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Accueil > Procédure de presse > Les conditions de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent pas à la plainte d’une association dénonçant des propos la visant personnellement - Procédure de presse

Procédure
/ Jurisprudence


30/01/2020


Les conditions de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquent pas à la plainte d’une association dénonçant des propos la visant personnellement



Cour de cassation, (ch. crim.), 21 janvier 2020, L’ACHFRT
 

Le journal Les Inrockuptibles a publié en juillet 2017 sur son site internet un article au sujet d’une association se proposant de lutter contre la programmation au festival de musique métal Hellfest de certains groupes « incitant à la violence et à la christianophobie ». L’association se plaignait d’être présentée dans l’article comme « une secte » dont les membres seraient « homophobes et racistes ». Elle a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d’injure aggravée et de diffamation publique envers particulier. La directrice de publication, l’auteur de l'article, et des membres dudit festival ayant tenu certains des propos litigieux ont été mis en examen. Le procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction, invoquant la nullité du réquisitoire introductif, comme non conforme aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Les conseils des prévenus ont également fait valoir que la plainte de l’association était irrégulière, l'association ne respectant pas les conditions d'ancienneté prévue à l'article 48-1 de la loi susvisée pour se constituer partie civile. La chambre de l’instruction a prononcé la nullité du réquisitoire introductif et a constaté l'extinction de l'action publique par prescription. L’association s’est pourvue en cassation.

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel. Pour dire irrégulière la constitution de partie civile, l'arrêt avait retenu que l'association a été créée et déclarée en préfecture en juin 2015, de sorte qu'à la date de la publication de l’article, le 7 juillet 2017, elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue à l'article 48-1 selon lequel les associations se proposant par leurs statuts d'assister les victimes de discrimination fondée notamment sur l'appartenance religieuse, ne peuvent se constituer partie civile qu'après 5 ans d'existence. La Cour reproche à la cour d’appel de s’être ainsi déterminée alors que l'association ne s'est pas constituée partie civile en vue de la défense des intérêts collectifs prévus par l'article 48-1 susvisé, mais pour des faits d'injure et de diffamation susceptibles de lui occasionner un préjudice personnel et direct. La cour d’appel a ainsi violé l’article 2 du code de procédure pénale, selon lequel l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction.

D'autre part, la Cour de cassation constate que la plainte articule et qualifie les diffamations et injures et indique les textes qui édictent la peine, conformément aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. L'action a donc été régulièrement engagée, sans que l'irrégularité du réquisitoire puisse entraîner la nullité de la poursuite et la prescription de l'action publique.

La cassation est prononcée sans renvoi.

 

30 janvier 2020 - Légipresse
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