Les arrêts les plus marquants de l’année écoulée ont quasiment tous en commun de poser des difficultés d’interprétation du droit de la propriété littéraire et artistique : comprendre le sens des règles du droit de l’Union européenne, solutionner les conflits entre ces règles, vérifier la conformité des législations nationales à ces règles, comprendre le droit national lui-même, pris isolément. Quand le législateur manque de clarté, les juges, les plaideurs, se doivent avant tout d’être des interprètes.
Après la première partie de ce Panorama, consacrée aux nouveaux textes en la matière – principalement la directive 2019/790, parue dans le précédent numéro, est ici analysé le volet « jurisprudence » du droit de la propriété littéraire et artistique sur l’année écoulée.
I – Législation […] v. le Panorama dans Légipresse 2019.705
II – Jurisprudence
A - Principes généraux de la propriété littéraire et artistique
1. Directives (dir. no 2001/29/CE). Droit d'auteur vs libertés d'information et de la presse. Balance des intérêts. La société de presse Funke Medien exploite le portail internet d'un quotidien allemand. Prétendant vouloir rendre compte de l'information à ses lecteurs, elle y publie des documents « classifiés à diffusion ...
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
5 février 2020 - Légipresse N°378
3642 mots
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(1) CJUE 29 juill. 2019, aff. C-469/17, Légipresse 2019. 451 et les obs. ; ibid. 541, obs. V. Varet ; D. 2019. 1606 ; Dalloz IP/IT 2019. 464, obs. N. Maximin ; RTD eur. 2019. 927, obs. E. Treppoz .
(2) CEDH, 5e sect., 10 janv. 2013, no 36769/08, Asby Donlad c/ France, Légipresse 2013. 221, Étude F. Marchadier ; AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 172, obs. C. Manara ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2014. 2078, obs. P. Sirinelli ; RTD com. 2013. 274, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2013. 216, obs. J.-M. Bruguière ; CCE 2013. Comm. 39, obs. C. Caron ; CEDH, 5e sect., 19 févr. 2013, no 40397/12, Neij c/ Suède, RTD com. 2013. 274, obs. F. Pollaud-Dulian.
(3) Civ. 1re, 15 mai 2015, no 13-27.391, publié, Klasen, Légipresse 2015. 331 et les obs. ; ibid. 474, obs. V. Varet ; D. 2015. 1094, obs. A. T. ; ibid. 1672, note A. Bensamoun et P. Sirinelli ; JAC 2015, n° 26, p. 6, obs. E. Treppoz ; ibid. 2016, n° 39, p. 28, étude E. Treppoz ; RTD com. 2015. 509, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 515, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2015. Comm. 55, obs. C. Caron ; ibid. Étude 17, obs. M. Vinant ; Propr. intell. 2015. 281, obs. A. Lucas ; ibid. 285, obs. J.-M. Bruguière ; JCP 2015. 967, note C. Geiger.
(4) Liste étendue par la dir. (UE) 2019/790 du 17 avr. 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.
(5) P.-Y. Gautier, Contre la « balance des intérêts » : hiérarchie des droits fondamentaux, D. 2015. 2189.
(6) Consid. 68.
(7) Consid. 72.
(8) V. Varet, art. préc. note 1.
(9) Arrêt jugeant que l'utilisation d'une œuvre protégée dans un compte rendu d'actualité ne requiert pas, en principe, l'autorisation préalable de l'auteur.
(10) Civ. 1re, 22 mai 2019, no 17-28.314, publié, Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 17-28.314, D. 2019. 1101 ; ibid. 1784, chron. S. Vitse, S. Canas, C. Dazzan-Barel, V. Le Gall, I. Kloda, C. Azar, S. Gargoullaud, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry ; ibid. 2216, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; Dalloz IP/IT 2019. 558, obs. S. Delayen ; Légipresse 2019. 335 et les obs. ; RTD civ. 2019. 893, obs. W. Dross ; RTD com. 2019. 665, obs. F. Pollaud-Dulian ; Dalloz actualité, 4 juin 2019, obs. M. Jaoul, https://bit.ly/2RmihZ4 ; RJ com. 2019, no 6, obs. C. Alleaume et D. Martin ; v. ant. Civ. 1re, 18 mars 1986, no 84-13.749, Bull. civ. I, no 71 ; Civ. 1re, 13 oct. 1993, no 91-14.037, Bull. civ. I, no 285 ; D. 1994. 138, note B. Edelman ; ibid. 93, obs. C. Colombet ; Civ. 1re, 4 mai 2012, no 11-10.763, Bull. civ. I, no 103 ; D. 2012. 1452, note C. Zolynski ; ibid. 1446, concl. B. Pagès ; RTD com. 2012. 532, obs. F. Pollaud-Dulian.
(11) B. Edelman, Les épreuves posthumes de statues de dimensions différentes du modèle original ne sont que la reproduction de l'œuvre originale, D. 1992. 361.
(12) Civ. 1re, 22 mai 2019, no 18-12.718, publié, Légipresse 2019. 335 et les obs. ; ibid. 555, étude K. Biondi ; D. 2019. 1166.
(13) CJUE 3 sept. 2014, aff. C-201/13, Deckmyn c/ Cts Vandersteen, D. 2014. 2097, note B. Galopin ; Légipresse 2014. 457 et les obs. ; ibid. 604, comm. N. Blanc ; JAC 2014, n° 17, p. 10, obs. E. Scaramozzino ; RTD com. 2014. 815, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2016. 358, obs. F. Benoît-Rohmer.
(14) Visant les exceptions d'analyse et de courte citation, de revue de presse, de diffusion à titre d'information d'actualité des discours destinés au public prononcés dans les assemblées, en faveur des reproductions d'œuvres d'art destinées aux catalogues de ventes judiciaires, et de pédagogie.
(15) V. Varet, art. préc., note 1 ; CCE déc. 2019. Comm. 75, obs. C. Caron.
(16) Contra V. Varet, art. préc., note 1, p. 550.
(17) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 11e éd., PUF, coll. « Droit fondamental », 2019, p. 13. Adde les commentaires publiés après l'arrêt Klasen cité ci-dessus.
(18) Consid. 38. V. aussi les consid. 45 et 46 concernant la deuxième question (relative au droit de distribution du producteur de phonogrammes).
(19) Consid. 52 à 55. La CJUE se réfère à l'art. 1er, sous c), de la Convention de Genève selon lequel constitue une « copie » un support contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore « la totalité ou une partie substantielle » de l'œuvre. Certes, la Convention de Genève ne fait pas partie de l'ordre juridique de l'Union, mais la Cour estime que l'interprétation des règles de l'Union doit être « cohérente » avec l'interprétation de cet instrument international.