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/ Cours et tribunaux
24/01/2020
Règles de consentement applicables en matière de publicité ciblée : confirmation salutaire mais rien de nouveau pour les cookies
Le placement de cookies requiert le consentement actif et spécifique des internautes : une case pré-cochée ne suffit pas (1re espèce)
La CNIL n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en élaborant un plan d'action en matière de ciblage publicitaire en ligne et en rendant publique la position qu'elle a prise quant à l'usage de ses pouvoirs, notamment de sanction, afin d'atteindre les objectifs qu'elle a définis. Le délai laissé aux acteurs du secteur pour se conformer aux règles qui seront publiées à l'issue de la concertation vise à permettre aux acteurs concernés de s'approprier ces nouvelles règles, dont la CNIL a explicité la teneur, et ainsi respecter les exigences fixées par le RGPD à l'horizon de l'été 2020. (2e espèce)
Les pratiques des acteurs du monde du marketing digital et du ciblage publicitaire en ligne font l’objet actuellement de l’attention particulière des juridictions, tant nationales que supranationales, comme en témoignent deux décisions de justice rendues en octobre 2019.
En effet, à deux semaines d'écart, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 1er octobre 2019, puis le Conseil d'État le 16 octobre 2019, se sont prononcés sur les modalités de recueil et d'expression ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 1er octobre 2019, Planet49 Conseil d'Etat, 16 octobre 2019, La Quadrature du Net et Caliopen
(1) La CNIL a donné des indicateurs en janvier 2019 quant à la forme des choix pour un consentement valable mais ceux-ci restent insuffisants, https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_cahiers_ip6.pdf.
(2) CE 6 juin 2018, no 41289, Légipresse 2018. 491, note F. Gaullier et L. Dubois.
(3) Dès lors, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé le 16 octobre 2019 sur la teneur même des mesures mises en place par la CNIL quant aux modalités d'expression, conditions de validité et preuves du consentement au regard des exigences du RGPD ou du futur règlement e-Privacy.
(4) Notamment les deux décisions du 21 mars 2016 rendues par le Conseil d'État à la suite de son Étude annuelle de 2013 sur le droit souple (CE 21 mars 2016, n° 368082, Sté Fairvesta International GmbH, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2016. 572 ; ibid. 717, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 715, obs. M.-C. de Montecler ; AJCA 2016. 302, obs. S. Pelé ; Rev. sociétés 2016. 608, note O. Dexant - de Bailliencourt ; RFDA 2016. 497, concl. S. von Coester ; RTD civ. 2016. 571, obs. P. Deumier ; RTD com. 2016. 298, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 711, obs. F. Lombard ; CE 21 mars 2016, n° 390023, Sté NC Numericable, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2016. 572 ; ibid. 717, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; AJCA 2016. 302 ; Rev. sociétés 2016. 608, note O. Dexant - de Bailliencourt ; RFDA 2016. 506, concl. V. Daumas ; RTD civ. 2016. 571, obs. P. Deumier ; RTD com. 2016. 711, obs. F. Lombard).
(5) Qui n'ont pas été publiées à ce jour mais que les auteurs du présent article ont pu consulter après demande expresse auprès du greffe du Conseil d'État. Le journaliste Marc Rees du site Nextinpact.com y fait publiquement référence dans son compte-rendu d'audience du 30 septembre 2019 : https://www.nextinpact.com/news/108226-lavenir-cookies-publicitaires-en-suspens-au-conseil-detat.htm.