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Poursuite en diffamation d’écrits judiciaires couverts par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Un homme a saisi le tribunal de grande instance pour voir constater que certains propos contenus dans un mémoire déposé à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’État, sont constitutifs de diffamation publique envers particulier à son égard. Ledit mémoire avait pour objet d’annuler une convention signée entre le ministère de la Justice et le Conseil national des compagnies d’experts de justice « concernant la dématérialisation de l’expertise civile entre les experts et les juridictions du premier et second degré ».
Le tribunal constate que les propos poursuivis visent en substance à dire que la décision du ministre de la Justice de signer la convention est illégale, au motif que le logiciel utilisé dans le cadre de la convention serait celui de la société fondée et dirigée par le demandeur, par ailleurs président d’une compagnie d’experts membre du Conseil national des compagnies d’experts de justice, ce qui caractériserait un conflit d’intérêts.
Le tribunal rappelle que l’immunité des discours et écrits judiciaires, instituée à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice. Cette immunité ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, cette condition s’imposant aux parties plaidantes comme aux tiers à l’instance initiale.
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué en demande, les passages visés ne sont en rien étrangers à la cause, puisqu’ils ont précisément pour objet d’obtenir l’annulation de la convention, au motif d’un prétendu conflit d’intérêts. Le tribunal estime, dès lors, que les propos sont couverts par l’immunité judiciaire au sens de l’article 41, ce qui rend l’action en diffamation, même d’un tiers, irrecevable.
Enfin, les juges considèrent que le caractère abusif de l’instance est établi, le demandeur ayant choisi de poursuivre un écrit judiciaire, manifestement en rapport avec la cause initiale. Dès lors, il devra verser, en application de l’article 1240 du code civil, à chacun des défendeurs, la somme de 100 euros.