDA 2018. 1907, note J. Portier et J.-B. Sibileau.
(8) V. par ex. parmi de nombreux arrêts, en matière de diffamation, Crim. 11 mars 2008, n° 06-84.712, D. 2008. 2256, note J. Lapousterle ; ibid. 2009. 1779, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis ; AJ pénal 2008. 237 ; Crim. 12 mai 2009, no 08-85.732, D. 2009. 2316, obs. S. Lavric, note E. Agostini ; AJ pénal 2009. 360 ou en matière d'injure, Cass., ass. plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605, Légipresse 2019. 593 et les obs. ; ibid. 681, étude G. Lécuyer ; D. 2020. 195, et les obs., note M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; AJ pénal 2020. 32, obs. N. Verly ; AJCT 2020. 90, obs. S. Lavric ; RTD civ. 2019. 819, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2020. 78, obs. A.-M. Leroyer.
(9) Civ. 1re, 29 oct. 1990, n° 88-19.366, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne c/ Scorcese, D. 1992. 72, obs. T. Hassler.
(10) Crim. 14 févr. 2006, n° 05-81.932, La nuit de la sainte capote, D. 2006. 886 ; ibid. 2007. 1038, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis ; AJ pénal 2006. 219 ; RSC 2006. 625, obs. J. Francillon ; Paris, 13 mars 2020, Association L214 c/ CIFOG, Dalloz IP/IT 2020. 566, obs. P. Mouron ; Légipresse 2020. 213 et les obs. pour un film parodiant une campagne publicitaire.
(11) Paris, 28 mai 1996, no 95/12571, Sté Benetton Group Spa c/ Assoc. AIDES.
(12) TGI Paris, ord. réf., 10 mars 2005, n° 05/52087, Association Croyances et Libertés c/ Sté Marithé François Girbaud, D. 2005. 1326, note P. Rolland et Paris, 14e ch. – sect. B, 8 avr. 2005, n° 05/06086, « Dieu est partout* * même dans la publicité », D. 2005. 1326, note P. Rolland.
(13) Civ. 1re, 14 nov. 2006, no 05-15.822, Légipresse 2007. 41 et les obs.D. 2007. 2072, note E. Dreyer ; ibid. 1038, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis
(14) Com. 25 janv. 2017, n° 15-23.547, D. 2017. 293 ; ibid. 481, note F. Buy ; ibid. 1075, chron. S. Tréard, F. Jollec, T. Gauthier, S. Barbot et A.-C. Le Bras ; ibid. 2444, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2018. 865, obs. D. Ferrier ; AJ contrat 2017. 132, obs. D. Ferré ; RTD civ. 2017. 383, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 593, obs. M. Chagny ; ibid. 601, obs. M. Chagny ; ibid. 603, obs. M. Chagny ; ibid. 606, obs. M. Chagny .
(15) Colmar, 7 mai 2008, n° 08/02047, Sté Univers Pharmacie c/ Sté Galec, D. 2008. 1964, note G. Rousset ; ibid. 1401, obs. C. Rondey.
(16) V. déjà réc., Paris, 27 mai 2020, n° 19/06048, Légipresse 2020. 339 et les obs. retenant qu'un message publicitaire humoristique s'inscrivant dans un débat d’intérêt général et reposant sur une base factuelle suffisante, n’a pas dépassé les limites admissibles à la liberté d’expression.
(17) Civ. 1re, 17 déc. 2015, n° 14-29.549, Légipresse 2016. 8 et les obs. ; D. 2016. 77 ; ibid. 277, obs. E. Dreyer ; ibid. 724, point de vue E. Raschel ; ibid. 1334, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2016. 109, obs. B. de Boysson ; RTD civ. 2016. 81, obs. J. Hauser.
(18) Etude annuelle diffusée le 30 nov. 2000 à l’occasion de la publication du Rapport public 2001 sur « les Autorités administratives indépendantes ».
(19) Cité par TGI Paris, 17e ch., 7 mai 2014, n° 13/16669, Légipresse 2014. 334 et les obs. ; ibid. 491, comm. F. Gras qui relève par ailleurs que : « le caractère péremptoire de ces propos, exprimés dans une forme qui n’est pas celle d’un simple avis mais qui prend les apparences d’une décision juridictionnelle, sans mesure, réserve et prudence, sont excessifs au regard de la réelle nature de cette décision et des vidéos litigieuses ».
(20) TGI Paris, 17e ch., 7 mai 2014, n° 13/16669, préc.