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PPL Sécurité globale : le nouveau visage de l’article 24 proposé par le Sénat
Après son adoption en novembre dernier par l’Assemblée nationale, la proposition de loi « Sécurité globale » revient en séance publique au Sénat les 16, 17 et 18 mars prochains. Dans cette perspective, la commission des lois a adopté, le 3 mars, sa position sur le texte et proposé une réécriture de l’article 24, objet de moultes critiques et mobilisations. Les sénateurs Marc-Philippe Daubresse (LR, Nord) et Loïc Hervé (UDI, Haute-Savoie) ont déposé une série d'amendements après avoir jugé l'article "très mal écrit", et posant des problèmes de conventionalité et de constitutionnalité.
Cette nouvelle mouture de l’article 24 se compose de deux parties, inscrites dans le code pénal, et non plus la loi de 1881 comme initialement envisagé. La première insère un article 226-4-1-1 dans ledit code, sanctionnant « La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police ».
C’est donc la provocation à l’identification qui est visée et non plus la diffusion d’images. L’infraction ne peut donc mettre en cause les journalistes dans le cadre de leurs fonctions, ni la liberté d’informer. D’après les auteurs de l’amendement, cette version permet ainsi de protéger les forces de l’ordre contre la volonté malveillante de les identifier à l’occasion des opérations de police « sans entraver de quelque manière la liberté de la presse ». Le quantum de peines est mis en cohérence par rapport aux infractions proches, soit cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Bien que destiné à la protection des forces de l’ordre à l’occasion de leurs opérations, cet article vise également en un 2e alinéa à protéger les membres de leur famille contre l’identification malveillante. Cette disposition se veut en cohérence avec l’article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République. L’objectif est d’assurer la complémentarité entre les deux articles, l’un visant une catégorie particulière de fonctionnaires à l’occasion d’actions déterminées et leur famille, l’autre ayant vocation à s’appliquer dans toutes les situations.
La seconde partie de l’article 24 réécrit vise, conformément à l’avis de la CNIL, à garantir la répression de la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes chargées d’un service public dans un but malveillant. Il est inscrit dans la partie du code pénal relatif aux atteintes aux personnes du fait des fichiers informatiques, après l'article 226-16-1, et puni des peines prévues pour les autres infractions y figurant.