Dans son arrêt C-145/18, la CJUE a considéré que pour être considérées comme des objets d'art pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA, des photographies doivent avoir été prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, à l'exclusion de tout autre critère, en particulier l'appréciation, par l'administration fiscale nationale compétente, de leur caractère artistique, se focalisant ainsi sur le support matériel, et condamnant l'interprétation du code général des impôts prônée par une instruction de la DGFIP en 2003.
Le Conseil d'État juge que la notion de photographies, prévue par le code général des impôts, est reprise de celles figurant dans la directive 2006/112/CE relative à la TVA et doit être interprété dans le même sens. En écartant l'application du taux réduit de TVA à certaines photographies, au motif, inspiré d'une instruction administrative (BOI 3 C-3-03 du 25 juin 2003), que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas un caractère d'originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu'en partie, comme des photographies prises par un artiste, la cour a commis une erreur de droit.
Alors que la photographie a été intronisée au Museum of Modern Art de New York en 1940(1), son caractère artistique fait toujours l'objet de controverses quatre-vingts ans plus tard. Dans ses conclusions du 7 mars 2019 dans l'affaire Regards Photographiques (aff. C-145/18), l'avocat général devant la Cour de justice de l'Union européenne Maciej Szpunar relevait que « son caractère de « reflet de la réalité », son apparente facilité d'exécution […] font naître des doutes en ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 8 septembre 2019, C-145/18, Regards photographiques SARL c/ Ministre de l'action et des comptes publics Conseil d'Etat, 2 décembre 2019, n° 400837
Thibault Gisclard
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Lille - ...
6 juillet 2020 - Légipresse N°383
4253 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(1) B. Newhall, The history of photography from 1839 to the present day, Catalogue MoMA, 1937.
(2) M. Szpunar, concl. dans l'affaire C-145/18, no 1.
(3) R. Barthes, La chambre claire, Gallimard, 1980, p. 124.
(4) S. de Saint-Marc, Le contrat de commande en droit d'auteur, Litec, 1999.
(5) Songeons, parmi tant d'autres, à Véronèse, Delacroix, ou Géricault.
(6) Son plus célèbre portrait étant sans doute celui de Winston Churchill, montrant une expression de volonté indomptable (due à ce que le photographe lui avait arraché son cigare !)
(7) A. Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts, Schirmer-Mosel, 2010.
(8) V., admettant une œuvre collective pour les photographies du studio Harcourt, qui nous paraissent aujourd'hui fort originales, même si cette originalité découle en grande partie de la continuation des pratiques d'éclairage des années 1930, Paris, 15 janv. 2014, no 11/21191.
(9) Brancusi v. United States, 54 Treas. Dec. 428 (Cust. Ct. 1928). L'exemplaire en question est aujourd'hui présenté au Metropolitan Museum of Art de New York …
(10) Ainsi, un ensemble de huit mille photographies réalisées pour un catalogue de vente aux enchères a-t-il pu être considérées comme constituant un groupe original, Com. 5 avr. 2018, no 13-21.001, Légipresse 2018. 251 et les obs. ; RTD com. 2018. 669, obs. F. Pollaud-Dulian.
(11) CAA Douai, 9 mai 2017, no 15DA01912.
(12) CAA Douai, 9 mai 2017, no 15DA01912, consid. 3 : « il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces photographies réalisées essentiellement en milieu scolaire, présenteraient des particularités ou des spécificités touchant notamment à la qualité du cadrage, à la composition, à l'exposition, aux éclairages, aux contrastes, aux couleurs, ainsi qu'au choix de l'objectif et de la pellicule de nature à démontrer une originalité et une liberté de création artistique révélant une recherche esthétique qui les caractériserait comme des œuvres de l'esprit au sens des dispositions précitées de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ».
(13) CJUE 1er déc. 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer c/ Standard Verlags GmbH, Légipresse 2012. 12 et les obs. ; ibid. 161, comm. J. Antippas ; D. 2012. 471, obs. J. Daleau, note N. Martial-Braz ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 118, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 120, obs. F. Pollaud-Dulian ; JCP 2009, no 39, 272, note L. Marino ; GAPI, Dalloz, 2020, arrêt no 36, obs. T. Azzi.
(14) Sur la question de la compétence juridictionnelle, comp. avec T. confl. 7 juill. 2014, n° C3955, Légipresse 2014. 457 et les obs. ; Lebon ; AJDA 2014. 1463 ; ibid. 2364, note J.-M. Pontier ; RDI 2015. 180, obs. N. Foulquier ; RTD com. 2014. 611, obs. F. Pollaud-Dulian.
(15) Bulletin officiel des impôts no 115 du 2 juill. 2003 (BOI 3C-3-03).
(16) Ces quatre termes sont synonymes.
(17) L'art. 103 de la dir. no 2006/112/CE du Conseil, du 28 nov. 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que : « Les États membres peuvent prévoir que le taux réduit […] s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, pt. 2), 3) et 4) ». L'art. 311 prévoit qu'« aux fins du présent chapitre […] sont considérés comme […] 2° « objets d'art », les biens figurant à l'annexe IX, partie A », cette annexe IX, point 7, visant les « photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ».
(18) TA Lyon, 22 janv. 2003, no 99-1902.
(19) Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Thomas Krüger […] – Lage der Kulturpolitik des Bundes, BT-Dr. 13/9476, §17.
(20) VAT Act 1994, art. 21, 6, h.
(21) TA Toulouse, 27 juin 2000, no 98-2511. V. déjà, pour un contrôle du caractère artistique de cheminées, CE 11 mai 1984, no 34600.
