L'activité audiovisuelle au cours de la période sous revue a, elle aussi, été perturbée par l'épidémie de Covid 19. Le chiffre d'affaires des acteurs de la filière s'est effondré et, s'agissant par exemple des chaînes privées, on sait déjà qu'elles ne pourront pas respecter leurs obligations d'investissement. C'est dans ce contexte que le grand rendez-vous attendu avec la loi relative à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle a été reporté. La période a également été marquée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 qui déclare contraire à la Constitution la quasi-totalité de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Le bilan de l'année audiovisuelle n'est donc pas celui qui était prévu.
Pour autant, des décisions structurantes sont intervenues dans les domaines qui intéressent le droit de la concurrence, le modèle de distribution des chaînes et l’encadrement des prérogatives du CSA.
Le droit de la communication attendra encore un peu le grand texte qui doit le réformer pour adapter son cadre aux nouveaux usages et au développement des plateformes de communication en ligne. Mais il échappe, fort heureusement, aux prétentions de la loi Avia dont il a été jugé qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression(1). Le bilan de l'année audiovisuelle n'est donc pas celui qui était attendu. Pour autant, des décisions structurantes sont intervenues ...
Grégoire WEIGEL
Avocat à la Cour, SCP Lyon-Caen et Thiriez
27 août 2020 - Légipresse N°384
4237 mots
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(1) V. les chroniques et opinions de E. Dreyer, R. Le Gunehec et M. Ghnassia, dans ce numéro, p. 412 et s.
(2) Avis no 19-1-04 du 21 févr. 2019 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur de l'audiovisuel.
(3) Légipresse 2019. 444.
(4) Avis du Conseil de la concurrence no 06-A-13 du 13 juill. 2006.
(5) CSA, décis. no 2019-395 du 31 juill. 2019, pt 7.
(6) Ibid., pt 22.
(7) CSA, décis. no 2015-232 du 27 mai 2015.
(8) CE 10 mai 2017, Sté France Télévisions, no 391519.
(9) CJUE 13 déc. 2018, aff. C-298/17, Légipresse 2019. 7 et les obs. .
(10) CE 24 juill. 2019, n° 391519, Sté France Télévisions, Lebon ; AJDA 2019. 2525 ; Dalloz IP/IT 2020. 254, obs. C. Nguyen ; Légipresse 2019. 447 et les obs. ; ibid. 626, étude M. Le Roy.
(11) Légipresse 2020.7.
(12) CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Sté Fairvesta International GmbH, Lebon 77 avec les concl. ; AJDA 2016. 572 ; ibid. 717, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 715, obs. M.-C. de Montecler ; AJCA 2016. 302, obs. S. Pelé ; Rev. sociétés 2016. 608, note O. Dexant - de Bailliencourt ; RFDA 2016. 497, concl. S. von Coester ; RTD civ. 2016. 571, obs. P. Deumier ; RTD com. 2016. 298, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 711, obs. F. Lombard .
(13) CE 31 déc. 2019, n° 431164, Sté BFM TV, Lebon ; Légipresse 2020. 7 et les obs..
(14) Sur cette méthode d'interprétation des textes clairs qui ne donne lieu à « aucune fantaisie interprétative », v. R. Odent, Contentieux administratif, Tome I, Dalloz rééd. 2007, p. 348.
(15) Légipresse 2020. 7.
(16) CE 19 déc. 2019, n° 419682, Sté RMC Découverte, Lebon ; Légipresse 2020. 7 et les obs.
(17) On retrouve ici la condition première pour déduire l'existence d'une œuvre conformément à l'article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle.
(18) CE 18 juin 2018, n° 412074, Sté C8, Lebon ; AJDA 2018. 2383, chron. C. Nicolas et Y. Faure ; RFDA 2018. 949, concl. L. Marion.
(19) CE 13 nov. 2019, n° 415397, Sté C8, AJDA 2020. 924 ; Légipresse 2019. 587 et les obs. ; ibid. 2020. 37, étude G. Weigel.
(20) CE 13 nov. 2019, n° 415396, Sté C8 c/ CSA, Légipresse 2019. 587 et les obs.
(21) CE 5 févr. 2020, n° 425747, Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, Lebon ; Légipresse 2020. 80 et les obs.