Le livre-audio n'a pas attendu le confinement de la population menacée par le covid-19 pour trouver sa place sur le marché du livre. De sa réalisation à sa commercialisation, celui-ci n'obéit toutefois pas à toutes les dispositions relatives aux livres imprimés. Retour sur les spécificités du statut juridique du livre-audio.
Près d'un français sur cinq a déjà écouté un livre-audio, et un sur dix en achète(1). Le marché du livre-audio, auparavant réservé à la littérature-jeunesse ou aux personnes déficientes visuelles, est en plein essor.
Les livres-audio constituent un mode particulier de diffusion de la création littéraire. Un rescrit fiscal du 15 septembre 2009(2) les définit « comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout ...
Cécile Deschanel
Docteur en droit
13 avril 2020 - Légipresse N°380
3154 mots
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(1) Étude Ipsos sur « Les français et les livres audio », pour le compte de la Commission livres audio du syndicat nationale de l'édition, avec le soutien du syndicat national de l'édition. Depuis, ces chiffres ne cessent d'augmenter.
(2) Rescrit Fiscal no 2009-48 (TCA) : Taxe sur la valeur ajouteu0301e des livres Audio, 2009.
(3) CPI, art. L. 132-1.
(4) CPI, art. L. 131-3.
(5) V., TGI Paris, 3e ch., 15 oct. 2002, RIDA janv. 1993, p. 225. Il a été jugé que le fait d'utiliser des femmes pour jouer la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, alors que celui-ci avait spécifié que ces rôles devaient être joués exclusivement par des hommes, constitue une atteinte au droit moral de l'auteur.
(6) V., Paris, 1re ch., 7 juin 1982, D. 1983. IR 97, note Colombet, qui considère que constitue une atteinte au droit moral de l'auteur le fait de supprimer certains passages d'un livre.
(7) CPI, art. L. 212-3.
(8) V., Paris, 29 mai 2013, CCE 2013. Chron. 9, obs. P. Tafforeau ; CCE 2014. Chron. 5, obs. A. Daverat, « La cession de ses droits par l'artiste-interprète doit être expresse et ne peut être présumée ».
(9) C. trav., art. L. 7121-8 : « La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ».
(10) CPI, art. L. 212-3-3.
(11) Loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
(12) Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-70.026, D. 2010. 379, obs. I. Gallmeister ; CCC 2010. Comm. 88, obs. L. Leveneur.
(13) Loi no 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
(14) V., CPI, art. R. 133-2.
(15) V., CPI, art. L. 133-3.
(16) Pour une critique de cette restriction, v. F. Pollaud-Dulian, note sous. Civ. 1re, 20 sept. 2017, no 16-17.738, RTD com. 2017. 903 : « La définition, qui restreint le droit de prêt organisé par ces articles au seul prêt de livres sans réelle justification à notre sens, n'est pas satisfaisante en ce qu'elle comporte une référence au contrat d'édition (excluant du champ du prêt, de véritables livres comme ceux qui sont publiés à compte d'auteur), qui est dépourvue de pertinence et ne trouve aucun soutien dans la directive no 2006/115 "prêt et location et droits voisins" du 12 décembre 2006 ».
(17) Pourtant, la CJUE considère que la notion de prêt « couvre le prêt d'une copie de livre sous forme numérique, lorsque ce prêt est effectué en plaçant cette copie sur le serveur d'une bibliothèque publique et en permettant à un utilisateur de reproduire ladite copie par téléchargement sur son propre ordinateur, étant entendu qu'une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt et que, après l'expiration de cette période, la copie téléchargée par cet utilisateur n'est plus utilisable par celui-ci » : CJUE, 3e ch., 10 nov. 2016, aff. C-174/15, D. 2017. 747, note C. Alleaume ; Dalloz IP/IT 2017. 42, obs. S. Dormont ; JAC 2016, n° 41, p. 12, obs. E. Scaramozzino ; RTD civ. 2017. 173, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2017. 79, obs. F. Pollaud-Dulian ; G. Loiseau, Assimilation du prêt électronique au prêt d'ouvrage papier, CCE 2017. Comm. 3 ; T. Petelin, Assimilation des fichiers numériques aux supports matériels d'œuvres, Légipresse 2017. 38 ; C. Caron, Prêt du livre numérique = prêt du livre papier, CCE 2017. Comm. 10 ; L. Costes, Le prêt d'un livre électronique comparable à celui d'un livre classique, RLDI déc. 2016. 4095. V. égal. sur ce sujet, A. Boisson, Enjeux du prêt numérique et exception de bibliothèque, JAC 2015, no 26, p. 34.
(18) CPI, art. L. 213-1.
(19) V. site de la Sofia : http://www.la-sofia.org/sofia/Adherents/lang/fr/questions.jsp--
(20) BOI-TVA-LIQ-30-10-40, nos 40 et s., 15 juill. 2013.
(21) Dir. 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la dir. 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée.
(22) BOI-TVA-LIQ-30-10-40, nos 40 et s., 15 juill. 2013.
(23) Comm. UE, communiqué IP/12/740, 3 juill. 2012, aff. nos 2012/4080 et 2012/2098.
(24) CJUE, 4e ch., 5 mars 2015, aff. C-479/13, Commission c/ France, D. 2015. 566, et les obs. ; Légipresse 2015. 141 et les obs. ; JAC 2015, n° 23, p. 11, obs. A. Verjat ; RTD eur. 2016. 77, obs. D. Berlin ; CJUE, 4e ch., 5 mars 2015, aff. C-502/13, Commission c/ Luxembourg, RTD eur. 2016. 77, obs. D. Berlin ; Europe 2015. Comm.196, obs. F. Gazin ; JCP 2015. 339, obs. D. Berlin.
(25) PE, communiqué, 3 mai 2017, CCE 2017. Alerte 54, veille O. de Mattos.