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Eléments de la loi de finances pour 2021 concernant le droit des médias
Outre le montant des contributions publiques aux diverses activités de communication (« presse et médias », « livre et industries culturelles », « audiovisuel public »…) et des éléments de soutien à la production et à la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et de spectacles vivants, deux dispositions relatives au régime fiscal de la presse peuvent en être relevées dans la loi de finances pour 2021, s’agissant du droit des médias. L’article 10 de la loi prolonge, jusqu’au 31 décembre 2023, l’application de l’article 39 bis A du Code général des impôts (CGI), relatif à l’impôt sur les bénéfices de certaines entreprises éditrices de presse et de services de presse en ligne. L’autre apport notable est celui de l’article 147 de la même loi. Après validation par le Conseil constitutionnel, il modifie l’article 220 undecies du CGI concernant la « réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse ». Les députés auteurs de la saisine dudit Conseil critiquaient « le caractère trop restreint de cet avantage fiscal, en ce qu’il est réservé aux souscriptions au capital des entreprises de presse » et qu’il exclut celles faites dans « des sociétés détenant des participations dans des entreprises éditrices », méconnaissant ainsi le principe « d’égalité devant les charges publiques » et « l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme et d’indépendance des quotidiens d’information politique et générale ». Considérant que le législateur a entendu inciter « les investisseurs à financer directement les entreprises éditant elles-mêmes des publications ou des services de presse en ligne afin de garantir l’affectation intégrale à cette activité des capitaux apportés », le Conseil constitutionnel estime qu’ont été retenus « des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi ». En conséquence, la mesure est déclarée conforme à la Constitution.
La nouvelle formulation dudit article 220 undecies CGI a essentiellement pour effet d’étendre, pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024, cette forme d’incitation aux investissements, d’entreprises étrangères au secteur de la presse, dans des entreprises éditrices de services de presse en ligne. Au-delà de prorogations temporaires et de modifications partielles de diverses modalités du régime économique et fiscal des médias, celui-ci ne mériterait-il pas d’être l’objet d’une évaluation et révision d’ensemble ?
Emmanuel Derieux