Suspecté d'avoir contourné les exigences de la loi du 24 juillet 2019 ayant accordé un droit voisin aux éditeurs de presse et, ce faisant, de s'être rendu coupable d'abus de position dominante, Google, qui a contraint les éditeurs à lui accorder des licences gratuites sur les contenus publiés, a été condamné par l'Autorité de la concurrence à des mesures conservatoires qui prennent la forme d'obligations de négocier de bonne foi une rémunération pour pouvoir afficher les contenus de presse.
Le secteur de la presse en crise : la réponse du législateur. - Depuis plusieurs années, du fait de l'avènement du numérique, le secteur de la presse traverse une grave crise. L'information est désormais accessible, pour partie, en ligne, et ce gratuitement, via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Ce libre accès aux contenus ampute les revenus des éditeurs qui peinent à vendre les journaux (version papier ou numérique). De plus, pour ces mêmes éditeurs, les ressources ...
Autorité de la concurrence, 9 avril 2020, no 20-MC-01 (relative à des demandes de mesures conservatoires présentées par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l'Alliance de la presse d'information générale e.a. et l'Agence France Presse)
Anne-Sophie Choné-Grimaldi
Professeur à l'Université Paris Nanterre
5 juin 2020 - Légipresse N°382
4988 mots
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(1) Dir. (UE) 2019/790 du 17 avr. 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique et modifiant les dir. 96/9/CE et 2001/29/CE. V., V.-L. Benabou, Le directive droit d'auteur dans le marché unique numérique ou le pendule du sourcier, JCP 2019. 693.
(2) Loi no 2019-775 du 24 juill. 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Sur cette loi, v. T. Azzi, Le droit voisin des éditeurs de publications de presse ou l'avènement d'une propriété intellectuelle catégorielle, Dalloz IP/IT 2019. 297 ; Commentaire de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, Dalloz IP/IT 2020. 61 ; L. Franceschini, Le droit voisin des éditeurs de presse face aux GAFA – David contre Goliath ?, JCP 2020. Doctr. 109 ; A. Lebois, Google et le droit voisin des éditeurs de presse, D. 2019. 2053 ; F. Pollaud-Dulian, Un nouveau venu, le droit voisin des éditeurs de presse, RTD com. 2019. 661 ; J.-M. Bruguière, Légipresse 2019. 267.
(3) La loi no 2009-669 du 12 juin 2009, dite « Hadopi I », a retenu le principe d'une cession automatique aux éditeurs des droits d'auteur reconnus aux journalistes (CPI, art. L. 132-36).
(4) En vertu de l'art. 1169 c. civ., le contrat conclu sans contrepartie ou avec une contrepartie dérisoire et illusoire est nul, sans dans les cas où il est conclu dans une intention libérale.
(5) CPI, art. L. 122-7.
(6) CJUE 13 févr. 2014, aff. C-466/12, Svensson c/ Sté Retriever Sverige, Légipresse 2014. 135 et les obs. ; D. 2014. 480 ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; JAC 2014, n° 12, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 600, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2014. 965, obs. E. Treppoz ; CJUE 8 sept. 2016, aff. C-160/15, D. 2016. 1905, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 697, édito. M. Vivant ; Dalloz IP/IT 2016. 543, obs. P. Sirinelli ; JAC 2016, n° 39, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2017. 864, obs. E. Treppoz : qui estiment que ne constitue pas un acte de communication au public la fourniture d'un lien « cliquable ».
(7) En Allemagne, la loi nationale adoptée le 7 mai 2013, en vue d'instituer un droit voisin au profit des éditeurs, a été jugée inapplicable, faute d'avoir fait l'objet d'une « communication » préalable à la Commission européenne, CJUE 12 sept. 2019, aff. C-299/17, D. 2019. 1759 ; Légipresse 2019. 524 et les obs.. L'adoption de la directive a très certainement changé la donne.
(8) Pt 15, JOUE C 101/45.
(9) L'art. 8, § 1, du règl. (CE) n° 1/2003 prévoit que : « Dans les cas d'urgence justifiés par le fait qu'un préjudice grave et irréparable risque d'être causé à la concurrence, la Commission, agissant d'office, peut, par voie de décision et sur la base d'un constat prima facie d'infraction, ordonner des mesures provisoires ». Récemment, cependant, la Commission européenne a manifesté sa volonté de multiplier les cas dans lesquels de telles mesures conservatoires pourraient être prononcées, v., Comm. eur., communiqué IP/19/6109, 16 oct. 2019, Broadcom.
(10) Comm. eur., 30 nov. 2010, AT. 39740 (Google Shopping) ; Comm. eur., 15 avr. 2015, AT. 40099 (Google Android) ; Comm. eur., 14 juill. 2016, AT. 40411 (Google Adsense) ; Aut. conc. 19 déc. 2019, n° 19-D-26, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en ligne liées aux recherches.
(11) Formule employée dans le communiqué de presse.
(12) Aut. conc. 20 sept. 2018, n° 18-D-17, Sanicorse (quoiqu'infirmé par Paris, 5-7, 14 nov. 2019, no 18/23992).
(13) CJUE 27 févr. 2014, aff. C-351/12, Ochranný svaz autorský pro práva k dílum hudebním c/ Lécebné lázne Mariánské Lázne, D. 2014. 607 ; ibid. 2078, obs. P. Sirinelli ; JAC 2014, n° 12, p. 12, obs. E. Scaramozzino ; RTD eur. 2014. 903, obs. L. Coutron.
(14) Pts 190 à 237 de la décision.
(15) Pts 238 à 241 de la décision.
(16) L'art. 102, c) du TFUE cite, comme exemple d'abus, la pratique consistant à « appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». La discrimination accessoire doit être distinguée de la discrimination principale que l'on peut définir comme la pratique par laquelle l'entreprise dominante applique des conditions différentes à ses différents clients ou partenaires dans le but d'évincer du marché ses propres concurrents, CJUE 27 mars 2012, aff. C-209/10, Post Danmark, D. 2013. 732, obs. D. Ferrier ; RSC 2012. 315, chron. L. Idot ; RTD eur. 2012. 450, obs. J.-B. Blaise.
(17) CJCE 17 juill. 1963, aff. C-13/63, République Italienne c/ Commission. Dans cet arrêt, la discrimination n'a pas été établie.
(18) CJUE 19 avr. 2018, aff. C-525/16, Serviços de Commuicaçoes e Multimédia, RTD eur. 2018. 812, obs. L. Idot.
(19) Pts 242 à 254 de la décision.
(20) Pt 250 de la décision.
(21) Sur l'abus de droit, v. M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. II, 2e éd., 1902, no 871 ; G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., 1949, LGDJ, spéc. nos 59 et 95 ; J. Ghestin, Traité de droit civil. Introduction générale, 3e éd., 1990, LGDJ, no 697.
(22) L'Autorité cite, en guise d'illustration, l'arrêt AstraZeneca, affaire dans laquelle des informations trompeuses avaient été données pour obtenir un brevet, CJUE 6 déc. 2012, aff. C-457/10 P, RSC 2013. 167, chron. L. Idot.
(24) Sur les difficultés de conciliation entre ces branches : Propriété intellectuelle et concurrence. pour une (ré) conciliation, colloque de l'IRPI du 8 nov. 2011, LexisNexis, 2012 ; L'articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence, sous la dir. P. Tréfigny, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2020.
(25) Com. 8 nov. 2005, n° 04-16.857, Bull. civ. IV, no 220, Neuf Télécom, D. 2005. 2870, obs. E. Chevrier ; RTD com. 2006. 324, obs. E. Claudel.