L'année écoulée est assurément celle de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen du 17 avril 2019 « sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ». Ce texte, d'une réelle importance, vise à l'adaptation du droit de la propriété littéraire et artistique au nouvel environnement numérique. Il a déjà conduit à des modifications du code de la propriété intellectuelle français par la loi no 2019-775 du 24 juillet 2019. D'autres modifications, certaines majeures, sont à venir. Le présent panorama se propose de présenter les principales dispositions des textes nouveaux.
I. – LÉGISLATION
A. […]
B. Textes adoptés
1. La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE est le fruit d'un long processus amorcé en 2016 par la Commission européenne(1). Le projet a suscité une forte résistance des plateformes américaines – directement concernées par l'objectif d'une rémunération plus équitable et plus ...
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
24 janvier 2020 - Légipresse N°377
9294 mots
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(1) V. la Proposition du directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique : (COM) 2016/0593, C8-0383/2016, 2016/0280 (COD).
(2) Le Journal du Dimanche, Tribune du 21 mars 2019.
(3) C. Alleaume, Les exceptions en faveur de l'enseignement et de la recherche scientifique, CCE oct. 2019. Dossier, 3.
(4) Ce qui ressort clairement du texte : « Les États membres prévoient … ».
(5) Dir. 96/9/CE, art. 5, a) et 7, § 1.
(6) Dir. 2001/29/CE, art. 2.
(7) Dir. 2019/231/CE, art. 15, § 1.
(8) Dir. 2019/231/CE, art. 7.
(9) Consid. 13.
(10) Consid. 13.
(11) Consid. 11.
(12) Consid. 14.
(13) Consid. 15 et 16.
(14) V. les art. L. 211-3, 7°, du CPI pour les droits voisins et L. 342-3 du CPI pour les droits sur bases de données.
(15) Ainsi que ceux de la note ci-dessus.
(16) M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, « Précis », Dalloz, 2019, no 670.
(17) Art. 4, § 3.
(18) Consid. no 18.
(19) Ainsi que les art. L. 211-3, 7°, du CPI pour les droits voisins et L. 342-3 du CPI pour les droits sur bases de données.
(20) Et les art. L. 211-3 et L. 342-3 du CPI.
(21) Consid. 22.
(22) Consid. 5.
(23) Consid. 13.
(24) Et, selon l'art. L. 211-3, 7°, du CPI, les titulaires de droits voisins ne peuvent interdire : « Les actes de reproduction et de représentation d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ».
(25) La doctrine avait déjà souligné cette faiblesse de la loi pour une République numérique qui crée une exception sans prévoir si l'accès aux œuvres ou données peut être restreint par des mesures techniques de protection, v. M. Vivant et J.-M. Bruguière, op. cit., no 670. La transposition de la nouvelle directive sera l'occasion de corriger cette imperfection.
(26) Art. 7.
(27) À ce sujet, et pour le cas de la France (qui ne concerne pas toutes les œuvres indisponibles mais seulement les livres indisponibles), v. les art. L. 134-1 s. du CPI, ainsi que les observations critiques de P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 11e éd., PUF, coll. « Droit fondamental », 2019, no 583 ; A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, nos 1122 et s. ; C. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, 5e éd., LexisNexis, 2017, nos 459 et s.
(28) Il est toutefois indiqué que l'organisme de gestion collective devra être « suffisamment représentatif des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres concerné » (et qu'une « égalité de traitement devra être garantie à tous les titulaires de droits en ce qui concerne les conditions de la licence »).
(29) Pour d'autres exemples, v. consid. 41.
(30) F.-M. Piriou, Nouvelle réglementation européenne sur les œuvres indisponibles et la gestion collective étendue, CCE oct. 2019. Dossier 4 ; F. Siiriainen, Les licences collectives à effet étendu : entre gestion collective consentie, facilitation des autorisations et sécurité juridique, CCE oct. 2019. Dossier 5.
(31) Consid. 44.
(32) Consid. 53.
(33) Art. 15, § 2.
(34) T. Azzi, Le droit voisin des éditeurs de publications de presse ou l'avènement d'une propriété intellectuelle catégorielle, Dalloz IP/IT 2019. 297, et, du même auteur, Les droits accordés dans la proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché numérique, JAC juin 2017. 26.
(35) CJUE 12 nov. 2015, aff. C-572/13, Reprobel, Dalloz IP/IT 2016. 30, obs. V. Benabou ; RTD com. 2016. 114, obs. F. Pollaud-Dulian ; Propr. intell. 2016, no 58, p. 52, obs. C. Bernault ; CCE 2016. Étude 9, par N. Binctin ; ibid. Comm. 10, obs. C. Caron.
(36) Préc.
(37) CPI, art. L. 215-1.
(38) Dir. 2015/1535/CE du 9 sept. 2015 prévoyant une réglementation dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, art. 1, § 1, b).
(39) Consid. 60.
(40) C. Caron, Le nouveau droit voisin des éditeurs de presse, CCE oct. 2019. Dossier 7.
(41) CPI, art. L. 218-3.
(42) « III.- Pour la mise en œuvre du II, il est créé une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs mentionnées au I. Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication. À défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, la commission rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail ».
(43) P. Sirinelli, Le nouveau régime applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, Dalloz IP/IT 2019. 288 ; E. Treppoz, Premiers regards sur la directive droit d'auteur dans le marché unique numérique, JCP E 2019. 1343 ; M. Vivant, Une responsabilité ad hoc pour les sites de partage, CCE oct. 2019. Dossier 8, p. 35 ; C. Alleaume, L'article 17 de la directive (UE) 2019/790 : une (fragile) responsabilité des fournisseurs de service de partage en ligne de contenus protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin, Légipresse 2019. 530. Adde l'article de D. Piatek qui voit dans l'article 17 une « fausse exception » au droit d'auteur, Légipresse 2019. 536.
(44) Dir. 2000/31/CE, art. 14, § 1 : « Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que : a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente, ou, b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ».
(45) V. D. Piatek, préc.
(46) Art. 17, § 5.
(47) Art. 17, § 5.
(48) Sur ces textes (18 à 22), B. Montels, L'incidence du droit européen des contrats d'auteur sur son modèle français, CCE oct. 2019. Dossier 6.
(49) Art. 19, §1 : « Les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants reçoivent, régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l'exploitation de leurs œuvres et les exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droit de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, l'ensemble des revenus générés et la rémunération due ».
(50) Art. 20, § 1 : « En l'absence d'accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droit de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions ».
(51) Cour des comptes, Synthèse du rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, mai 2019, p. 28.
(52) Consid. 62.
(53) P. Sirinelli, Le nouveau régime applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, Dalloz IP/IT 2019. 288.
(54) Art. 22, § 1 : « Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu'il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste interprète ou exécutant puisse révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé ».
(55) Art. 22, § 2 : « Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte : a) des spécificités des différents secteurs et des différents types d'œuvres et d'interprétations et d'exécutions ; et b) lorsqu'une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plus d'un auteur ou d'un artiste interprète ou exécutant, de l'importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l'application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste interprète ou exécutant agissant à titre individuel ».
(56) Art. 22, § 3 : « Les États membres prévoient que la révocation prévue au paragraphe 1 ne peut être exercée qu'après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits […] ».