Accueil > Statut professionnel > Le droit spécial des journalistes contraint par le droit social commun : la prescription de l'action devant la commission arbitrale des journalistes - Statut professionnel
Journalistes
/ Cours et tribunaux
24/01/2020
Le droit spécial des journalistes contraint par le droit social commun : la prescription de l'action devant la commission arbitrale des journalistes
Il résulte des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que le journaliste qui a plus de 15 ans d'ancienneté dont le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur saisit la Commission arbitrale de journalistes pour déterminer l'indemnité de licenciement due. Le délai de prescription pour saisir la Commission est de deux ans à compter de la date du licenciement, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail.
La spécialité ne fait pas nécessairement l'avantage. La cour d'appel de Paris, prise en sa 11e chambre, avait annoncé, le 13 novembre 2018, l'application aux commissions arbitrales des journalistes du droit commun de la prescription : « Le fait que l'article L. 7112-5 du code du travail ne fixe aucun délai pour l'exercice par le journaliste de la clause de cession, ne signifie nullement que le journaliste puisse indéfiniment en demander le bénéfice. En effet, l'action du ...
25 janvier 2019, Mme Sylvie H. c/ Mondadori Magazines France
(2) Soc. 10 mars 1998, no 95-43.795, D. 1998. 94 ; même solution, Soc. 30 nov. 2004, no 02-42.437 : « aucun délai n'était opposable au journaliste et alors que l'intéressé était en droit de se prévaloir de la cession intervenue », D. 2005. 15 ; Dr. soc. 2005. 335, obs. J. Mouly ; de même, Soc. 21 févr. 2019, no 18-21.460, Légipresse 2019. 136 et les obs. ; ibid. 288, étude F. Gras ; ibid. 571, étude E. Derieux et F. Gras.
(3) La Commission arbitrale n'intervient alors que pour consacrer judiciairement l'accord intervenu, comme le ferait une audience de conciliation aux prud'hommes.
(4) Civ. 2e, 21 juin 2005, no 03-30.755, no 03-30.754 et no 04-30.022.
(5) Soc. 6 oct. 2004, no 02-20.550.
(6) M. Lachaze, commentaire de la loi du 29 mars 1935, D. 1936, IVe partie, p. 56 ; JO chambre des députés, Doc., annexe no 4516, sess. ord., séance du 22 janv. 1935, rapport fait au nom de la commission du travail chargée d'examiner la proposition de loi d’H. Guernut et plusieurs de ses collègues relative au statut professionnel des journalistes, par M. Brachard, député, p. 101 à 103. V. notre commentaire sous Soc. 21 févr. 2019, no 18-21.460, préc.
(7) Soc. 29 oct. 2002, no 00-13.413 et n° 01-40.348.