En redéfinissant, à l'article 17 de la nouvelle directive, les critères de la responsabilité des fournisseurs de partage de contenu en ligne, et plus précisément en affirmant que leur activité est susceptible de constituer un acte de communication au public, le législateur européen semble avoir mis en place une exception aux droits exclusifs de l'auteur à la physionomie atypique.
La nouvelle directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique(1) consacre de nouvelles exceptions aux droits de l'auteur. Celles-ci sont prévues dans son titre II, intitulé « Mesures visant à adapter les exceptions et limitations à l'environnement numérique et transfrontière ». Il s'agit notamment des articles 3 et 4 (fouille de textes et de données), 5 (utilisation d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre d'activités ...
Dariusz Piatek
Maître de conférences à l'Université de Haute-Alsace
27 novembre 2019 - Légipresse N°375
3021 mots
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(2) A. Lucas, Directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, L'Essentiel, Droit de la propriété intellectuelle, no 10, p. 1.
(3) L'art. 14. 1 de la dir. 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur.
(4) L. Grynbaum, LCEN. Une immunité relative des prestataires de services internet, CCE, no 9, sept. 2004. Étude 28.
(5) L'art. 6, I, 5° de la loi LCEN.
(6) Ibid.
(7) L. Marino, Internet. Le fabuleux destin de la responsabilité des hébergeurs (à propos des arrêts Dailymotion et autres, Civ. 1re, 17 févr. 2011), RCA, no 6, juin 2011. Étude 8 ; J.-Cl. Communication, v° Responsabilités civile et pénale des fournisseurs d'accès et d'hébergement, fasc. 670, par L. Marino, dernière mise à jour 1er déc. 2017, no 43 ; Légipresse 2011. 145 et les obs. ; ibid. 297, comm. V. Varet ; D. 2011. 1113, obs. C. Manara, note L. Grynbaum ; ibid. 2164, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; RTD com. 2011. 351, obs. F. Pollaud-Dulian.
(8) S. Mauclair, Recherche sur l'articulation entre le droit commun et le droit spécial en droit de la responsabilité civile extracontractuelle, LGDJ 2012, p. 217.
(9) L. Grynbaum, préc.
(10) L'ancrage de la responsabilité de l'hébergeur dans les règles du droit commun résulte du fait que tout en aménageant les modalités de sa mise en œuvre, le législateur ne l'a pas assortie d'un fondement spécifique. Selon certains auteurs, cela nie le caractère « spécial » de ce régime. En effet, selon une partie de la doctrine, « il ne s'agit pas de conditions de responsabilité spécifiques, mais de préalables nécessaires à une éventuelle mise en jeu de la responsabilité la plus ordinaire de l'hébergeur », J.-M. Bruguière, N. Mallet-Poujol et M. Vivant, Droit de l'internet, JCP E no 3, 20 janv. 2005, no 81.
(11) L'art. 6, I, 2 de la loi LCEN.
(12) L. Thoumyre, Les notions d'éditeur et d'hébergeur dans l'économie numérique, D. 2010. 837.
(13) TGI Paris, 29 janv. 2015, no 13/09290, Propr. intell., no 55, avr. 2015, p. 202, obs. C. Bernault , I2D – Information, données & documents, 2015/2, vol. 52, p. 27, obs. R. Hardouin.
(14) A. Tourette, Responsabilité civile et neutralité de l'internet. Essai de conciliation, Thèse dactyl., Nice Sophia-Antipolis 2015, p. 147, no 199.
(15) L. Marino, Internet. Le fabuleux destin de la responsabilité des hébergeurs, préc.
(16) J.-Cl. Communication, v° Droit du web participatif (blogs, forums, wikiw, réseaux sociaux, plateformes de partage, fasc. 600, par B. Barraud, dernière mise à jour : 1er mars 2018, no 100.
(17) V., sur ce point not., Civ. 1re, 17 févr. 2011, Bull. civ. I, no 30 ; D. 2011. 1113, obs. C. Manara, note L. Grynbaum ; ibid. 2164, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Légipresse 2011. 145 et les obs. ; ibid. 297, comm. V. Varet ; RTD com. 2011. 351, obs. F. Pollaud-Dulian.
(18) B. Barraud, préc.
(19) P. Sirinelli, Directive sur le droit d'auteur : les auteurs ont des droits sur internet, D. 2019. 936.
(20) Partage de la valeur et gestion des droits d'auteur : où en est-on ? – 3 questions à Hervé Rony, directeur général de la Société civile des auteurs multimédia (Scam), CCE, no 4, avr. 2019, entretien 4.
(21) P. Sirinelli, Le nouveau régime applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, Dalloz IP/IT 2019. 288.
(22) L'art. 5 de la dir. 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
(23) Notons que même les exceptions connues du droit de l'Union européenne mais non-prévues par la dir. 2001/29/CE n'échappent pas à cette tendance et sont toujours clairement identifiées. V. sur ce point : les art. 5 et 6 de la dir. 91/250/CEE du 14 mai 1991, prévoyant les exceptions couvrant les actes nécessaires à l'utilisation d'un logiciel conformément à sa destination, la copie de sauvegarde d'un logiciel, l'observation, l'étude et le test du fonctionnement d'un logiciel, et la reproduction du code du logiciel à des fins d'interopérabilité ou encore l'art. 6 de la dir. 96/9/CE du 11 mars 1996, consacrant un certain nombre d'exceptions aux droits d'auteur sur les bases de données.
(24) L'art. 41 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, devenu l'art. L. 122-5 du CPI.
(25) Les art. 27 et 28 de la loi du 11 mars 1957, préc.
(26) P. Gaudrat, Réflexions dispersées sur l'éradication méthodique du droit d'auteur dans la « société de l'information », RTD com. 2003. 87, spéc. p. 102.