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Accueil > Infractions de presse > La CNIL rend son avis sur la proposition de loi « Sécurité globale », notamment sur l’article 24 pénalisant la diffusion de l’image des forces de l’ordre - Infractions de presse

Informatique et libertés
/ Flash


09/02/2021


La CNIL rend son avis sur la proposition de loi « Sécurité globale », notamment sur l’article 24 pénalisant la diffusion de l’image des forces de l’ordre



 

Saisie par le président de la commission des lois du Sénat, la CNIL a rendu public son avis sur la proposition de loi « Sécurité globale » qui sera discutée au Sénat les 16, 17 et 18 mars prochains. Si les développements sont principalement consacrés à la modification du cadre juridique applicable en matière de vidéo et de la réglementation des caméras aéroportées (drones), la dernière partie de l’avis est consacré à la l’article 24 du texte qui porte sur la pénalisation de la diffusion d’images des forces de l’ordre dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique.

Comme l’observe la Cnil, « cette disposition est, en l’état, principalement appréhendée sous un angle qui n’est pas celui de la protection des données, mais du point de vue de de l’atteinte à la liberté d’expression ». Or, pour ce qui relève de sa compétence, s’agissant de l’articulation de cette disposition avec la législation Informatique et libertés, la Commission rappelle que l’enregistrement et la diffusion d’images du visage ou de tout autre élément d’identification des forces de l’ordre constituent des traitements de données à caractère personnel auxquels s’applique, sauf pour les traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques, l’ensemble de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel. Dans ce cas, la Commission souligne que « l’utilisation ou la réutilisation de ces enregistrements aux seules fins de nuire aux forces de l’ordre ne sauraient constituer des traitements poursuivant une finalité légitime au sens du RGPD. Ils sont dès lors susceptibles d’être réprimées, tant sur la base de la loi du 6 janvier 1978 modifiée que sur celle des dispositions du code pénal relatives aux « atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques » ».

La Cnil alerte par ailleurs, dans la première partie de son avis, sur le fait que la proposition de loi s’inscrit dans un mouvement observé depuis de nombreuses années, visant à accroître le recours aux dispositifs vidéo, notamment sur la voie publique et à l’aide de technologies de surveillance de plus en plus performantes. Ainsi, la captation d’images que permettent les drones est considérablement élargie et, surtout, peut être individualisée avec un suivi des personnes dans leurs déplacements, à leur insu et sur une durée qui peut être longue. En outre, davantage que les caméras actuellement utilisées, ces dispositifs de surveillance sont susceptibles d’influer sur l’exercice par les citoyens d’autres libertés fondamentales (droit de manifester, liberté de culte, liberté d’expression), observe la Cnil, qui préconise que le législateur conditionne l’utilisation des drones à une expérimentation préalable.

Afin de garantir un équilibre entre les impératifs légitimes de sécurité et le respect de la vie privée, la Commission estime en outre nécessaire d’encadrer plus strictement les dispositifs contenus dans la proposition de loi. Elle rappelle que le cadre à élaborer pour avoir recours à de nouveaux dispositifs vidéo, en particulier des drones, doit permettre de s’assurer qu’une fois leur nécessité avérée, les atteintes susceptibles d’être portés à la vie privée soient strictement proportionnées au regard des finalités poursuivies.

Dans ce contexte, la Cnil estime indispensable de :

-limiter davantage les finalités pour lesquelles ces dispositifs peuvent être employés ; 

- s’assurer que les circonstances précises des missions menées justifient leur emploi, pour une durée adaptée à ces circonstances ;

- renforcer les garanties entourant leur mise en œuvre.

D’autres observations sont par ailleurs été formulées, concernant les caméras individuelles, les caméras embarquées dans certains véhicules, ainsi que la vidéoprotection, en particulier sur la transmission en temps réel des images aux forces de l’ordre.

Enfin, La Cnil rappelle qu’elle se montrera particulièrement vigilante quant aux conditions effectives de mise en œuvre des traitements de données personnelles lorsqu’elle examinera les dispositions réglementaires qui lui seront soumises en application de la loi. De plus, elle ne manquera pas de faire usage de ses pouvoirs de contrôle et, le cas échéant, de sanction afin de s’assurer du respect du cadre normatif.

9 février 2021 - Légipresse N°390
827 mots
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