(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
L’administrateur d’une page Facebook peut être poursuivi en diffamation comme auteur principal même s’il n’a pas rédigé la publication litigieuse
Un homme a porté plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos suivants, publiés sur une page Facebook intitulée « Asnières ma ville » : « Voici M. X. directeur de cabinet de la ville et distributeur de postes et d’appartements dans notre commune. Il semblerait que Monsieur prépare les élections municipales en collaboration directe avec l’OPHLM du 92… ». Une information judiciaire a été ouverte du chef susvisé contre personne non dénommée. Les recherches n’ont pas permis d’identifier l’auteur des propos litigieux (la société Facebook n’ayant pas répondu aux sollicitations des enquêteurs). En revanche, le président d’une association locale a été interrogé et a reconnu être le créateur et l’administrateur de la page Facebook litigieuse. Ce dernier niait toutefois être l’auteur des propos poursuivis. Il expliquait que l’ordinateur se trouvant dans le local associatif, tout membre pouvait y avoir accès et rédiger l’article.
Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, faisant application de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Il a considéré que l’information judiciaire n’a pas permis d’établir que la publication litigieuse avait été rédigée par le président de l’association. De plus, il apparaît qu’il a agi pour retirer ladite publication quand il en a eu connaissance. La partie civile a fait appel de cette ordonnance.
La chambre de l’instruction infirme l’ordonnance. Elle note que les investigations ont fait apparaître que la page Facebook litigieuse a été administrée et alimentée en articles par le président de l’association. Comme il a été dit dans l’ordonnance attaquée, l’enquête n’a pas permis d’établir que le président de l’association était l’auteur des propos contestés. La partie civile reconnaît que la responsabilité de celui-ci ne peut être recherchée en qualité d’auteur tout en contestant toutefois les déclarations du mis en cause concernant l’usage de son ordinateur dans le local associatif.
Dans la responsabilité « en cascade » instaurée par l’article 93-3, il convient de constater que le juge d’instruction s’est prononcé à l’encontre du président de l’association en sa seule qualité d’administrateur de publication et en excluant sa responsabilité pénale, en application des dispositions de l’article 93-3 précité, dans la mesure où il a agi pour retirer ladite publication quand il en a eu connaissance.
La chambre de l’instruction énonce que l’exonération de responsabilité prévue par l’article 93-3 concerne un message posté par un internaute sur un espace de contributions personnelles identifié comme tel. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. L’article litigieux n’est pas un message adressé par un internaute sur la page Facebook du président de l’association Il a été publié depuis l’interface d’administration de la page.
Par ailleurs, les juges d’appel soulignent qu’à défaut d’auteur, l’administrateur pouvant être poursuivi comme auteur principal, il appartenait au juge d’instruction de rechercher si le président de l’association a la qualité d’administrateur et si sa responsabilité pénale peut être engagée.