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Statut professionnel
/ Cours et tribunaux
03/10/2019
L'indemnité de licenciement des journalistes des agences de presse : le pôle social de la Cour d’appel de Paris prend position
La Commission arbitrale des journalistes désignée à l'article L. 7112-4 du code du travail n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant de l'indemnité de licenciement versée aux journalistes travaillant pour des agences de presse (1re espèce).
Un journaliste salarié d'une agence de presse ne peut prétendre à l'indemnité de rupture spécifique instituée par l'article L. 7112-3 du code du travail (2e espèce).
L'article L. 7111-3 du code du travail énonce qu'« est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
Le journaliste exerçant son activité au sein d'une agence de presse a donc incontestablement la qualité de journaliste professionnel. Pour autant, ...
Cour d'appel, Paris, 23 mai 2019, Jean-Luc C. c/ Associated Press Ltd Cour d'appel, Paris, (pôle 2 - ch. 7), 8 novembre 2018, Mme X. c/ Sté Agenzia Nazionale Stampa Associata
Romain SUTRA
Avocat au Barreau de Paris
3 octobre 2019 - Légipresse N°374
2106 mots
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(1) Soc. 13 avr. 2016, no 11-28.713 : « Il résulte de l'article L. 7112-2 du code du travail que seules les personnes mentionnées à l'article L. 7111-3 et liées par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques peuvent prétendre à l'indemnité de congédiement instituée à l'article L. 7112-3, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié travaillait pour le compte d'une agence de presse a violé ces textes », D. 2016. 900 ; JAC 2016, n° 36, p. 11, obs. X. Aumeran.
(2) Paris, pôle 5 – ch. 7, 8 nov. 2018, no 17/02228 ; Paris, pôle 6 – ch. 2, 23 mai 2019, no 17/20778.
(3) Soc. 24 févr. 1993, n° 89-19.948, Sté Compagnie française d'études et de constructions c/ Sarfati, D. 1993. 389, concl. Y. Chauvy et Soc. 24 févr. 1993, n° 88-40.253, Levy c/ FNAC, D. 1993. 389, concl. Y. Chauvy.
(4) Soc. 22 oct. 1996, no 94-17.199.
(5) V. not., F. Gras, L'ouverture du mois par année à l'ensemble des journalistes et la fermeture de la clause de cession dans le temps : variations prétoriennes et législatives, Légipresse 2019. 288.
(6) Soc. 9 mai 2018, no 18-40.007.
(7) Cons. const. 17 janv. 2008, n° 2007-561 DC, AJDA 2008. 851, étude D. Labetoulle ; D. 2008. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Dr. soc. 2008. 424, note V. Bernaud.
(8) Soc. 26 oct. 2016, n° 14-26.935, D. 2016. 2219.
(9) V. égal., Soc. 5 oct. 1999, no 97-41.997.
(10) Paris, 4 déc. 2018, pôle 1 - ch. 1, no 16/24891, AFP c/ Patrick B, Légipresse 2019. 288, note F. Gras.