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Usurpation d’identité numérique
/ Décryptages
27/11/2019
La délicate frontière entre le délit d’usurpation d’identité numérique et la loi de 1881
La loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011 a introduit le délit d'usurpation d'identité numérique à l'article 226-4-1 du code pénal. Ce délit ne vise pas à sanctionner les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881. Les conditions de mise en œuvre et de prescription diffèrent, ainsi que les régimes de répression. Il appartient ainsi au juge d'évaluer la finalité de l'auteur qui a utilisé l'identité ou les données d'un tiers sur internet. Alors que les détournements parodiques et malveillants, très souvent anonymes, prolifèrent sur internet, les juges ont retenu, jusqu'à présent, une interprétation large du délit, condamnant l'utilisation frauduleuse des données d'autrui, dans le but de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération. Mais de récentes décisions mettent à mal cette jurisprudence, allant à l'encontre de l'intention initiale du législateur.
L'usurpation d'identité numérique est pénalisée depuis la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011(1) à l'article 226-4-1 du code pénal, qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende « le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération ».
Jusqu'à cette loi, l'usurpation d'identité ...
Clara Massis de Solere
Avocat au Barreau de Paris
27 novembre 2019 - Légipresse N°375
6248 mots
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(9) Ord. de référé du TGI de Paris du 12 juill. 2018.
(10) Texte adopté en 1re lecture par l'AN le 16 févr. 2010.
(11) Texte modifié en 1re lecture par le Sénat le 10 sept. 2010, plus amendement 77, séance deuxième lecture Sénat du 18 janv. 2011.
(12) Texte modifié en 2e lecture par l'AN le 21 déc. 2010, et adopté.
(13) Compte rendu AN première séance du 11 févr. 2010.
(14) Séance du 8 sept. 2010 du Sénat.
(15) Sénat 2e lecture, séance du 18 janv. 2011.
(16) Séance du 15 déc. 2010
(17) 1re séance du 15 déc. 2010, AN - Compte rendu intégral.
(18) V. not. les propos de Monsieur B. Hortefeux, séance du 8 sept. 2010 du Sénat.
(19) 2e séance du 10 févr. 2010 AN - Compte rendu intégral.
(20) 2e séance du 10 févr. 2010 AN - Compte rendu intégral.
(21) B. Bouloc et H. Matsopoulou, Droit pénal général et procédure pénale, § 107, Interprétation des lois pénales, Sirey, coll. « Intégral concours Sirey », année 2018.
(22) Amendements nos 75 et 77 - Sénat 2e lecture, séance du 18 janv. 2011.
(23) V. not., A. Lepage, Le délit d'usurpation d'identité : questions d'interprétation, JCP no 35, 29 août 2011, § 35 : « L'expression “faire usage” est évidemment d'une portée plus large que le verbe usurper. Son emploi montre que le législateur n'a pas eu ici strictement en vue le fait de se faire passer pour autrui » ; ou encore J.-Cl. Pénal, v° Notion d’usage, fasc. 20, art. 226-4-1, par N. Rias, § 8 : « le concept d'usage est plus large que celui d'usurpation. Il y a en effet usage par la seule utilisation de ce qui en constitue l'objet, indépendamment de la fin consistant à se faire passer pour autrui ».