(22) TA Orléans, 12 nov. 2014, no 1400159.
(23) CAA Nantes, 21 avr. 2016, 15NT00073.
(24) CJUE 27 févr. 2014, aff. C-454/12, Pro Med Logistik GmbH c/ Finanzamt Dresden-Süd, JT 2014, n° 164, p. 13, obs. X. Delpech ; RTD eur. 2015. 187, chron. D. Berlin.
(25) M. Szpunar, conclusions dans l'affaire C-145/18, nos 21 et 32.
(26) Ibid., no 33.
(27) Ibid., no 39.
(28) CE 20 févr. 2018, no 400837, Dr. fiscal 2018. Comm. 354, concl. E. Cortot-Boucher.
(29) CJUE, 5 sept. 2019, C-145/18, Regards Photographiques SARL c/ Ministre de l'Action et des Comptes publics.
(30) En pratique, il n'y a guère que les photos d'identités prises selon les recommandations du ministère de l'Intérieur qui nous semblent pouvoir faire l'objet d'une exception afin de les soumettre au taux normal de TVA (en ce sens, M. Szpunar, concl. dans l'affaire C-145/18, no 48).
(31) CE 2 déc. 2019, no 400837, Lebon ; Légipresse 2020. 80 et les obs. .
(32) On pourrait penser qu'en pratique, ne dépasseraient ce seuil de trente que les tirages de masse pratiquées par des galeries grand public réparties dans toutes les grandes villes ou vendues dans les magasins de décoration. Un contre-exemple notoire parmi les photographes contemporains est celui donné par Michael Kenna, qui tire à 45 épreuves, plus quatre épreuves d'artiste, et a donc choisi de ne pas bénéficier de cette disposition alors même qu'il est un des artistes incontournables de la scène photographique mondiale contemporaine.
(33) Soulignant l'amalgame, A. Lucas-Schloetter, Propriétés Intellectuelles, 2020, p. 82.
(34) Les compétences exceptionnelles de certains de ces tireurs sont d'ailleurs particulièrement recherchées, à l'instar de celles de Chung-Chung Choi, tireur entre autres du premier photographe admis à l'Académie des Beaux-arts de l'Institut de France, Lucien Clergue.
(35) A. Adams, The print, Little Brown, 1980, p. 2.
(36) CJCE 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq, D. 2011. 2164, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2009. 715, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz.
(38) N. Binctin, Les sept familles de la propriété intellectuelle – Étude sur les personnages de références du CPI, in Mélanges J. Schmidt-Szalewski, LexisNexis, 2014, p. 49.
(39) Civ. 1re, 4 févr. 1975, no 73-12.783, Bull. civ. I, no 47 ; Civ. 1re, 12 nov. 1985, no 84-12187, Bull. civ. I, no 300 ; Civ. 1re, 4 févr. 2004, no 02-11.400.
(40) Civ. 1re, 14 nov. 2000, no 98-18.741 : cassation pour défaut de base légale, le tribunal n'avait pas recherché en quoi le photographe de plateau avait fait, en l'espèce, œuvre de création personnelle pour les photographies litigieuses.
(41) Civ. 1re, 15 mai 2015, no 14-11.705, RTD com. 2015. 509, obs. F. Pollaud-Dulian.
(42) Soc. 24 avr. 2013, no 10-16.063, RTD com. 2013. 699, obs. F. Pollaud-Dulian.
(43) Civ. 1re, 11 mai 2017, no 15-29.374, Légipresse 2017. 299 et les obs. ; RTD com. 2017. 887, obs. F. Pollaud-Dulian.
(44) V. égal., Com. 5 avr. 2018, no 13-21.001, Légipresse 2018. 251 et les obs. ; RTD com. 2018. 669, obs. F. Pollaud-Dulian.
(45) Paris, 27 janv. 2010, Légipresse 2010, no 269-08, JCP E 2010, 1691, no 3, obs. M.-E. Laporte-Legais. Comp., en matière musicale, Civ. 1re, 30 sept. 2015, no 14-11.944, Bull. civ. I, no 209 ; D. 2015. 1951 ; Dalloz IP/IT 2016. 36, obs. J. Daleau ; Légipresse 2015. 584 et les obs. ; JAC 2015, n° 29, p. 12, obs. C. Burkhart ; et, pour des pochettes de disques, Civ. 1re, 10 avr. 2019, no 18-13.612, Légipresse 2019. 259 et les obs. ; ibid. 358, obs. P. Pérot.
(46) En ce sens, M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins, Dalloz, 2016, no 287.
(47) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 2017, no 143.
(48) V. par ex. en droit anglais, Temple Island Collection Ltd. v New English Teas Ltd., [2011] EWPCC 21.
(49) En Allemagne, le Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG) remonte à 1907.
(50) Dir. 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 déc. 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, art. 6.
(53) V., BGH 08.11.1989 – I ZR 14/88, GRUR 1990. 669, pour la reproduction d'une Bible, et BGH GRUR 08.11.2000 – I ZR 146/98, GRUR 2001. 755, pour une photo d'une carte téléphonique.
(54) BGH 20.12.2018 – I ZR 104/17, NJW 2019. 757.
(55) « Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis au droit d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction ne soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur ».
(56) §74 Abs. 1 UrhG ; OGH 8.9.2009, 4 Ob 115/09d, Passfotos II, MR 2009, 367.
(57) Cass. 21 giugno 2000, n. 8425, AIDA 2000. 663.