L’explosion des réseaux sociaux a permis l’instauration d’un dialogue direct entre les marques et les consommateurs. Devenus le bras armé incontournable des stratégies de communication et de marketing des entreprises (84 % des entreprises françaises estiment que leur présence sur les médias sociaux est importante pour rester compétitives), ils ont également bouleversé les rapports de force, enjoignant les entreprises à se montrer transparentes, irréprochables et ultra-réactives dans un univers où la viralité peut faire vaciller leur réputation en une fraction de seconde.
Une double approche, avec les avocats pour qualifier l’éventuelle infraction, la faire cesser et réparer le dommage, et les communicants pour évaluer l’ampleur de la crise et mettre en place les premières actions propres à contenir la déflagration réputationnelle, permet une réponse efficace.
Dans un environnement qui peut sembler parfois violent et alors qu’un Français sur trois considère que la liberté d’expression est sans limite sur les réseaux sociaux(1), les victimes peuvent se sentir démunies face à l’ampleur et la vitesse à laquelle les informations se propagent. Il est donc crucial d’adopter en amont les bons réflexes, tant en matière judiciaire que de communication, afin de pouvoir circonscrire le dommage réputationnel dès la diffusion des contenus ...
Mathieu BONNEFOND
Directeur associé
Havas Paris
Amélie TRIPET
Avocat au Barreau de Paris
August Debouzy
Alix Jouslin de Noray
Elève-avocate
4 octobre 2019 - Légipresse N°374
3555 mots
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(1) Baromètre Hootsuite 2018 sur les réseaux sociaux en entreprise.
(2) Sondage IFOP (janv. 2019) pour Havas Paris et August Debouzy.
(3) V. l'art. 13 de la loi du 29 juill. 1881 et le décr. no 2007-1527 du 24 oct. 2007 pris pour l'application du IV de l'art. 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
(4) Dans les conditions définies par la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
(5) Art. 29, al. 1er, de la loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse.
(6) Art. 29, al. 2, de la loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse.
(7) C. civ., art. 9-1.
(8) C. pén., art. 226-4-1.
(9) CPI, art. L. 716-1 et s.
(10) Idem.
(11) C. pén., art. 226-4-1.
(12) C. pén., art. 312-1.
(13) C. pén., art. 226-2-1.
(14) C. pén., art. 222-33.
(15) C. pén., art. 222-33-2 et s.
(16) C. pén., art. 226-1.
(17) Le dénigrement sera sanctionné sur le fondement de l'art. 1240 c. civ.
(18) C. civ., art. 9.
(19) CPCE, art. L. 45-2, 2°.
(20) L'Afnic est l'office de l'enregistrement des noms de domaine en France.
(21) CPCE, art. L. 45-6.
(22) Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à Genève ; l'ATR à Prague (également en charge des litiges relatifs aux extensions européennes en «.eu ») ; le NAF aux États-Unis ; l'ADNDRC dans quatre villes d'Asie ; l'ACDR en Jordanie.
(23) La réputation des groupes cotés participe à hauteur de 35 % à leur valorisation boursière (étude AMO, Groupe Havas, 2019).