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Statut professionnel
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13/04/2020
Salariat et droit à la liberté d'expression : contribuer à un site internet n'est pas une cause de licenciement
La Cour européenne des droits de l'homme prononce la violation de la liberté d'expression du salarié d'une banque, licencié au motif qu'il était contributeur d'un site internet consacré à des questions liées aux pratiques en matière de ressources humaines. Les juridictions internes ne se sont pas livrées à une mise en balance adéquate du droit à la liberté d'expression du requérant à l'aune du droit pour la banque de protéger ses intérêts commerciaux, d'autant que les articles s'inscrivaient dans un débat général d'intérêt public.
Dans ses Confessions, Jean-Jacques Rousseau déclare que « l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude ». Est-ce la raison pour laquelle la Banque contribue au droit prétorien européen quant à la liberté d'expression des salariés au sein desdits établissements ?
Dans un arrêt du 14 mars 2002, la Cour européenne avait considéré que ne constituait pas une violation de l'article 10 de la Convention EDH le licenciement ...
Cour européenne des droits de l'homme, 5 novembre 2019, n° 11608/15 Herbai c/ Hongrie Herbai c/ Hongrie
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
13 avril 2020 - Légipresse N°380
3236 mots
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(3) CEDH, gr. ch., 12 févr. 2008, no 14277/04, Guja c/ Moldavie, § 72, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ; pour une solution contraire : CEDH, 20 nov. 2012, no 58688/11, Harabin c/ Slovaquie, § 151-153.
(4) De même, CEDH 12 sept. 2011, no 28955/06, Palomo Sanchez et autres c/ Espagne, § 76, AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2011. 2203.
(5) CEDH 21 juill. 2011, no 28274/08, Heinisch c/ Allemagne, § 44, licenciement injustifié d'une infirmière en gériatrie.
(6) CEDH, 21 sept. et 12 oct. 2004, no 56326/00, Rodica Carstea et Veronica Grecu c/ Roumanie.
(7) Soc. 12 sept. 2018, no 16-11.690, D. 2018. 1812 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 587, p. 12, obs. D. Castel ; ibid. 2019, n° 592, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RDT 2019. 44, obs. Raphael Dalmasso.
(8) Soc. 8 déc. 2009, no 08-17.191, D. 2010. 548, obs. L. Perrin, note I. Desbarats ; ibid. 672, obs. O. Leclerc, E. Peskine, J. Porta, L. Camaji, A. Fabre, I. Odoul-Asorey, T. Pasquier et G. Borenfreund ; Rev. sociétés 2010. 483, étude F. Barrière ; RDT 2010. 171, obs. R. de Quenaudon.