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Droit d'auteur
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13/04/2020
La vente en ligne de livres numériques d'occasion : un acte de distribution, de communication au public ou de mise à disposition du public ?
La fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d'un livre électronique relève de la notion de « communication au public » et, plus particulièrement, de celle de « mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
1. - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de décider que les sites internet de vente de livres numérique d'occasion sont susceptibles, à certaines conditions, d'être soumis à l'autorisation des auteurs, ou de leurs ayants droit, sur le fondement du droit de mise à disposition du public(1). Toutefois, compte tenu de la spécificité des faits de l'espèce et des motifs sur lesquels l'arrêt commenté se fonde, il n'est pas définitivement acquis que certaines activités de ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 19 décembre 2020, n° C-263/18 Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers c/ Tom Kabinet Internet BV e.a.
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
13 avril 2020 - Légipresse N°380
3658 mots
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(1) CJUE, gr. ch., 19 déc. 2019, aff. C-263/18, Nederlands Uitgeversverbon e. a. c/ Tom Kabinet internet BV e. a., D. 2020. 471, note C. Maréchal Pollaud-Dulian ; Légipresse 2020. 14 et les obs..
(2) Dir. 2001/29/CE, art. 4. 2.
(3) Dir. 2001/29/CE, art. 3. 1.
(4) Dir. 2001/29/CE, art. 4. 1.
(5) En ce sens, C. Caron, CCE juill.-août 2008, p. 24, comm. 87, obs. C. Caron.
(6) Terminologie utilisée par le Traité de l'OMPI sur le droit d‘auteur du 20 décembre 1996 (v. note suivante).
(7) Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (« Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et des exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété »).
(8) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, no 270 : « le droit de distribution porte, en principe, sur des « objets tangibles ». Se trouve ainsi clairement récusée la thèse d'un droit de « distribution immatérielle », fondée sur le postulat que la transmission numérique disséminerait les copies à distance » ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins, 4e éd., 2019, no 543 écrivent qu'« il doit y avoir un support – un support physique – en cause pour que le droit de distribution et son épuisement puissent jouer » (ce qui est également l'opinion de C. Caron, Droits d'auteur et droits voisins, 5e éd., LexisNexis, 2017, no 329, p. 311), mais ajoutent que « il est toutefois permis de se demander avec l'approche fonctionnelle adoptée par la Cour dans les affaires UsedSoft et Alexandrs Ranks (il convient d'analyser l'opération menée pour ce qu'elle produit effectivement), cette lecture sera maintenue ». Adde C. Zolynski, L'épuisement en ligne, Propr. intell. 2015, no 55, p. 133.
(9) CJUE 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft (Sté) c/ Oracle International Corp. (Sté), D. 2012. 2142, obs. J. Daleau, note A. Mendoza-Caminade ; ibid. 2101, point de vue J. Huet ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2012. 542, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 790, chron. P. Gaudrat ; RTD eur. 2012. 947, obs. E. Treppoz ; Rev. UE 2015. 442, étude J. Sénéchal ; CCE 2012. Comm. 106, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2012. 44, p. 133, note A. Lucas ; RLDI nov. 2012. 2904, note C. Castets-Renard.
(10) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, op. cit., no 279.
(11) CJUE 10 nov. 2016, aff. C-174/15, Vereeniging Openbare Bibliotheken c/ Stichting Leenrecht, D. 2017. 747, note C. Alleaume ; Dalloz IP/IT 2017. 42, obs. S. Dormont ; JAC 2016, n° 41, p. 12, obs. E. Scaramozzino ; RTD civ. 2017. 173, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2017. 79, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE janv. 2017. Comm. 3, p. 40, obs. G. Loiseau ; A. Lucas, Propr. intell. 2017, 19 ; CCE févr. 2017. Comm. 10, obs. C. Caron ; RLDI déc. 2016, 4095, 132, obs. L. Costes : jugé que la notion de prêt (au sens du droit de prêt) « couvre le prêt d'une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d'une bibliothèque publique et en permettant à un utilisateur de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu'une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l'expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n'est plus utilisable par celui-ci ».
(12) A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, op. cit., no 292.
(13) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 11e éd., PUF, coll. « Droit fondamental », 2019, no 258.
(14) Consid. 54 de l'arrêt commenté.
(15) Sur la qualification et les différents types de livres numériques, v. J. Martin, La protection juridique du livre numérique. Contribution à l'élaboration du régime d'un bien complexe, thèse (dir. J.-M. Bruguière), Communauté université de Grenoble Alpes, 2019.
(16) Consid. 59.
(17) Consid. 55.
(18) Consid. 58, reprenant les conclusions de l'avocat général, pt 89.
(19) L'évolution rapide de l'informatique, et l'obsolescence qu'elle induit sur les équipements, les logiciels et les fichiers liés à une technique, rend très improbable l'espoir que des livres numériques du début du XXIe siècle seront encore lisibles dans quelques décennies… À l'inverse un ouvrage d'Isaac Newton de 1866 vient d'être retrouvé : il est « en parfait état » (« Un livre rare d'Isaac newton découvert dans une bibliothèque à Ajaccio », Le Point, 4 mars 2020).
(20) Tout comme, par comparaison, le fait de jouer une pièce de théâtre devant une salle vide est assurément un acte de représentation publique.
(21) Consid. 64.
(22) Supra no 11.
(23) D'autant que si la gratuité du prêt peut inciter à emprunter, l'obligation de payer présente en l'espèce sera un frein à la circulation de l'œuvre.
(24) À partir du consid. 69.
(25) Motif que Mme C. Maréchal Pollaud-Dulian trouve « surabondant », note préc.
(26) V. not., F. Pollaud-Dulian, Le droit de destination en France. Le sort des exemplaires en droit d'auteur, thèse, LGDJ, 1989.
(27) Les arrêts, Civ. 1re, 1er mars 1988, Fox Trot, JCP 1988. II. 21120, note A. Françon ; Civ. 1re, 22 mars 1988, Fanic, Bull. civ. I, no 88 ; RIDA oct. 1988, 138, p. 295 et s. ; D. 1989. Somm. 47, obs. C. Colombet. ; Civ. 1re, 19 avr. 1988, Sassi, Bull. civ. I, no 112 ; RIDA avr. 1989, 140, p. 212 et s., restent d'actualité…
(28) À ce sujet, lire, réservé, P.-Y. Gautier, op. cit., no 260 : « Et la vente de livres ou de DVD ou CD d'occasion (important marché) ? L'auteur pourrait-il prétendre au paiement d'une rémunération à cette occasion ? Pas nécessairement, car un support n'est pas destiné à être conservé perpétuellement par son propriétaire, outre que ce serait une façon de généraliser sans texte le droit de suite propre aux œuvres d'art ». Comp., M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit. : « il convient d'analyser l'opération menée pour ce qu'elle produit effectivement ». Lire égal., A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, op. cit., nos 280 et 281.